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22/09/2016 | FRANCE | N°14-23737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2014), que M. X... a été mis à la disposition de la société d'huissiers de justice Y..., devenue la société Y...- Z...- A..., par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécuti

on et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2014), que M. X... a été mis à la disposition de la société d'huissiers de justice Y..., devenue la société Y...- Z...- A..., par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société d'huissiers de justice fait grief à l'arrêt de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissier de justice a rappelé avoir « eu un recours très limité à M. X... de 1999 à 2006. En effet, elle n'a pas fait appel à M. X... plus de deux périodes mensuelles par an, en strict lien avec ses besoins réglementaires d'assistance à l'audience. Ainsi l'intervention de M. X... … ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que l'intéressé a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travailleur précaire par succession de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire », et « n'avait cessé de réclamer à ses employeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet » ; que la cour d'appel a requalifié la relation entre la société d'huissiers de justice et l'intéressé en contrat à durée indéterminée, pour lui accorder des indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant qu'elle a, par quatre autres arrêts du même jour, statué de manière identique à l'encontre des quatre sociétés d'huissiers de justice au sein desquelles l'intéressé a travaillé ; qu'en ayant ainsi, après avoir constaté qu'il avait successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes, accordé à l'intéressé le bénéfice de cinq contrats à durée indéterminée à temps complet, cinq indemnités de requalification, cinq indemnités compensatrices de préavis, cinq indemnités de licenciement, cinq indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir constaté que la société d'huissiers de justice soutenait que l'employeur véritable de l'intéressé était le tribunal de grande instance auprès duquel il occupait en réalité une position de fonctionnaire, que « la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente » et que la société « n'était pas formellement l'employeur de M. X... », la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, de manière inopérante, que la société Samsic Intérim Holding était étrangère aux activités effectives de l'intéressé, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable employeur de l'intéressé n'était pas le tribunal de grande instance au sein duquel, pour lequel et sous la subordination duquel il travaillait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société d'huissiers de justice utilisatrice était tenue d'assurer de manière régulière un service d'audience et que durant sept années consécutives le salarié avait occupé en son sein le même emploi d'huissier audiencier, la cour d'appel a exactement décidé, sans se contredire ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, devaient être requalifiés, peu important la requalification ordonnée dans d'autres instances concernant d'autres sociétés d'huissiers de justice, en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé, sans méconnaître le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, que la société d'huissiers de justice avait entendu mettre fin verbalement le 2 avril 2007 à la relation de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société d'huissiers de justice fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie formé à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, l'entreprise de travail temporaire qui a concouru par ses fautes au dommage subi par le salarié doit être condamnée in solidum avec la société utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification et de la rupture des contrats ; qu'il y a alors lieu d'accueillir le recours en garantie formé par l'entreprise utilisatrice à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, l'entreprise utilisatrice pouvant opposer à l'entreprise de travail temporaire les fautes qu'elle a commises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'étant bornée, de manière inopérante, à énoncer que les fautes de l'entreprise de travail temporaire n'étaient « pas opposables aux sociétés utilisatrices » et que la responsabilité de la société Samsic n'exonérait pas, fût-ce partiellement, celle des études d'huissiers de justice, cependant qu'il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée par la société d'huissiers de justice qui pouvait les lui opposer, d'apprécier les fautes commises par l'entreprise de travail temporaire, tenant à l'irrégularité formelle des contrats et au recours illégal au travail temporaire, pour rechercher s'il y avait lieu de la condamner in solidum avec la société d'huissiers de justice à réparer le préjudice subi par l'intéressé et de fixer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, 1213 du code civil, et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°/ que manque à son devoir de conseil l'entreprise de travail temporaire, rédacteur des contrats de mission, qui n'alerte pas son client, l'entreprise utilisatrice, sur les risques de recours à l'intérim ; qu'en ayant décidé que la société Samsic n'était tenue à aucun devoir de conseil envers la société d'huissiers de justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; que la cour d'appel a exactement décidé que la société d'huissiers de justice n'avait pas qualité pour exciper à la place du salarié un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation d'établir des contrats de mission écrits et signés par l'intéressé ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y...- Z...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...- Z...- A..., la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Y...- Z...- A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié « le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée » et d'avoir, en conséquence, condamné la SCP d'huissiers de justice Y... – Z... – A... à payer à M. X... les sommes de 1 529, 30 € à titre d'indemnité de requalification, de 3 058 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 2 140, 60 € à titre d'indemnité de licenciement et de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la SCP soutient que M. X... ne peut, au titre d'une seule et même relation de travail, se prévaloir à l'égard des cinq études d'huissiers de 5 contrats de travail à durée indéterminée à temps complet, invoquer 5 licenciements sans cause réelle et sérieuse, solliciter le paiement de 5 indemnités de requalification, 5 indemnités pour licenciement abusif et demander 5 injonctions identiques des mêmes documents sociaux ; que ce moyen repose sur des bases erronées, dès lors que M. X... n'a pas, directement dans le cadre d'une SCP, et par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire dans les autres cas, un seul employeur ou une seule entreprise utilisatrice, mais a successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes ; que la SCP soutient que le recours à l'intérim était régulier dès lors qu'au regard de l'article 14 du décret du 29 février 1956 qui valide la suppléance des huissiers pour assurer le service des audiences, les besoins en termes d'assistance à l'audience, extrêmement réduits, ne pouvaient justifier la signature d'un contrat à durée indéterminée ; que la SCP, en tant qu'entreprise utilisatrice, ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire ni contrôle de l'activité de M. X... exercée exclusivement auprès du TGI d'Avignon, dans des limites horaires restreintes ; que cependant, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2, sous réserve des contrats spéciaux prévue à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. X... est le TGI envers qui il était en réalité en position de fonctionnaire ; que la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente ; pour autant elle n'est pas opposable à M. X..., en droit de se prévaloir des dispositions précitées, au regard desquelles l'emploi de l'intéressé qui participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, fût-ce par intermittence, mais en tout état de cause de manière répétitive et régulière, compte tenu des obligations de service des audiences, ne pouvait se justifier par le recours au CDD ou à l'intérim ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande de requalification ; qu'il doit être rappelé aux intimées que quand bien même les SCP n'étaient pas formellement l'employeur de M. X..., ce pouvoir leur était délégué quant aux conditions d'exécution du travail, la société Samsic étant étrangère aux activités effectives de M. X... définies entre le TGI et les SCP, et répercutées par ces dernières, qui ne sauraient, en conséquence, prétendre s'exonérer de toute responsabilité dans l'exercice de la relation de travail mise en place à leur demande pour répondre au service dont elles étaient redevables ; qu'aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'au regard de son ancienneté remontant à 1987 et tenant à l'exercice de ses fonctions, doit être retenu un salaire mensuel de 1 529 € ; qu'il lui sera alloué en fonction de son ancienneté et des circonstances de l'espèce une indemnité de requalification de 1 529 € ; que sur la rupture, M. X... argue de ce que le 2 avril 2007, dans le prétoire, sur son lieu de travail, Me Y..., huissier titulaire, est venu le relever de ses fonctions en lui demandant de rendre sa robe, sans préavis, l'a licencié verbalement « devant la presse, les magistrats et avocats médusés » ; que le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les termes prêtés à Me Y... relatés dans la presse font état d'une volonté de l'ensemble des huissiers de mettre fin à des contraintes jugées inadmissibles, et de ce que Me Y... ait été mandaté par ses confrères pour rompre le service des audiences en congédiant M. X... ; qu'il n'est pas allégué que les autres SCP aient démenti ces propos ou se soient désolidarisés de Me Y... ; que M. X... est fondé par voie de conséquence à réclamer réparation à chacun de ses employeurs de son licenciement ; sur les incidences indemnitaires, M. X... est en droit de prétendre à 3 058 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2 140, 60 € à titre d'indemnité de licenciement et de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SCP d'huissier de justice concluante a rappelé avoir « eu un recours très limité à M. X... de 1999 à 2006. En effet, elle n'a pas fait appel à M. X... plus de deux périodes mensuelles par an, en strict lien avec ses besoins réglementaires d'assistance à l'audience. Ainsi l'intervention de M. X... … ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de M. X... participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que M. X... a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travailleur précaire par succession de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire » (p. 5), et « n'avait cessé de réclamer à ses employeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet » (p. 6) ; que la cour d'appel a requalifié la relation entre la SCP d'huissiers de justice concluante et M. X... en contrat à durée indéterminée, pour lui accorder des indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant qu'elle a, par quatre autres arrêts du même jour, statué de manière identique à l'encontre des quatre autres SCP d'huissiers de justice au sein desquelles M. X... a travaillé ; qu'en ayant ainsi, après avoir constaté qu'il avait successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes, accordé à M. X... le bénéfice de 5 contrats à durée indéterminée à temps complet, 5 indemnités de requalification, 5 indemnités compensatrices de préavis, 5 indemnités de licenciement, 5 indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
Alors 4°) qu'après avoir constaté que la SCP d'huissiers de justice soutenait que l'employeur véritable de M. X... était le tribunal de grande instance auprès duquel il occupait en réalité une position de fonctionnaire, que « la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente » et que les SCP « n'étaient pas formellement l'employeur de M. X... », la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, de manière inopérante, que la société Samsic Intérim Holding était étrangère aux activités effectives de M. X..., au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable employeur de M. X... n'était pas le tribunal de grande instance au sein duquel, pour lequel et sous la subordination duquel il travaillait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SCP Y... – Z... – A... à lui payer les sommes de 3 058 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 2 140 € à titre d'indemnité de licenciement et de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... soutient que du fait de la requalification, la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette analyse est erronée dès lors que la rupture des relations contractuelles de travail ne peut résulter de la seule survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ; qu'il argue lui-même de ce que, le 2 avril 2007, dans le prétoire, sur son lieu de travail, Me Y..., huissier titulaire, est venu le relever de ses fonctions en lui demandant de rendre sa robe, sans préavis, l'a licencié verbalement « devant la presse, les magistrats et avocats médusés » ; que M. X... impute en conséquence la formalisation de la rupture de son contrat à Me Y... ; que les SCP invoquent la démission de M. X..., et une lettre du 24 avril 2007 de la SCP Dumas qui ne démontre aucune volonté de M. X... de démissionner, mais atteste de la volonté de son auteur de reprendre les relations contractuelles déjà rompues par l'issue des divers contrats à durée déterminée, et en tout état de cause par l'intervention de Me Y... ; que la SCP Y... s'est expliquée sur les faits du 2 avril 2007 et elle ne les dénie pas ; qu'il n'est singulièrement produit aucune attestation sur cet événement, seuls figurant au dossier de M. X... une relation des faits par le journal local et un courrier de l'intéressé du 4 avril 2007 ; que cependant, ce document relate les faits tels que vécus par son auteur de manière précise et circonstanciée et ces éléments restent sans réponse ; que le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les termes prêtés à Me Y..., relatés dans la presse, font état d'une volonté de l'ensemble des huissiers de mettre fin à des contraintes jugées inadmissibles, et de ce que Me Y... ait été mandaté par ses confrères pour rompre le service des audiences en congédiant M. X... ; qu'il n'est pas allégué que les autres SCP aient démenti ces propos ou se soient désolidarisés de Me Y... ; que M. X... est fondé par voie de conséquence à réclamer réparation à chacun de ses employeurs de son licenciement ; que la SCP ne précise pas l'effectif de l'entreprise lors de la rupture et cette carence conduit à ce que cet effectif soit présumé supérieur à onze salariés ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que les parties, dont M. X..., avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites, qui ne comportaient aucun moyen tiré de ce que le 2 avril 2007, dans le prétoire, sur son lieu de travail, Me Y..., huissier titulaire, serait venu le relever de ses fonctions, l'aurait licencié verbalement et aurait été mandaté par ses confrères pour rompre le service des audiences en le congédiant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal qu'il invoque ; que, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a constaté que seuls figurent au dossier de M. X... une relation des faits par le journal local et un courrier de l'intéressé du 4 avril 2007, qui relate les faits vécus par son auteur de manière précise et circonstanciée, que « ces éléments restent sans réponse », que les termes prêtés à Me Y..., relatés dans la presse, font état d'une volonté des huissiers de mettre fin à des contraintes jugées inadmissibles et de ce que Me Y... avait été mandaté par ses confrères pour rompre le service des audiences en congédiant M. X..., qu'il n'est pas allégué que les autres SCP « aient démenti ces propos » ou se soient désolidarisés de Me Y... ; qu'en statuant par ces seuls motifs, cependant qu'il appartenait au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal qu'il invoquait, lequel ne pouvait être déduit du silence opposé par l'employeur à l'affirmation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP d'huissiers de justice Y... – Z... – A... de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Samsic Intérim Holding ;
Aux motifs qu'est invoquée à ce titre la défaillance formelle de cette entreprise ; mais ces fautes, à les supposer acquises, le débat étant devant la cour d'appel de Nîmes, ne sont pas opposables aux sociétés utilisatrices dont la responsabilité est retenue sur un autre fondement ; que de même, la responsabilité de la société Samsic dans l'usage des contrats à durée déterminée n'exonère pas, fût-ce partiellement, celle des SCP, dès lors que celles-ci étaient, pour les raisons tenant à l'obligation d'assurer le service des audiences, en demande de l'usage permanent de M. X... ; qu'enfin il ne saurait être allégué d'un devoir de conseil de la société Samsic, laquelle n'était pas redevable d'une telle obligation ;
Alors 1°) que lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées, l'entreprise de travail temporaire qui a concouru par ses fautes au dommage subi par le salarié doit être condamnée in solidum avec la société utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification et de la rupture des contrats ; qu'il y a alors lieu d'accueillir le recours en garantie formé par l'entreprise utilisatrice à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, l'entreprise utilisatrice pouvant opposer à l'entreprise de travail temporaire les fautes qu'elle a commises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'emploi de M. X... participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'étant bornée, de manière inopérante, à énoncer que les fautes de la société Samsic n'étaient « pas opposables aux sociétés utilisatrices » et que la responsabilité de la société Samsic n'exonérait pas, fût-ce partiellement, celle des études d'huissier de justice, cependant qu'il lui appartenait, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante qui pouvait les lui opposer, d'apprécier les fautes commises par l'entreprise de travail temporaire, tenant à l'irrégularité formelle des contrats et au recours illégal au travail temporaire, pour rechercher s'il y avait lieu de la condamner in solidum avec l'exposante à réparer le préjudice subi par M. X... et de fixer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, 1213 du code civil, et les principes régissant l'obligation in solidum ;
Alors 2°) que manque à son devoir de conseil l'entreprise de travail temporaire, rédacteur des contrats de mission, qui n'alerte pas son client, l'entreprise utilisatrice, sur les risques de recours à l'intérim ; qu'en ayant décidé que la société Samsic n'était tenue à aucun devoir de conseil envers de la société Samsic envers l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23737
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°14-23737


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23737
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