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21/09/2016 | FRANCE | N°15-83955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 15-83955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'ordonnance n° 94 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme

Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'ordonnance n° 94 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 721-1 du code de procédure pénale, 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les principes constitutionnellement garantis du respect des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel au vu des « observations écrites du ministère public » sans que le demandeur n'ait pu prendre connaissance de celles-ci ;
" 1°) alors que la chambre criminelle juge que les droits des citoyens à bénéficier d'une procédure juste et équitable, au respect du contradictoire, aux conditions d'exercice des droits de la défense, aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, garantis par la Constitution, trouvent à s'appliquer aux procédures relatives aux réductions de peine (Crim., 9 octobre 2013, n° 13-85760 QPC) ; que, dès lors, en statuant selon la procédure prévue à l'article D. 49-41 du code de procédure pénale sans que le condamné puisse prendre connaissance des observations écrites du ministère public, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les principes fondamentaux susvisées ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la Cour de Strasbourg a jugé que les décisions relatives aux réductions de peine pouvant être accordées pour efforts de réinsertion sociale à hauteur de quarante-cinq jours par semestre devaient, en dépit du pouvoir d'appréciation reconnu aux juridictions compétentes, satisfaire aux exigences des stipulations de l'article 5, § 1- a, de la Convention précitée (Cour européenne des droit de l'homme, Antonio Messina c. Italie, n° 39824/ 07, 24 mars 2015), impliquant dès lors l'application des garanties de l'article 5, § 4 ; que, si une procédure relevant de l'article 5, § 4, ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, elle doit être contradictoire et garantir dans tous les cas l'« égalité des armes » entre les parties ; qu'ainsi, en rendant l'ordonnance entreprise sans permettre au condamné de prendre connaissance des arguments du ministère public, de surcroît déjà développés oralement dans le cadre de la commission de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale ne prévoient pas la communication au condamné des observations du ministère public à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine ;
Attendu que, d'autre part, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la saisine du président de la chambre de l'application des peines n'a pas pour objet de vérifier la régularité d'une détention après une condamnation mais seulement d'examiner certaines modalités d'individualisation de la peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 707, 712-4, 712-8, 721-1 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble les articles 5, § § 1 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que, ayant infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines n'a accordé au demandeur que trente jours de réductions supplémentaires de peine ;
" aux motifs qu'en cause d'appel, M. X... a justifié de ses activités et de sa prise en charge par le service psychiatrique de la maison centrale d'Arles ;
" 1°) alors qu'en retenant que le demandeur justifiait avoir accompli les activités et suivi les soins attestant de la réalité de ses efforts sérieux de réadaptation sociale, tout en ne lui accordant que le tiers du quantum de réduction prévue par la loi, le président de la chambre de l'application s'est prononcé par des motifs à la fois contradictoires et insuffisants, qui n'établissent pas les raisons pour lesquelles les circonstances énoncées ne justifiaient pas l'octroi du maximum de trois mois prévu par les dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors au surplus qu'en vertu de l'article 5, § 4, de la Convention, toute personne condamnée à qui une mesure de réduction de peine a été refusée a le droit de faire examiner par le juge le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité », au sens de l'article 5, § 1, de la privation liberté correspondante, c'est-à-dire « la compatibilité de celle-ci avec les objectifs de la peine prononcée » ; que, dès lors, en s'abstenant d'établir, par des éléments d'appréciation concrets, que le refus de porter à trois mois la réduction de peine supplémentaire accordée résultait de considérations pénologiques précises, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les stipulations conventionnelles précitées " ;
Attendu que, par ordonnance du 11 février 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... une réduction supplémentaire de peine limitée à quinze jours en retenant que, si le condamné s'était investi dans des activités d'enseignement et de formation depuis son retour à la maison d'arrêt de Lannemezan, il ne justifiait d'aucun effort de réadaptation sociale à la maison centrale d'Arles ; que le condamné a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à bénéficier de la totalité de la réduction supplémentaire de peine prévue par la loi ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance et porter la réduction supplémentaire de peine à un mois, le président de la chambre de l'application des peines énonce que M. X... justifie, en cause d'appel, d'activités à la maison centrale d'Arles et de l'acceptation d'une prise en charge par le service psychiatrique de cet établissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines, qui apprécie souverainement le quantum de la réduction supplémentaire de peine pouvant être accordée à un condamné, a justifié sa décision sans méconnaître les textes du code de procédure pénale visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83955
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Juridictions de l'application des peines - Examen des modalités d'individualisation de la peine - Appel contre l'ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine - Application (non)

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine - Appel du condamné - Procédure - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - Application (non)

L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas en cas d'appel formé contre une ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine dès lors que la saisine du président de la chambre de l'application des peines n'a pas pour objet de vérifier la régularité d'une détention après condamnation mais seulement d'examiner certaines modalités d'individualisation de la peine


Références :

Sur le numéro 1 : article 712-12 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 712-12 du code de procédure pénale 

article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Pau, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-83955, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83955
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