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21/09/2016 | FRANCE | N°15-23480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui s'étaient mariés sans contrat préalable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassati

on, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui s'étaient mariés sans contrat préalable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme mensuelle de 250 euros le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants ;

Attendu, d'abord, que le bordereau de communication de pièces du 10 mars 2015 n'ayant pas été annexé à des conclusions de Mme X..., c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'elle ne communiquait, en cause d'appel, aucun élément sur les prestations sociales dont elle bénéficiait ;

Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, Mme X... n'a pas soutenu avoir dû assumer le remboursement des emprunts avec l'aide de ses parents ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Hélène X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 9, alinéas 13 et suivants) la possibilité pour le juge d'accorder une avance sur la part revenant à une partie dans la liquidation des intérêts matrimoniaux suppose qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour anticiper cette liquidation ; qu'en l'espèce, le projet liquidatif établi par Maître Z... est contesté par Jean-Yves Y... qui lui dénie tout sérieux ; que le fait notamment que l'épouse ait contribué à l'édification de construction sur les terrains appartenant en propre à l'époux nécessite que les comptes soient effectués entre les parties ; que la demande de Marie-Hélène X... sera donc rejetée ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 10, alinéa 14 et suivants) Jean-Yves Y..., agent de maîtrise au sein de la technopole de Nice, a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 21.184 euros , soit 1765,33 euros par mois, ainsi que 3.495 euros au titre de revenus fonciers, soit 298 euros par mois ; qu'il ressort cependant du procès-verbal de saisie-attribution du 23 juillet 2013, que le bien immobilier donné à bail à compter du 15 juin 2013 génère un revenu locatif mensuel de 650 euros ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2014, mentionne un cumul annuel brut de 25.605 euros , soit 2.134 euros bruts ; qu'outre les charges de la vie courante, il assume le paiement des crédits immobiliers souscrits pour l'édification et la restauration des deux biens immobiliers sis à Touët-sur-Var, qui lui appartiennent en propre, ce qui représente une charge mensuelle totale de 943 euros ; que Marie-Hélène X..., secrétaire itinérante pour les communes de Pierlas, Auvras et La Rochette, occupe cet emploi à temps partiel (80 %) et a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 22.530 euros, soit 1.877 euros par mois ; que le juge aux affaires familiales a relevé qu'elle percevait des prestations sociales d'un montant mensuel de 500 euros ; qu'elle ne communique cependant en cause d'appel aucun élément sur ce point ; qu'outre les charges de la vie courante, elle assume une charge locative de 686 euros par mois ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QUE (arrêt p. 11, § 8 et suivants) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; que ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être récompensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du Code civil ou les circonstances particulières de la rupture ; que Madame Marie-Hélène X... est âgée de 44 ans, Jean-Yves Y... est âgé de 49 ans ; que le mariage a duré 19 ans, l'union 15 ans, jusqu'au départ de Marie-Hélène X... le 1er août 2011 ; que deux enfants sont issus de cette union, respectivement âgés de 17 ans et 4 ans, pour lesquels le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation a été fixé à la somme mensuelle de 250 euros chacun ; que les époux sont mariés sous le régime légal et ne disposent pas de patrimoine commun ; que Marie-Hélène X... n'est propriétaire d'aucun bien en propre ; que par acte du 28 avril 1998, Monsieur Jean-Yves Y... est bénéficiaire d'une donation par préciput et hors part, de deux biens immobiliers sis à Touët-sur-Var, évalués à cette époque à la somme de 350.000 euros et valorisés par le notaire désigné par le magistrat conciliateur à la somme de 460.000 euros ; qu'il est d'ores et déjà établi - même si les parties s'opposent quant à son montant - que Jean-Yves Y... devra récompense à la communauté qui a construit et restauré deux maisons d'habitation sur les terrains lui appartenant en propre ; qu'il a été procédé à l'analyse de la situation respective des parties, de laquelle il résulte que l'époux, agent de maîtrise, perçoit un salaire mensuel de 2.134 euros bruts et des revenus fonciers de 650 euros par mois, et l'épouse un salaire mensuel de 1.877 euros par mois, outre prestations sociales ; que les revenus salariaux de Marie-Hélène X..., adjointe administrative 1ère classe, sont inférieurs à ceux de l'époux ; que la Cour rappelle cependant que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; que le relevé de carrière de Marie-Hélène X... vient en effet contredire ses affirmations selon lesquelles elle a sacrifié son activité professionnelle pour fonder un foyer et s'occuper des enfants ; qu'elle exerçait en effet une activité professionnelle avant l'union et a poursuivi, après la célébration du mariage, en 1996, une activité salariée à temps plein ; qu'elle n'exerce une activité à temps partiel (80 %) que depuis l'année 2011 ; qu'ainsi, âgée de 44 ans, elle comptabilise 48 trimestres de cotisations ; qu'au regard de ces éléments, Marie-Hélène X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement entrepris p. 5, § 6 et suivants) il ressort des débats que la situation matérielle des parties s'établit comme suit ; que Madame X... perçoit, outre ces revenus salariés des prestations familiales d'un montant de 500 euros par mois selon le rapport de l'UDAF du 31 juillet 2012 (allocations familiales + Paje) et qu'outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 683 euros ; que Monsieur Jean-Yves Y... assume, outre ses charges courantes, le remboursement de trois crédits immobiliers dont les mensualités sont de 473,86 euros, 22,32 euros, et 247 euros ; que (jugement p. 7 § 2 et suivants) s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont relativement jeunes puisque respectivement âgés de 43 ans pour la femme et de 49 ans pour le mari ; que l'état de santé du mari est précaire en ce qu'il est atteint de dépression et que le mariage a duré 18 années ; que s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de se reporter aux éléments détaillés précédemment dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de relever que si Madame X... travaille à temps partiel à hauteur de 80 %, il s'agit d'un choix personnel puisqu'il a une assistante maternelle pour garder sa fille ; que si Madame X... indique n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, des immeubles ont été construits sur des terrains, biens propres de Monsieur Y... par les deux époux ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Marie-Hélène X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil ; qu'il convient de la débouter de sa demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour apprécier s'il y a matière à prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur des données procédant de la future liquidation du régime matrimonial des époux qu'autant que celle-ci est susceptible de faire ressortir une disparité de situation entre eux ; qu'aussi bien, sauf circonstances très particulières, il n'y a pas lieu de prendre en considération les actifs de la communauté qui seront partagés de façon égalitaire, au nombre desquels figurent les récompenses dont l'objet est de compenser l'appauvrissement de la communauté au profit de l'un des époux et qui donc ne sauraient être pris en considération par anticipation, sauf à annihiler les effets de ce mécanisme correcteur, pour apprécier le droit à prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que ni Madame X..., ni la communauté n'étaient propriétaire de biens immobiliers, ce à la différence du mari, propriétaire en propre de deux biens immobiliers évalués dès l'origine à la somme de 350.000 euros, la Cour décide qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire dès lors que le mari devra récompense à la communauté qui a construit et restauré deux maisons d'habitation sur les terrains lui appartenant en propre ; qu'en statuant de la sorte, la Cour viole les articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, la Cour ne pouvait prendre en considération, pour apprécier la situation de l'époux potentiellement débiteur de la prestation compensatoire, la récompense qu'il devrait à la communauté, après avoir pourtant reconnu, au moment de rejeter la demande de l'épouse tendant à l'obtention d'une avance sur ses droits dans la communauté, que les éléments dont elle disposait étaient insuffisants pour lui permettre d'anticiper sur le résultat de la liquidation du régime matrimonial, en l'état de la contribution de la communauté à l'édification de construction sur les terrains appartenant en propre à l'époux ; qu'à tout le moins lui appartenait-elle de trancher préalablement la difficulté, au besoin après avoir prescrits toute mesure d'instruction utile, pour apprécier correctement la situation respective des époux après la liquidation du régime matrimonial et, partant, le bien-fondé de la demande de Madame X... tendant à l'obtention d'une prestation compensatoire ; que sous cet angle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en prenant en considération, pour apprécier la situation personnelle de Monsieur Y..., des charges de remboursement d'emprunts immobiliers à hauteur de la somme mensuelle de 943 euros, tout en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la prise en charge par Monsieur Y... du remboursement de ces mêmes prêts et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de l'appelante, p. 22 et p. 28), si ces prêts n'étaient pas constitutifs d'une charge pesant sur les deux époux en l'état de la qualité de co-emprunteuse de Madame X..., si Monsieur Y... ne s'était pas montré défaillant dans le remboursement de ces prêts, si bien que c'était Madame X... qui devait en assumer la charge parfois avec l'aide financière de ses parents et si, en tout état de cause, ces prêts n'avaient pas vocation à être apurés au moment de la liquidation de la communauté, compte de la vente par Monsieur X... d'un bien immobilier lui appartenant, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les allocations familiales étant destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents, le juge n'a pas à en tenir compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux qui les reçoit ; qu'en l'espèce, pour apprécier les revenus de Madame X..., la Cour prend en considération, non seulement ses revenus salariaux, mais également les prestations sociales par elles reçues, en l'occurrence des prestations familiales (cf. le jugement entrepris, page 5) se composant de l'allocation familiale de base et de l'aide aux frais de garde (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant- PAJE), ce en quoi elle viole les articles 270 et 271 du Code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, pour apprécier la situation respective des époux, le juge doit en revanche prendre en considération les charges que représente pour chacun d'eux sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, tout en prenant en considération les allocations familiales en les assimilant à tort à des revenus bénéficiant à Madame X... elle-même, la Cour omet de prendre en considération la part non couverte par ces allocations de la charge que représente pour elle les dépenses exposées dans l'intérêt de ses enfants, qu'elle évaluait dans ses conclusions à la somme de 858 euros, ce dont elle justifiait par diverses pièces (cf. ses écritures p. 28 et 29) ; qu'à cet égard encore, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 250euros par enfant, soit 500 euros par mois, le montant de la contribution à l'entretien des enfants dû par Monsieur Y..., quand Madame X... demandait que cette contribution fût fixée à 450 euros par mois et par enfant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p. 10, § 11 et suivants, et p. 11) le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction des besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien ; que la situation respective des parties est la suivante ; que Monsieur Jean-Yves Y..., agent de maîtrise au sein de la technopole de Nice a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 21.184 euros, soit 1.765,33 euros par mois, ainsi que 3.495 euros au titre de revenus fonciers, soit 298 euros par mois ; qu'il ressort cependant du procès-verbal de saisie-attribution du 23 juillet 2013, que le bien immobilier donné à bail à compter du 15 juin 2013 génère un revenu locatif mensuel de 650 euros ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2014, mentionne un cumul annuel brut de 25.605 euros , soit 2.134 euros bruts ; qu'outre les charges de la vie courante, il assume le paiement des crédits immobiliers souscrits pour l'édification et la restauration des deux biens immobiliers sis à Touët-sur-Var, qui lui appartiennent en propre, ce qui représente une charge mensuelle totale de 943 euros ; que Marie-Hélène X..., secrétaire itinérante pour les communes de Pierlas, Auvras et La Rochette occupe cet emploi à temps partiel (80 %) et a perçu, selon avis d'impôts 2014 sur les revenus 2013 un revenu annuel de 22 530 euros, soit 1.877 euros par mois ; que le juge aux affaires familiales a relevé qu'elle percevait des prestations sociales d'un montant mensuel de 500 euros ; qu'elle ne communique cependant en cause d'appel aucun élément sur ce point ; qu'outre les charges de la vie courante, elle assume une charge locative de 686 euros par mois ; que compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation de la situation respective des parties que le premier juge a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros pour chacun ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement entrepris p. 5, § 4 et suivants, et p. 6, deux premiers paragraphes) il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, chacun d'eux contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que la situation matérielle des parties s'établit comme suit : que Madame Marie-Hélène X... perçoit un salaire net fiscal mensuel à 1.676,25 euros ; qu'elle perçoit des prestations familiales d'un montant de 500 euros par mois selon rapport de l'UDAF du 31 juillet 2012 (allocations familiales + Paje) ; qu'outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 683 euros ; que le salaire net fiscal mensuel de Monsieur Y... est de 1.761,92 euros selon le bulletin de paie du mois de novembre 2013, mais de 1.801,41 euros selon l'avis d'imposition sur le revenu 2013, selon avis d'impôt sur le revenu 2013 pour les revenus de 2012 ; qu'il perçoit en outre des revenus fonciers d'un montant mensuel de 650 euros ; qu'outre les charges courantes, il rembourse trois crédits immobiliers dont les mensualités sont de 473,86 euros, 222,32 euros et 247 euros ; qu'au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge des enfants et de leurs besoins, il est équitable de fixer le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation à la somme mensuelle de 250 euros par enfants, soit 500 euros.

ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaît les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur l'absence de production ou de communication d'une pièce pourtant annoncée par un bordereau de pièces et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'anomalie ainsi détectée ; qu'en l'espèce, il résulte d'un bordereau de communication de pièces du 10 mars 2015 qu'avaient été versées aux débats, pour faire suite à une injonction de produire, diverses pièces dont une pièce n° 27 consistant en une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de février 2015 ; qu'en reprochant pourtant à Madame X... de n'avoir communiqué en cause d'appel aucun élément sur les prestations familiales qui lui étaient versées, pour fixer comme elle l'a fait le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans avoir préalablement provoqué les explications de Madame X..., la Cour méconnaît ce que postulent l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en prenant en considération, pour apprécier la situation personnelle de Monsieur Y..., des charges de remboursement d'emprunts immobiliers à hauteur de la somme mensuelle de 943 euros, tout en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la prise en charge par Monsieur Y... du remboursement de ces mêmes prêts et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de l'appelante, p. 22 et p. 28), si ces prêts n'étaient pas constitutifs d'une charge pesant sur les deux époux en l'état de la qualité de co-emprunteuse de Madame X..., si Monsieur Y... ne s'était pas, du reste, montré défaillant dans le remboursement de ces prêts, si bien que c'était Madame X... qui devait en assumer la charge parfois avec l'aide financière de ses parents et si, en tout état de cause, ces prêts n'avaient pas vocation à être apurés au moment de la liquidation de la communauté, compte de la vente par Monsieur X... d'un bien immobilier lui appartenant, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23480
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-23480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23480
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