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21/09/2016 | FRANCE | N°15-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-22054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), qu'après le divorce de M. X...et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 27 octobre 2005, des difficultés se sont élevées pour le partage de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 18 janvier 2002 la date de la dissolution de la communauté ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi l

es effets ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'il résulte de l'article 33 de la loi du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), qu'après le divorce de M. X...et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 27 octobre 2005, des difficultés se sont élevées pour le partage de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer au 18 janvier 2002 la date de la dissolution de la communauté ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'il résulte de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur, et constaté qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance avait été signifié le 18 janvier 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée, était applicable au litige ;

Et attendu que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rectificatif en date du 14 novembre 2013 en ce qu'il a dit que la date de la dissolution de la communauté de M. Joseph X... et de Mme Elise Y... est fixé au 18 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que des actions ont été souscrites en août et décembre 2001 par M. Joseph X... auprès de la société Nijiholding devenue la société Niji, ensuite apportées à la société Gotis Holding ; que ces actions ont depuis cette date, pris de la valeur ; que M. Joseph X... fait valoir qu'au moment de la souscription des actions, l'ordonnance de non-conciliation avait déjà constaté la séparation des époux ; qu'il prétend que l'article 262-1 du code civil dans sa version modifiée par la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004- entré en vigueur le 1er janvier 2005- a vocation à s'appliquer à l'action en liquidation partage introduite par Mme Y... par assignation du 17 février 2012 ; qu'en conséquence, les actions souscrites ne peuvent en aucun cas être incluses dans l'actif de communauté puisque l'ordonnance de non-conciliation avait déjà été prononcée le 27 juillet 2001, mettant fin à la communauté ; qu'il entend en effet voir fixer la date de la dissolution de la communauté au 27 juillet 2001, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que les dispositions transitoires de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 précisent que : « la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Elle s'appliquera aux procédures de divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :- (…)- Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne … » ; qu'il est acquis que l'assignation en divorce a été délivrée le 18 janvier 2002 ; qu'il résulte de cette observation que la loi ancienne doit recevoir application ; que l'article 262-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 prévoit que : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'assignation », dans le cas d'espèce le 18 janvier 2002, soit postérieurement à la date de souscription des actions qui figurent donc à l'actif de la communauté ; que le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 33 I b) de la loi du 26 mai 2004, la loi nouvelle relative au divorce s'applique aux procédures de divorce en cours lorsque l'assignation en divorce n'a pas été délivrée au 1er janvier 2005 ; qu'il ressort de ce texte qu'en ce qui concerne la date de principe de dissolution du régime matrimonial des époux, il convient de distinguer le droit issu de la loi du 11 juillet 1975 de celui issu de la loi du 26 mai 2004 :- sous l'empire de la première loi, applicable dès lors que l'assignation en divorce est délivrée avant le 1 " janvier 2005, la date de la dissolution de la communauté était fixée dans le cadre des divorces contentieux, à la date de l'assignation, et ce aux termes de l'ancien article 262-1 du Code Civil,- sous l'empire du droit issu de la loi du 26 mai 2004, applicable dès lors que l'assignation en divorce a été délivrée à compter du 1er janvier 2005, la dissolution de la communauté est fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que dès lors, l'assignation en divorce des époux X... étant intervenue le 18 janvier 2002, antérieurement au 1er janvier 2005, c'est la loi ancienne qui s'applique en l'espèce ; que l'argumentation du demandeur n'est pas de nature à démontrer qu'il existe des exceptions au principe rappelé ci-dessus, la date de la dissolution de la communauté ne devant pas être confondue avec la date de la jouissance divise ; que dès lors, il convient de dire que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 18 janvier 2002 ;

1/ ALORS QUE lorsqu'une assignation en divorce a été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, seule l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en revanche les actions relatives aux effets du divorce qui ont été introduites après le 1er janvier 2005 sont soumises aux dispositions issues de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X..., formée en 2012, tendant à voir juger que la consistance active et passive de la communauté ayant existé avec Mme Y... devait être fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 juillet 2001 en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, que la loi ancienne devait recevoir application et qu'en conséquence la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux devait être fixée à la date de l'assignation en divorce le 18 janvier 2002, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-436 du 26 mai 2004, ensemble l'article 33 de la même loi ;

2/ (subsidiaire) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 5, 6, 7 et 9), si M. X... et Mme Y... n'avaient pas cessé de cohabiter à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation et qu'ainsi soient fixés à cette date les effets de leur divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22054
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-22054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22054
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