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21/09/2016 | FRANCE | N°15-23562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), qu'Antonia X... est décédée le 14 avril 2007 en laissant ses deux enfants pour lui succéder, M. Y... et Mme Z..., et en l'état d'un testament authentique désignant sa fille légataire universelle ; qu'un arrêt irrévocable du 8 décembre 2011 a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de Mme Z... à verser une indemnité de réduction ; qu'en novembre 2011, M. Y... a assigné

sa soeur en recel de succession et paiement d'une indemnité de réduction ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), qu'Antonia X... est décédée le 14 avril 2007 en laissant ses deux enfants pour lui succéder, M. Y... et Mme Z..., et en l'état d'un testament authentique désignant sa fille légataire universelle ; qu'un arrêt irrévocable du 8 décembre 2011 a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de Mme Z... à verser une indemnité de réduction ; qu'en novembre 2011, M. Y... a assigné sa soeur en recel de succession et paiement d'une indemnité de réduction ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable ;

Attendu que l'arrêt constate que, dans son dispositif, l'arrêt du 8 décembre 2011 a rejeté l'action en réduction des libéralités exercée par M. Y... et que la nouvelle demande de ce dernier tend aux mêmes fins ; que la production de nouveaux moyens de preuve n'étant pas de nature à priver la première décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. Y... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Alexandre Y... irrecevable en sa demande aux fins d'indemnité de réduction et dit en conséquence les autres demandes sans objet ;

Aux motifs que, « Par assignation du 6 juin 2008, M. Alexandre Y... a fait citer devant le tribunal de grande instance sa soeur Mme Marie Françoise Y..., Me Jean-Philippe A..., notaire, et la SCP D...
A...
B...et C....

L'assignation visait les articles 1382 et suivants du code civil en tant qu'elle était dirigée contre Me Jean-Philippe A..., notaire, et la SCP D...
A...
B...et C...et 930 du code civil, correspondant à sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, aux fins de voir condamner Mme Marie-Françoise Y... épouse Z... à lui payer une indemnité de réduction de 404. 104, 50 € au titre de la succession de sa mère Mme Antonia X..., divorcée Y....

Par ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. Alexandre Y... a demandé au tribunal d'une part, de condamner in solidum le notaire et sa soeur à lui payer des dommages et intérêts, et d'autre part de condamner sa soeur à lui payer une indemnité de réduction de 404. 104, 50 € dans le cadre de la succession de sa mère.

Par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré recevable l'action de M. Alexandre Y... dirigée contre Me Jean-Philippe A...,

- débouté M. Alexandre Y... de sa demande de dommages et intérêts diligentée à l'encontre de Mme Marie-Françoise Y... épouse Z... au titre de la cession des villas,

- débouté M. Alexandre Y... de l'ensemble de ses demandes diligentées à l'encontre de Me Jean-Philippe A... et de la SCP D...
A...
B...et C...,

- débouté M. Alexandre Y... se sa demande en indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme Marie-Françoise Y... épouse Z...,

- dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. Alexandre Y... aux dépens.

M. Alexandre Y... a relevé appel contre ce jugement.

Par ses dernières conclusions devant la cour, M. Alexandre Y... a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Y... contre Me A..., de condamner in solidum Me Jean-Philippe A..., la SCP notariale et Mme Z... à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et visant les articles 921 à 928 du code civil, en sa version actuelle, applicable à la succession de dire que Mme Z... sera redevable d'une indemnité de réduction de 404. 104, 50 €, avec intérêts au taux légal à compter des dates respectives des ventes, de dire qu'il sera tenu compte de cette somme dans le cadre du règlement global de la succession de Mme Antonia X....

Par arrêt en date du 8 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- réformé le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. Alexandre Y... dirigée contre Me Jean-Philippe A..., débouté M. Alexandre Y... de sa demande en indemnité de réduction formée à l'encontre de Mme Marie-Françoise Y... épouse Z...,

- statuant à nouveau pour le surplus,

- condamné in solidum Me Jean-Philippe A..., la SCP D...
A...
B...et C...et Mme Marie-Françoise Y... épouse Z... à payer à M. Alexandre Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Me Jean-Philippe A..., la SCP D...
A...
B...et C...à payer à M. Alexandre Y... la somme de 7. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Mme Marie-Françoise Y... épouse Z... conservera ses frais irrépétibles,

- condamné Me Jean-Philippe A..., la SCP D...
A...
B...et C...aux dépens exposés par M. Alexandre Y....

Il résulte de cette procédure que M. Alexandre Y... avait fait assigner sa soeur en paiement d'une indemnité de réduction suite à la succession de Mme Antonia X....

Par jugement du 13 juillet 2010, confirmé par arrêt du 8 décembre 2011, M. Alexandre Y... a été débouté de son action aux fins d'obtenir une indemnité de réduction suite à la succession de Mme Antonia X....

Ce précédent litige était notamment entre les mêmes parties, le frère et la soeur. Il avait trait déjà à une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de feue Antonia X.... Il y a identité de parties, identité de chose demandée, identité de cause.

Peu importent les mentions contenues dans les motifs de ces décisions, seul le dispositif a autorité de chose jugée. M. Alexandre Y... est débouté de son action aux fins de voir sa soeur Mme Z... à lui payer une indemnité de réduction dans le cadre de la succession Antonia X.... Il n'existe pas de débouté en l'état. Il s'agit d'un débouté pur et simple. Le fait que les motifs de ce débouté aient été l'insuffisance d'éléments de preuve apportés par M. Alexandre Y... n'autorise pas ce dernier à présenter une nouvelle fois une demande d'indemnité de réduction. Il appartenait à M. Y... d'appréhender dès cette première instance initiée en 2008 tous les aspects du litige relatif à une éventuelle indemnité de réduction. Il ne peut, après avoir motivé sa demande d'indemnité de réduction en se fondant sur les ventes de certains biens, la reprendre en se fondant sur d'autres biens, alors que, dès l'origine, il avait tous les éléments du litige entre ses mains. L'objet du litige initial était l'obtention d'une indemnité de réduction par sa soeur pour non-respect de la quotité disponible dans le cadre de la succession de sa mère, c'est encore l'objet du litige aujourd'hui, et la cause en est la même, le prétendu excès de libéralités relativement à la quotité disponible.

La demande de M. Alexandre Y... aux fins d'indemnité de réduction présentée en la présente instance se heurte à une fin de non-recevoir de la chose jugée.

Cette demande sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de cette irrecevabilité la cour n'a pas à se prononcer sur la quotité disponible et un calcul d'une indemnité de réduction.

Elle n'a pas non plus à reprendre les valeurs des éléments de la succession, ce qui n'avait pour objet que de calculer la quotité disponible et une éventuelle indemnité de réduction.

Ces demandes sont sans objet » ;

Alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Alexandre Y... de sa demande en réduction pour dépassement de la quotité disponible, le jugement du 13 juillet 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt du 8 décembre 2011 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence se sont fondés sur l'absence d'élément donné concernant l'évaluation du patrimoine successoral ; qu'en soumettant, à l'occasion de la présente instance, une action en réduction fondée sur des faits étayés et chiffrés, qui n'avaient été ni examinés ni jugés en 2010 et 2011, M. Alexandre Y... fondait donc sa demande en réduction sur une cause différente de celle précédemment jugée ; qu'en jugeant pourtant que les causes des deux demandes étaient identiques en ce qu'elles s'analysaient en un « prétendu excès de libéralités relativement à la quotité disponible », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Alors que, d'autre part, l'objet d'une demande en réduction se définit au regard des faits de nature à justifier l'octroi d'une indemnité pour dépassement de la quotité disponible ; qu'en l'espèce, si la première demande en réduction de M. Alexandre Y... avait pour objet la donation d'un terrain formant le lot n° 35 sur lequel plusieurs villas avaient été construites, l'objet de la seconde demande en réduction portait, tout au contraire, sur l'ensemble de la succession, et ce non compris le lot n° 35 ; qu'en jugeant pourtant que l'objet du litige était le même, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23562
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-23562


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23562
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