LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 avril 2015), qu'un projet concernant le rachat par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) des titres de la Banque des Antilles Françaises (BDAF), de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon (BDSPM) et de la Banque de la Réunion (BR), détenus actuellement par la BPCE international Outre-Mer, et la fusion juridique des entités BDAF, BDSPM et BR au sein de la CEPAC, a été soumis au comité central d'entreprise de la BDAF ; que ce comité a été réuni le 1er octobre 2014 pour évoquer ce projet et qu'un document d'information lui a été remis ; que le comité a souhaité se faire assister d'un expert-comptable et le cabinet Sacef a été désigné au cours de cette même réunion ; que, soutenant que les informations remises seraient manifestement insuffisantes pour pouvoir rendre un avis éclairé et motivé sur le projet, le comité central d'entreprise de la BDAF a saisi les 15 et 18 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins qu'il ordonne à la BDAF de lui communiquer des informations et documents individualisés et précis quant au projet, en détaillant les documents dont la communication était sollicitée ; que le syndicat SNB/CFE-CGC et le syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe sont intervenus à l'instance ;
Attendu que le comité central d'entreprise de la BDAF, le syndicat SNB/CFE-CGC et le syndicat unitaire Banque des Antilles françaises Guadeloupe/Iles du Nord font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la communication des informations visées au dispositif de leurs dernières écritures et à ce que soit en conséquence ordonnée la prolongation de la procédure de consultation du comité central d'entreprise ainsi que l'interdiction sous astreinte de toute mise en oeuvre du projet de rachat de titres et de fusion litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que si, à l'expiration des délais mentionnés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail, le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis, il résulte par ailleurs du second de ces textes que le délai de consultation du comité court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour sa consultation ; qu'il s'en évince que le comité d'entreprise ne peut se voir opposer les délais précités que s'il a disposé d'une information complète et loyale sur le projet qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le comité central d'entreprise de la BDAF s'était vu remettre, lors de sa réunion du 1er octobre 2014, un document comportant une présentation globale de l'opération de fusion-absorption soumise à sa consultation, il soutenait toutefois ne disposer d'aucune information relative aux conséquences, notamment sociales et organisationnelles, de ce projet ; qu'en jugeant dès lors que le point de départ du délai de deux mois imparti au comité central d'entreprise pour donner son avis avait bien commencé à courir le 1er octobre 2014, sans vérifier si le document d'information remis à cette date était suffisamment précis pour lui permettre de formuler un avis motivé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail ;
2°/ que le juge peut toujours, en application de l'article L. 2323-4 du code du travail, décider de la prolongation des délais fixés à l'article R. 2323-1-1 du même code en cas de difficulté particulière d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé ; qu'il appartient en conséquence au juge saisi d'une demande en ce sens d'apprécier l'utilité et la loyauté des informations fournies au comité au regard de la nature et des implications du projet en cause ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, à retenir que le litige avait été engagé le 15 décembre 2014, soit postérieurement au 1er décembre 2014, date d'expiration théorique du délai de deux mois fixé par les dispositions législatives et réglementaires applicables, sans cependant vérifier si le comité central d'entreprise de la BDAF avait disposé d'une information suffisante sur les conséquences, notamment sociales, du projet de fusion qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article L. 2323-4 du code du travail, ainsi violé ;
3°/ qu'en énonçant en outre que le juge ne disposait pas du pouvoir d'accorder un nouveau délai de consultation après l'expiration du délai initial prévu par les dispositions législatives et réglementaires, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail ;
4°/ que les délais fixés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du code du travail peuvent être prolongés par voie d'accord ou par décision unilatérale du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que, postérieurement au 1er décembre 2014, la société BDAF avait convoqué son comité central d'entreprise à deux nouvelles réunions, dont la seconde, fixée au 16 décembre, avait pour objet de recueillir l'avis de l'instance représentative sur le projet de rachat de titres et de fusion litigieux ; qu'en déboutant dès lors les requérants de leurs demandes au motif que cette initiative n'était pas de nature à modifier le délai préfix de la loi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise a été réuni pour la première fois sur le projet le 1er octobre 2014, qu'au cours de cette réunion extraordinaire, un document intitulé « Information/consultation du comité d'entreprise portant sur le projet de rachat par CEPAC des titres BDAF, BR et BDSPM détenus par BPCE IOM et de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC » rappelant notamment en introduction les finalités et les deux phases envisagées de l'opération, avec un nouveau processus de consultation à mettre en oeuvre au terme de la fusion juridique, lui a été remis par l'employeur, que cette remise a été précédée d'une présentation globale de l'opération de fusion-absorption et que, conformément au souhait du comité central d'entreprise, un cabinet d'expert-comptable a été désigné lors de cette même réunion, la cour d'appel en a exactement déduit que, le comité étant, dès cette date, en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante, le délai de deux mois résultant des articles L. 2323-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 2323-1-1 du même code, à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir donné son avis, expirait le 1er décembre 2014 de sorte que l'action engagée le 15 décembre 2014 était tardive ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail qu'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de vote dans les conditions de ces articles, le comité central d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d'une réunion le 16 décembre 2014 pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de la Banque des Antilles Françaises, du syndicat SNB-CFE CGC et du syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe - Iles du Nord.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité central d'entreprise de la BDAF, le syndicat SNB/CFE-CGC et le syndicat unitaire Banque des Antilles Françaises Guadeloupe/Iles du Nord de leurs demandes tendant à la communication des informations visées au dispositif de leurs dernières écritures et à ce que soit en conséquence ordonné la prolongation de la procédure de consultation du comité central d'entreprise ainsi que l'interdiction sous astreinte de toute mise en oeuvre du projet de rachat de titres et de fusion litigieux.
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié les modalités de consultation du comité d'entreprise, en enserrant cette consultation dans un délai fixé soit d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité soit conformément aux prescriptions d'un décret, intervenu le 27 décembre 2013 ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions légales, codifiées à l'article L. 2323-3 du code du travail, si le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai ainsi fixé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à propos du projet qui lui était soumis ; que l'article L. 2323-4, tel que modifié par cette nouvelle loi, énonce, en outre, que les membres élus du comité peuvent saisir, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance, afin d'obtenir la communication par l'employeur des éléments manquants, sans que cette saisine prolonge, pour autant, le délai imparti au comité pour donner son avis. Le même texte ajoute que toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider de la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 ; qu'en application de l'article R. 2323-1 du code du travail, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication, par l'employeur, des informations prévues par le code du travail pour la consultation ; qu'en cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois ; qu'il résulte de ces nouvelles dispositions qu'à compter de la communication par l'employeur des informations mises à sa charge, il appartient au comité d'entreprise d'agir rapidement pour être en mesure d'émettre un avis dans le délai imparti ; que le projet qui a été soumis au CCE de l'a BDAF concerne le rachat par la CEPAC des titres BDAF, BDSPM et BR, détenus actuellement par la BPCE International Outre Mer, rachat prévu au cours des mois d'avril / mai 2015 et la fusion juridique des entités BDAF, BDSPM et BR au sein de la CEPAC, prévue durant le premier semestre 2016 ; que cette première phase doit être suivie ultérieurement d'une seconde phase, à savoir l'intégration des trois banques BDAF, BDSPM et BR au sein de la CEPAC, à la suite de la fusion juridique, seconde phase non encore engagée ; que le CCE de la BDAF a été réuni pour la première fois, sur le projet soumis, le 1er octobre 2014 et un document lui a été remis au cours de la réunion, intitulé « Information / consultation du comité d'entreprise portant sur le projet de rachat par CEPAC des titres BDAF, BR et BDSPM détenus par BPCE IOM et de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC » ainsi que cela résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire ; que ce document est daté du 30 septembre 2014 et il comporte 42 pages. Il rappelle notamment en introduction les finalités et les deux phases envisagées de l'opération, avec un nouveau processus de consultation à mettre en oeuvre au terme de la fusion juridique ; que sa remise a été précédée, au vu du procès verbal de la réunion, d'une présentation de l'opération globale de fusion – absorption ; que dès la première réunion du 1er octobre 2014, le CCE de la BDAF a souhaité se faire assister d'un expert comptable et le cabinet Sacef a été désigné au cours de la même réunion ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de deux mois imparti au CCE de la BDAF pour donner son avis a bien commencé à courir le 1er octobre 2014 et que dès cette date, le CCE de la BDAF a été en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de tirer les éventuelles conséquences d'informations qu'il aurait considérées comme insuffisantes, notamment en saisissant le président du tribunal de grande instance. En revanche, le seul fait de se prévaloir du caractère insuffisant des informations communiquées n'est pas de nature à différer le point de départ du délai, à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas, alors que l'employeur avait remis un document d'information correspondant au sujet soumis, en précisant que la fusion juridique n'aurait par elle-même aucune conséquence sociale de sorte qu'il n'existait à cette date, aucun document sur cet aspect ; qu'outre des échanges de courriers, une nouvelle réunion extraordinaire du CCE a eu lieu dès le 10 octobre 2014 et différentes questions relatives au projet soumis à consultation ont été débattues ; qu'ensuite une réunion ordinaire a eu lieu le 28 octobre 2014, au cours de laquelle la question des conséquences sociales, déjà évoquée précédemment, a de nouveau été débattue et a donné lieu de la part de la direction à la même réponse, à savoir qu'il n'y aurait pas de conséquences sociales pour la phase du projet soumis à consultation ; qu'alors que le délai de deux mois légalement prévu, à défaut de tout accord entre l'employeur et le CCE adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, conformément à l'article L. 2323-3 du code du travail, devait expirer le 1er décembre 2014, il apparaît que le CCE n'a à aucun moment décidé, pendant ce délai, de saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments qu'il aurait considérés comme manquant à son information suffisante, voire pour solliciter une prolongation du délai en faisant valoir des difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé ; que la cour ne peut donc que constater, ainsi que l'a déjà fait le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre dans l'ordonnance du 23 janvier 2015, que le délai préfix de deux mois s'est terminé le 1er décembre 2014 ; que certes, postérieurement à cette date, des réunions du CCE de la BDAF ont eu lieu à savoir les réunions extraordinaires des 2 et 16 décembre 2014 ; que le procès verbal de la réunion du 2 décembre 2014 a évoqué le paiement des honoraires de l'expert et de nouveau les conséquences sociales du projet ; qu'un mandat donné à un membre du comité a été voté pour « ester en justice sur le projet de rachat par la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse des titres BDAF détenus par BPCE IOM et de fusion juridique de l'entité BDAF au sein de la CEPAC, notamment sur le non-respect de la procédure, de l'objet de la consultation du CCE et de la mission de l'expert comptable régulièrement désigné par le CCE » ; qu'à cette date, le délai de deux mois était déjà expiré et il n'a pu résulter des débats et vote ci-dessus indiqués aucune incidence sur le cours de ce délai ; que le rapport de la Sacef a été remis le 5 décembre 2014 mais cette circonstance est également dépourvue de tout effet juridique sur le cours du délai et sur sa date d'expiration ; qu'enfin, il résulte du procès verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2014 que le point n° 3 de l'ordre du jour était intitulé « Remise d'avis sur le projet de rachat par la CEPAC des titres BDAF, BR er BDSPM détenus par BPCE IOM et de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC » ; qu'il apparaît que les membres du CCE ont indiqué qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de rendre un avis pour les raisons indiquées au dernier paragraphe de la résolution remise et votée au point 2 de l'ordre du jour ; que le président a alors fait une déclaration selon laquelle « la réunion de ce jour avait pour but de recueillir l'avis des instances représentatives par le biais de son comité central d'entreprise sur le projet de rachat et de fusion » et que « cette réunion est intervenue suite à un processus de consultation qui a commencé le 1er octobre 2014 par la remise d'un document ... » ; que suit le rappel de l'assistance par un expert comptable et des échanges qui ont eu lieu, ainsi que le rappel du délai de deux mois prévu par la loi sur la sécurisation de l'emploi ; que le président ajoute que la réunion du 16 décembre 2014 met un terme au processus de consultation, que le refus d'émettre un avis n'est en aucune manière une possibilité de reporter le terme de la consultation et que conformément aux dispositions légales, le comité est réputé avoir émis un avis négatif ; que la seule observation en réponse, consignée au procès-verbal de la réunion, a été : « je ne savais pas que le terme impossibilité pouvait être remplacé par le mot refus dans le dictionnaire » ; qu'il en résulte que si le CCE avait émis un avis, il aurait été consigné au procès verbal de la réunion et que d'ailleurs, la formulation choisie par le CCE a été retranscrite, mais que pour autant, aucun calendrier conventionnel n'a été voté dans les conditions de l'article L. 2323-3 du code du travail ni même évoqué, de nature à modifier le délai préfix de la loi de sorte qu'en aucun cas le CCE ne peut se prévaloir de la tenue de cette réunion pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'au 16 décembre 2014 dans des conditions lui permettant de s'en prévaloir pour saisir le président du tribunal de grande instance d'une action recevable ; qu'en toute hypothèse, l'assignation a été délivrée à la BDAF le 15 décembre 2014, et plus tardivement aux autres parties ; qu'or, conformément à l'article L. 2323-4 du code du travail, cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; que le délai aurait donc en toute hypothèse été expiré le 16 décembre 2014, entraînant l'irrecevabilité des demandes formulées ; qu'enfin, si, dans le seul cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3, aucune disposition légale ne permet d'accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial ;
Et AUX MOTIFS, adoptés du premier juge, QU'il n'est pas contesté en l'espèce que le délai préfix de consultation du comité central d'entreprise de la BDAF était un délai de deux mois dans la mesure où le comité central d'entreprise avait procédé à la désignation d'un expert-comptable, le cabinet Sacef, pour l'assister ; que le comité central d'entreprise a reçu a, au cours d'une réunion en date du 1er octobre, un document intitulé « information/consultation du CCE portant sur le projet de rachat par la CEPAC des titres BDAF, BR et BDSPM détenus par BPCE IOM er de fusion juridique des entités BDAF, BR et BDSPM au sein de la CEPAC » comportant 40 pages ; que le délai préfix de deux mois a commencé à courir le 1er octobre 20144, lors de la remise de ce document d'information/consultation, pour expirer le 1er décembre 2014 ; que contrairement à ses affirmations, le comité central d'entreprise ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un accord portant prorogation du délai préfix de deux mois jusqu'à la date du 16 décembre 2014 ; que la méconnaissance de ce délai préfix constitue en droit une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile qui édicte que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel … le délai préfix … » ; que c'est avec justesse que les sociétés défenderesses font observer que la demande formée par le comité central d'entreprise présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-4 du Code du travail est tardive et que cette demande doit être rejetée ;
ALORS, d'une part, QUE si, à l'expiration des délais mentionnés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet qui lui est soumis, il résulte par ailleurs du second de ces textes que le délai de consultation du comité court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour sa consultation ; qu'il s'en évince que le comité d'entreprise ne peut se voir opposer les délais précités que s'il a disposé d'une information complète et loyale sur le projet qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le comité central d'entreprise de la BDAF s'était vu remettre, lors de sa réunion du 1er octobre 2014, un document comportant une présentation globale de l'opération de fusion-absorption soumise à sa consultation, il soutenait toutefois ne disposer d'aucune information relative aux conséquences, notamment sociales et organisationnelles, de ce projet ; qu'en jugeant dès lors que le point de départ du délai de deux mois imparti au comité central d'entreprise pour donner son avis avait bien commencé à courir le 1er octobre 2014, sans vérifier si le document d'information remis à cette date était suffisamment précis pour lui permettre de formuler un avis motivé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge peut toujours, en application de l'article L. 2323-4 du Code du travail, décider de la prolongation des délais fixés à l'article R. 2323-1-1 du même code en cas de difficulté particulière d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé ; qu'il appartient en conséquence au juge saisi d'une demande en ce sens d'apprécier l'utilité et la loyauté des informations fournies au comité au regard de la nature et des implications du projet en cause ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, à retenir que le litige avait été engagé le 15 décembre 2014, soit postérieurement au 1er décembre 2014, date d'expiration théorique du délai de deux mois fixé par les dispositions législatives et règlementaires applicables, sans cependant vérifier si le comité central d'entreprise de la BDAF avait disposé d'une information suffisante sur les conséquences, notamment sociales, du projet de fusion qui lui était soumis, la Cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article L. 2323-4 du Code du travail, ainsi violé ;
QU'en énonçant en outre que le juge ne disposait pas du pouvoir d'accorder un nouveau délai de consultation après l'expiration du délai initial prévu par les dispositions législatives et règlementaires, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail ;
Et ALORS, enfin, QUE les délais fixés par les articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail peuvent être prolongés par voie d'accord ou par décision unilatérale du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que, postérieurement au 1er décembre 2014, la société BDAF avait convoqué son comité central d'entreprise à deux nouvelles réunions, dont la seconde, fixée au 16 décembre, avait pour objet de recueillir l'avis de l'instance représentative sur le projet de rachat de titres et de fusion litigieux ; qu'en déboutant dès lors les requérants de leurs demandes au motif que cette initiative n'était pas de nature à modifier le délai préfix de la loi, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail, ainsi violé.