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21/09/2016 | FRANCE | N°15-10310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1er du code civil, l'article 44, paragraphe IV de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêté du 1er septembre 2011, publié le 23 septembre 2011, relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle et les artic

les L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail alors applicables ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1er du code civil, l'article 44, paragraphe IV de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêté du 1er septembre 2011, publié le 23 septembre 2011, relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle et les articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail alors applicables ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois, lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que selon le deuxième, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi ; que, selon l'article L. 1233-68 du code du travail, un accord conclu et agréé définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'à défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces mesures d'application et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'État ; que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011 ; qu'un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 et ne s'est appliquée qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 29 de ladite convention, postérieurement à cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Le Cercle Wagram le 8 mars 2010 en qualité de croupier-changeur ; que cette association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juillet 2011, convertie, le 22 septembre 2011, en liquidation judiciaire ; que la salariée a adhéré le 27 septembre 2011 à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, que la date d'engagement de sa procédure de licenciement soit fixée au 8 septembre 2011 et obtenir des dommages et intérêts pour privation du bénéfice des droits au contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur le 1er septembre 2011 ;
Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram les créances indemnitaires au profit de la salariée à titre de réparation du préjudice financier, l'arrêt retient que dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement peut être fixé au 8 septembre 2011, date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le mandataire liquidateur ès qualités ne peut se retrancher derrière la date de convocation du représentant des salariés, soit le 26 août, pour dénier à la salariée le bénéfice des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de dommages et intérêts pour préjudice financier de Mme X... au passif de l'association Le Cercle Wagram à 2 158,24 euros, la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros et condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 500 euros sur ce même fondement, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, fixé la date d'engagement du licenciement au 8 septembre 2011 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association LE CERCLE WAGRAM les créances indemnitaires au profit de la salariée à 2 158,24 €, 1000 € et 500 €, respectivement à titre de réparation du préjudice financier et d'indemnités de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE par un premier jugement du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'association Le Cercle Wagram en désignant Me Y... aux fonctions de mandataire judiciaire, et un deuxième le 22 septembre suivant prononçant sa liquidation Judiciaire avec la désignation de ce dernier comme mandataire liquidateur ; que Me Z..., administrateur judiciaire, a convoqué l'intimée le 30 août 2011 à un entretien préalable prévu le 8 septembre et lui a notifié le 9 septembre 2011 son licenciement pour motif économique avec une proposition d'adhésion au dispositif sur la convention de reclassement personnalisé ; que Mme Geneviève X... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 27 septembre 2011 - sa pièce 5- dans le cadre de la loi n° 2005-32 du janvier 2005 reprise aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention du 19 février 2009 ; que l'article 22 de la convention précitée « Relative à la convention de reclassement personnalisé » prévoit- à son - 2 qu'elle « s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre : - la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1232-2 du code du travail; - la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail » ; qu'à la convention de reclassement personnalisé a fait suite le contrat de sécurisation professionnelle issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dispositif repris aux articles L. 1233-65 et suivants précités avec renvoi à la convention du 19 juillet 2011 « Relative au contrat de sécurisation professionnelle » dont l'article 29 fixe une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2011 (§ 1), tout en précisant qu'elle s'applique aux « salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011 (et que) par date d'engagement de la procédure..., il y a lieu d'entendre. - la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ; - la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail » (§ 2) ; qu'une interprétation conforme à la lettre de ladite convention aboutit à la conclusion suivant laquelle peut être retenue indifféremment l'une ou l'autre date - entretien préalable, présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel - au regard du 1er septembre 2011 marquant l'entrée en application du contrat de sécurisation professionnelle ; que pour invoquer le bénéfice du dernier dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle, Mme Geneviève X... considère à bon droit que dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement peut être fixé au 8 septembre 2011, date de son entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, elle a été privée de ses droits légitimes au contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur dès le 1er septembre 2011 ; que c'est donc à tort que Me Y..., es-qualités, se retranche derrière la convocation du représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, convocation datée du 26 août pour le 29 août 2011 - sa pièce 4 - pour dénier à la salariée le bénéfice des dispositions sur le contrat de sécurisation professionnelle ;
ALORS QUE le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle institué par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, codifiée dans les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, complétés par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ne s'applique qu'aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011 ; que la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique s'entend notamment de la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail ; qu'en l'absence d'instances représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les fonctions qui leur sont normalement dévolues ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que c'était à tort que Me Y..., es-qualités, invoquait la convocation du représentant des salariés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, convocation datée du 26 août pour le 29 août 2011, pour dénier à la salariée le bénéfice des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, sans préciser les raisons pour lesquelles la convocation du représentant des salariés à la première réunion d'information ne devait pas produire les mêmes effets que la convocation des délégués du personnel à la première réunion d'information, bien que le législateur ait prévu expressément que celui exécute la mission légale des institutions représentatives du personnel en leur absence dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-65 et suivants du code du travail, dans sa rédaction issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, puis de la loi n° 2011-893 du juillet 2011, L. 1233-66 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 621-4 du Code de commerce du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, ensemble de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009 et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10310
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Contrat de sécurisation professionnelle - Article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - Application - Application dans le temps - Point de départ - Date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de reclassement personnalisé - Dispositions - Application - Application dans le temps - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Licenciement économique - Contrat de sécurisation professionnelle - Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - Article 41 - Portée

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011. Par ailleurs, un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 et ne s'est appliquée qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 29 de ladite convention, postérieurement à cette date


Références :

arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle

articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail dans leur rédaction alors applicable
article 1er du code civil

article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2001

arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
article 1er du code civil

article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2001 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juil
let 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle

articles L. 1233-66 et L. 1233-68 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-10310, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10310
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