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21/09/2016 | FRANCE | N°16-12922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 16-12922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 18 juin 2008, la société Librairie Jean-Claude Vrain (la société) a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l'objet d'une revendication par les Archives de France, ainsi que l'avait indiqué le commissaire-priseur à la vente ; que, par acte du 3 octobre 2012, le ministre de la culture et de la communication a assigné la société pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner l

a restitution de ces documents à l'État, sous astreinte ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 18 juin 2008, la société Librairie Jean-Claude Vrain (la société) a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l'objet d'une revendication par les Archives de France, ainsi que l'avait indiqué le commissaire-priseur à la vente ; que, par acte du 3 octobre 2012, le ministre de la culture et de la communication a assigné la société pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner la restitution de ces documents à l'État, sous astreinte ; que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2015 par lequel une cour d'appel, constatant que les lots contenaient des archives publiques, en a ordonné la restitution ;

Que, par mémoire distinct du 23 juin 2016, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

"En édictant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le législateur a-t-il méconnu, d'abord, le droit de propriété, ensuite, la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté d'entreprendre et, enfin, sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que, d'une part, il n'a prévu aucune « juste et préalable indemnité » au profit du propriétaire d'un bien acquis légalement et de bonne foi mais qui, ultérieurement, a fait l'objet d'une action en revendication d'archives publiques et, d'autre part, il a manqué d'encadrer une telle action d'expropriation par des garanties légales requises, en particulier concernant l'exercice d'un contrôle juridictionnel ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du 1er alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, dont l'article 1er intégrait des dispositions du code du patrimoine dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, il a spécialement examiné cet article 1er par lequel "le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : (...) l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives" ; que l'article 1er du dispositif de cette décision a déclaré la loi organique conforme à la Constitution, sous la réserve que les décrets en Conseil d'État applicables aux archives du Conseil constitutionnel donnent lieu à une consultation de celui-ci et à une délibération du conseil des ministres ; que, par suite, l'article L. 212-1 du code du patrimoine était inclus dans la déclaration de conformité de la loi organique ;

Attendu qu'il s'en déduit que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2008-566 DC rendue le 9 juillet 2008 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est invoqué qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12922
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Divers droit civil - Code du patrimoine - Article L. 212-1 du code du patrimoine - Droit de propriété - Liberté du commerce et de l'industrie - Liberté d'entreprendre - Incompétence négative du législateur - Déclaration préalable de constitutionnalité - Changement de circonstance - Absence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°16-12922, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.12922
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