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21/09/2016 | FRANCE | N°14-26705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2010 par la société Transdev urbain en qualité de conducteur receveur ; que le contrat de travail prévoit une reprise de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur depuis le 20 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette d

emande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de travail renvoie expr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2010 par la société Transdev urbain en qualité de conducteur receveur ; que le contrat de travail prévoit une reprise de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur depuis le 20 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat de travail renvoie expressément aux dispositions de la convention collective applicable quant à la définition des conditions et des éléments constitutifs de la rémunération, les dispositions conventionnelles sont seules applicables sans qu'il soit besoin de les reprendre dans le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les majorations pour ancienneté sont appliquées « au salaire de base de l'emploi occupé », de sorte que la rémunération de base versée au salarié se compose du salaire conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté de l'intéressé ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société Transdev urbain et le salarié, qui prévoit une reprise d'ancienneté, stipule expressément que la « rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 » et qu'à la « rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles » ; qu'en vertu de cette stipulation, les conditions et éléments de rémunération résultaient des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de sorte que la rémunération de base versée au salarié intégrait la majoration pour ancienneté ; qu'en considérant néanmoins que la majoration pour ancienneté ne pouvait être intégrée au salaire de base qu'à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail, 1134 du code civil, 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs ;

2°/ que l'application du principe de l'application de la norme la plus favorable au salarié suppose l'existence d'un conflit entre deux normes prévoyant des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'au cas présent, le contrat de travail avec reprise d'ancienneté stipule, s'agissant de la rémunération du salarié, que « le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1 936,00 euros brut pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois », que « cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 », et qu' « à cette rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail » ; que cette stipulation, d'une part, renvoie à la convention collective s'agissent de la définition des conditions et des éléments constitutifs de la rémunération et, d'autre part, ne prévoit le versement au salarié d'aucun avantage relatif à l'ancienneté ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions contractuelles « doivent primer, quand elles sont plus favorables, sur le droit conventionnel », la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que toute les clauses d'une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que le contrat de travail du salarié stipule, s'agissant de l'ancienneté du salarié, que l'engagement « s'accompagne du maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société TACAVL depuis le 20 février 2006 » ; qu'il stipule également, s'agissant de la rémunération, que « « le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1 936,00 euros brut pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois », que « cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 », et qu' « à cette rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux stipulations claires et précises que le salaire mensuel brut de base correspond au salaire conventionnel auquel a droit le salarié eu égard à son ancienneté reprise ; qu'en énonçant néanmoins qu'en l'absence de précision du contrat en ce sens, le salaire mensuel de base de 1 936 euros indiqué au contrat n'intégrait pas la majoration pour ancienneté, la cour d'appel, qui n'a tenu compte ni de la reprise d'ancienneté ni du renvoi opéré par le contrat à la convention collective s'agissant de la détermination de la rémunération, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles 1134 et 1161 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause du contrat de travail relative à la rémunération rendait nécessaire, que les juges du fond ont retenu que le salaire de base à l'embauche du salarié n'incluait pas les majorations de salaires pour ancienneté prévues par l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev urbain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev urbain et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transdev Urbain à verser à M. X... la somme de 4.816,43 € à titre de rappel de salaires contractuels en ce compris les congés payés, et celle de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « que l'accord-cadre sur la rémunération des personnels de la Sophipolitaine de transports urbains en date du 26 octobre 2009 prévoit en son article 1 sous le titre « salaire de base » que : « conformément à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs du 11 avril 1986, le salaire de base hors ancienneté est défini par la valeur du point de l'entreprise multipliée par le coefficient du salarié. Les majorations pour l'ancienneté sont définies à l'article 21 de la CCNTU » et l'article 21 susvisé, sous le titre « majoration de salaire pour ancienneté ». « Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées aux personnels d'après le tableau suivant : - 3 % après 6 mois de stage, - porté à 7 % après un an (sème classe), - porté à 10 % après 3 ans (4ème classe), - porté à 12 % après 5 ans (3ème classe) de sorte que s'il est exact comme le soutient la société TRANSDEV URBAIN que les majorations de salaire pour ancienneté, à la différence de la prime d'ancienneté non prévue dans la convention collective, peuvent s'intégrer au salaire mensuel de base, c'est à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce puisque le contrat de travail se borne à indiquer que le salaire « de base » mensuel brut à l'embauche s'élève à 1936 € et que les bulletins de salaire, en contradiction avec les dispositions contractuelles, font état d'un « salaire de base » minoré, (1.760 € en 2010, 1.780 € en 2011, 1.800 € en 2012 et 1.840 € en 2013) et du versement d'une « prime d'ancienneté » de 10 % puis de 12 %, ne respectant pas ainsi les dispositions contractuelles qui doivent primer, quand elles sont plus favorables, sur le droit conventionnel ; que la société TRANSDEV URBAIN ne peut donc ainsi unilatéralement, au prétexte de l'ambiguïté du contrat de travail, modifier la rémunération mensuelle de base brute contractuellement fixée et se devait de payer cette rémunération de base brute et d'y « appliquer » la majoration pour ancienneté (et non la « prime d'ancienneté ») telle que définie par l'article 21 de la convention collective ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui sur la base d'un calcul non subsidiairement contesté a condamné la société TRANSDEV URBAIN à payer à M. X... la somme de 4.816,43 € à titre de rappel de salaires en ce compris les congés payés y afférents et de débouter l'intéressé de sa demande non clairement explicitée tendant à voir fixer le montant alloué à la somme de 4.977,16 euros ; que Monsieur X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par le jugement Page 2 déféré à hauteur de 250 € il doit être débouté de la demande qu'il forme à hauteur de 4.977,16 euros sur ce fondement ; que le jugement doit être confirmé en ses autres dispositions sans qu'il soit besoin d'augmenter le montant de l'astreinte fixée ; qu'il y a lieu de condamner la société TRANSDEV URBAIN à verser à Monsieur X... la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que Monsieur X... Jean-François a été repris par la SAS VTU ANTIBES le 1er Juillet 2010 en conservant son ancienneté acquise depuis le 20 Février 2006. Que le libellé du contrat présente dans le paragraphe rémunération une ambiguïté sur le mode de calcul du salaire. Que cette ambiguïté peut donner lieu à deux interprétations différentes, ce qui est le cas dans le présent dossier. Que l'interprétation littérale dudit paragraphe va dans le sens de la réclamation de Monsieur X... Jean-François. Que la SAS VTU ANTIBES devrait revoir le rédigé de cette clause pour éviter toute confusion ultérieure génératrice potentielle d'autres litiges » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le contrat de travail renvoie expressément aux dispositions de la convention collective applicable quant à la définition des conditions et des éléments constitutifs de la rémunération, les dispositions conventionnelles sont seules applicables sans qu'il soit besoin de les reprendre dans le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les majorations pour ancienneté sont appliquées « au salaire de base de l'emploi occupé », de sorte que la rémunération de base versée au salarié se compose du salaire conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté de l'intéréssé ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société Transdev Urbain et M. X..., qui prévoit une reprise d'ancienneté, stipule expressément que la « rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 » et qu'à la « rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles » ; qu'en vertu de cette stipulation, les conditions et éléments de rémunération résultaient des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, de sorte que la rémunération de base versée au salarié intégrait la majoration pour ancienneté ; qu'en considérant néanmoins que la majoration pour ancienneté ne pouvait être intégrée au salaire de base qu'à condition que le contrat de travail précise d'une part le montant du salaire de base et d'autre part le montant de la majoration applicable à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail, 1134 du code civil, 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application du principe de l'application de la norme la plus favorable au salarié suppose l'existence d'un conflit entre deux normes prévoyant des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'au cas présent, le contrat de travail avec reprise d'ancienneté stipule, s'agissant de la rémunération de M. X..., que « le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1.936,00 €uros bruts pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois », que « cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 », et qu' « à cette rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail » ; que cette stipulation, d'une part, renvoie à la convention collective s'agissent de la définition des conditions et des éléments constitutifs de la rémunération et, d'autre part, ne prévoie le versement au salarié d'aucun avantage relatif à l'ancienneté ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions contractuelles « doivent primer, quand elles sont plus favorables, sur le droit conventionnel », la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE toute les clauses d'une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que le contrat de travail de M. X... stipule, s'agissant de l'ancienneté du salarié, que l'engagement « s'accompagne du maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société TACAVL depuis le 20 février 2006 » ; qu'il stipule également, s'agissant de la rémunération, que « « le salaire de base mensuel brut à l'embauche s'élève à 1.936,00 €uros bruts pour une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois », que « cette rémunération se fera aux conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200 », et qu' « à cette rémunération brute de base, se cumulent les primes prévues par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs lorsque le service les rend exigibles, ainsi qu'éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires telles que prévues par le Code du Travail » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux stipulations claires et précises que le salaire mensuel brut de base correspond au salaire conventionnel auquel a droit le salarié eu égard à son ancienneté reprise ; qu'en énonçant néanmoins qu'en l'absence de précision du contrat en ce sens, le salaire mensuel de base de 1.936 € indiqué au contrat n'intégrait pas la majoration pour ancienneté, la cour d'appel, qui n'a tenu compte ni de la reprise d'ancienneté, ni du renvoi opéré par le contrat à la convention collective s'agissant de la détermination de la rémunération, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles 1134 et 1161 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26705
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°14-26705


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26705
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