LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Thi X..., M. Tanneguy Y... et Mme T. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), qu'un jugement a maintenu jusqu'au 30 septembre 2015, le placement au service de l'aide sociale à l'enfance de Tom, Claire et Juliette Y..., nés les deux premiers le 1er août 2008 et, la troisième, le 19 novembre 2009, dit que leurs parents, Mme Z... et M. Y..., bénéficieraient d'un droit de visite médiatisé et désigné un service spécialisé pour accompagner les visites jusqu'au 28 février 2015 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de maintenir le placement des enfants mineurs jusqu'au 30 septembre 2015 et de les confier à l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 371-5 et 375-1 du code civil, et de manque de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants, qu'au regard des éléments de danger relevés, le placement devait être maintenu ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que chaque parent aura un droit de visite médiatisé, une fois toutes les trois semaines et de désigner le service PMP de l'OSE pour accompagner ces visites jusqu'au 28 février 2015 ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 375-7 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, en considération de l'intérêt supérieur des enfants, que les circonstances relevées par elle imposaient une restriction dans la mise en oeuvre du droit de visite accordé à Mme Le ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur les autres branches de ce moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Le
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le placement des enfants mineurs jusqu'au 30 septembre 2015 et de les avoir confiés à l'aide sociale à l'enfance de Paris ;
AUX MOTIFS QU'à ce jour, force est de constater que Mme Z..., qui vient de déposer plainte contre l'OSE et l'aide sociale à l'enfance n'a toujours pas perçu les motifs de l'intervention et les graves troubles de ses enfants, à l'origine du placement intervenu après le constat de l'insuffisance de la mesure d'AEMO antérieurement engagée ; qu'elle n'interroge pas ses défaillances éducatives et ne justifie d'aucune garantie permettant de s'assurer d'une prise en charge sécurisante et adaptée à des mineurs, alors que le bilan des visites médiatisées souligne qu'elle est restée centrée sur les aspects matériels et qu'elle manque d'empathie envers ses enfants ; que ses conditions de vie actuelles auprès d'un nouveau compagnon restent en outre inconnues et l'audience a fait apparaître que les tensions au sein du couple parental restent présentes ; que pour la protection des mineurs, qui restent fragiles et dont les progrès doivent encore être consolidés, la décision sera en conséquence maintenue en toutes ses dispositions, y compris sur les modalités du droit de visite, les éléments du dossier imposant de maintenir leur restriction et une vigilance dans leur mise en oeuvre ; que même si les raisons ayant présidé à l'orientation des enfants dans des lieux d'accueils différents peuvent interroger, notamment au regard de l'article 371-5 du Code civil, pour autant, alors qu'ils sont maintenant stabilisés depuis plusieurs mois dans leurs familles d'accueil respectives, il n'est pas de leur intérêt de leur imposer un nouveau changement de vie, de nature à les insécuriser ; qu'en revanche, les liens entre la fratrie, proche en âge, qui comprend deux jumeaux, et qui n'avait pas été séparée lors du placement antérieur, doivent être impérativement préservés, le choix de trois familles d'accueil distinctes, présentant le risque de voir se déliter de façon préjudiciable les relations entre frères et soeurs ; que dès lors, il convient, faisant droit sur ce point à la demande de l'appelante d'ajouter à la décision déférée en prévoyant des temps de week-end et de vacances en commun selon des modalités qui seront précisées au dispositif ;
1°) ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ; que la mesure de placement est une exception qui doit être temporaire lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et que des mesures alternatives ne peuvent être prises ; qu'elle constitue en outre une ingérence dans la vie familiale qui doit être proportionnée au but poursuivi et au droit à la vie familiale ; qu'en maintenant la mesure de placement des enfants aux motifs que Mme Z... reste centrée sur les besoins matériels de ses enfants et manque d'empathie envers eux, ou encore qu'elle ne perçoit pas les raisons à l'origine du placement de ses enfants, quand celle-ci, à laquelle aucun mauvais traitement ou manque de soins n'a été reproché, a montré sa volonté de progresser dans la prise en charge de ses enfants et qu'elle en est privée depuis 2012, n'étant autorisée à les voir, au mieux, qu'une fois toutes les trois semaines en milieu fermé et sous surveillance étroite, la Cour d'appel n'a pas justifié du caractère proportionné de la mesure de placement et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen ;
2°) ALORS QUE par ces motifs la Cour d'appel n'a pas non plus justifié de l'intérêt des enfants à être séparé de leur mère à laquelle aucun mauvais traitement n'est reproché, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 371-5 et 375-1 du Code civil et de l'article 8 de la Convention européenne précitée ;
3°) ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu naturel ; que l'intérêt de l'enfant inclut le maintien de ses liens familiaux ; que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs ; qu'en maintenant les mesures de placement, qui plus est séparé, de chacun des trois enfants, dont deux jumeaux, après avoir constaté que les raisons ayant présidé à l'orientation des enfants dans des lieux d'accueil différents pouvaient interroger et que le choix de trois familles d'accueil distinctes présentait le risque de voir se déliter de façon préjudiciable les relations entre les frère et soeurs, ce dont il ressortait que la mesure de placement séparé des trois enfants n'était pas conforme à leur intérêt, qui inclut le maintien des liens familiaux, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 371-5 et 375-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que chaque parent aurait un droit de visite médiatisé d'une fois toutes les trois semaines, d'avoir désigné le service PMP de l'OSE pour accompagner les visites médiatisées jusqu'au 28 février 2015 ;
AUX MOTIFS QU'à ce jour, force est de constater que Mme Z..., qui vient de déposer plainte contre l'OSE et l'aide sociale à l'enfance n'a toujours pas perçu les motifs de l'intervention et les graves troubles de ses enfants, à l'origine du placement intervenu après le constat de l'insuffisance de la mesure d'AEMO antérieurement engagée ; qu'elle n'interroge pas ses défaillances éducatives et ne justifie d'aucune garantie permettant de s'assurer d'une prise en charge sécurisante et adaptée à des mineurs, alors que le bilan des visites médiatisées souligne qu'elle est restée centrée sur les aspects matériels et qu'elle manque d'empathie envers ses enfants ; que ses conditions de vie actuelles auprès d'un nouveau compagnon restent en outre inconnues et l'audience a fait apparaître que les tensions au sein du couple parental restent présentes ; que pour la protection des mineurs, qui restent fragiles et dont les progrès doivent encore être consolidés, la décision sera en conséquence maintenue en toutes ses dispositions, y compris sur les modalités du droit de visite, les éléments du dossier imposant de maintenir leur restriction et une vigilance dans leur mise en oeuvre ;
1°) ALORS QUE les mesures d'assistance éducative doivent se conjuguer avec le maintien du lien familial et doivent être proportionnées de façon à faciliter la réunion de la famille ; que Mme Z... faisait valoir que les rencontres d'une heure toutes les trois semaines sont totalement insuffisantes pour lui permettre de créer un lien avec ses enfants et de permettre le retour à une vie de famille ; qu'en approuvant les modalités du droit de visite d'une fois toutes les trois semaines, sans rechercher si la mesure était de nature à rendre possible la réunion de la famille, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la CEDH et 375-7 du Code civil ;
2°) ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si les modalités de visite des parents n'étaient pas de nature à faire obstacle à la réunion de la famille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la CEDH et 375-7 du Code civil ;
3°) ALORS QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite, sauf à justifier de la suppression totale de ce droit en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en confirmant le jugement en vertu duquel les visites médiatisées étaient interrompues depuis le 28 février 2015, sans constater qu'il en allait de l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a violé l'article 375-7 du Code civil, ensemble l'article 8 de la CEDH ;
4°) ALORS QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite ; que Mme Z... faisait valoir que les visites étaient interrompues depuis le 28 février 2015 ; ce dont il ressortait que son droit de visite n'était pas respecté ; que la Cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les parents conservent l'autorité parentale sur l'enfant placé ; que Mme Z... faisait valoir qu'elle en était totalement privée, toutes les décisions concernant ses enfants étant prises uniquement par l'ASE qui signe tous les documents à sa place et en son nom ; qu'en ne s'interrogeant pas sur cette confiscation de l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé l'article 375-7 alinéa 2 du Code civil.