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20/09/2016 | FRANCE | N°15-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-14472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société ED, devenue la société Dia France, puis la société Erteco France (la société Erteco), a conclu le 1er septembre 2006, avec une « société ANE-EHDM » représentée par M. X..., en sa qualité « d'exploitant responsable », deux contrats de visite et d'entretien de toitures de ses magasins pour la région Rhin-Rhône puis, le 15 mai 2008, un contrat d'entretien d'espaces verts avec une « société ANE », représentée par M. X... «

dûment habilité en sa qualité de propriétaire » ; qu'elle lui a confié en outre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société ED, devenue la société Dia France, puis la société Erteco France (la société Erteco), a conclu le 1er septembre 2006, avec une « société ANE-EHDM » représentée par M. X..., en sa qualité « d'exploitant responsable », deux contrats de visite et d'entretien de toitures de ses magasins pour la région Rhin-Rhône puis, le 15 mai 2008, un contrat d'entretien d'espaces verts avec une « société ANE », représentée par M. X... « dûment habilité en sa qualité de propriétaire » ; qu'elle lui a confié en outre diverses prestations entre 2005 et 2010 ; que reprochant à la société Erteco d'avoir résilié les trois conventions sans respecter le préavis contractuel, et d'avoir cessé de lui confier des interventions, rompant ainsi une relation commerciale établie, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Erteco fait grief à l'arrêt de dire M. X... recevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans une affaire intéressant une société, son dirigeant peut la représenter mais ne peut se substituer à elle, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide pas procureur » ; qu'en jugeant que M. X... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, quand cette dernière était pourtant inscrite au registre du commerce et des sociétés et se trouvait être aussi le signataire des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; que les deux contrats du 1er septembre 2006 et celui d'entretien des espaces verts en date du 15 mai 2008 ont été signés par la société ED, devenue Erteco, et par la société ANE-EHDM ; que l'action litigieuse a été introduite par M. X... en son nom propre et non pour le compte de la société ANE-EHDM ; qu'en retenant néanmoins que M. X... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, la cour d'appel a dénaturé les deux contrats du 1er septembre 2006 et le contrat du 15 mai 2008 passés entre la société ED, devenue Erteco, et la société ANE-EHDM, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans la présente espèce, la société Erteco faisait valoir que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce instaurait une responsabilité de nature délictuelle ; que dès lors, la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rendait irrecevable l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société Dia et fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui aurait conduit à l'irrecevabilité de l'action de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que M. X... est immatriculé pour exercer en son nom personnel sous le nom commercial ANE, l'arrêt relève que les contrats conclus avec la société ED comportaient l'indication erronée d'une société qui n'a jamais existé, et que l'action de M. X..., exercée en son nom propre, tend à la condamnation de la société ED à la réparation de son propre préjudice, résultant du non-respect du délai de préavis et de la rupture des relations commerciales ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'action était exercée au nom de la société ANE EHDM, a, sans dénaturation, exactement déduit que l'action de M. X... était recevable ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de ses conclusions que M. X... agissait en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d'une relation commerciale établie constituée par la fourniture de prestations hors contrat, de sorte que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'était pas applicable ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Erteco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'une relation commerciale établie suppose une régularité et une stabilité de nature à faire croire à une partie qu'elle se poursuivra dans l'avenir ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a constaté que la société Dia France devenue société Erteco avait demandé à M. X... de réaliser des prestations d'entretien en 2006 par la signature de deux contrats, qu'elle constate que « les contrats conclus pour une année renouvelable ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction », que d'autres prestations ont été effectuées entre 2006 et 2009, c'est-à-dire pendant une courte période, et qu'elles portaient sur un chiffre d'affaires qui avait largement diminué au cours de l'année 2009 ; qu'en décidant pourtant que la société Erteco et M. X... entretenaient une relation commerciale établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métier de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la rupture peut être considérée comme brutale lorsqu'elle est soudaine, imprévisible et qu'elle intervient sans préavis ; que, dans la présente espèce, la relation commerciale entre la société Erteco et M. X... a porté sur une durée limitée à quatre ans et sur un chiffre d'affaires en très forte diminution au cours de l'année 2009 ; que, dès lors, M. X... pouvait s'attendre à ce que la relation commerciale entretenue avec la société ED cesse ; qu'en concluant pourtant que la rupture avait été brutale, quand elle prenait dans le même temps acte de l'instabilité de la relation en précisant, s'agissant des contrats conclus en 2006, qu'ils sont « conclus pour une année renouvelable » et qu'ils « ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, outre les contrats précités, M. X... a entretenu un courant d'affaires avec la société Erteco, qui lui a confié diverses interventions entre 2005 et 2010, dont il justifie par une attestation de son expert-comptable ; qu'il relève qu'au premier trimestre 2010, la société Erteco a brutalement rompu cette relation commerciale établie, sans préavis écrit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et dès lors que la société Erteco s'était bornée à opposer les manquements de M. X... à ses obligations contractuelles sans discuter l'existence d'une relation commerciale établie tenant à des missions non formalisées par un écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erteco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Erteco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'
« Il ressort de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que M. X... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro J 18 471 513 pour exercer en son nom personnel, une activité de nettoyage industriel, maintenance générale dans tous bâtiments l'entretien d'espaces verts, sous le nom commercial "ANE''; que l'indication erronée dans les contrats d'une société qui n'a jamais été créée ne rend pas irrecevable l'action de M. X..., étant relevé que c'est lui qui les a signés et exécutés ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... par jugement du 16 juin 2010 ; que c'est en vain que la société Dia France expose qu'il serait opportun que l'appelant communique ce jugement afin de vérifier la validité de l'assignation introductive d'instance, qui ne fait pas mention du mandataire judiciaire et celle de la procédure subséquente ; qu'en effet l'extrait K bis de M. X... précise que lors de l'ouverture du redressement judiciaire il n'a pas été désigné d'administrateur, mais seulement un mandataire judiciaire et que le plan de redressement de M. X... d'une durée de l 0 ans a été arrêté par jugement du 27 juin 2011 ; qu'après l'adoption de ce plan de continuation, M. X..., qui est redevenu maître de ses biens, est recevable à agir » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans une affaire intéressant une société, son dirigeant peut la représenter mais ne peut se substituer à elle, sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide pas procureur » ; qu'en jugeant que Monsieur X... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, quand cette dernière était pourtant inscrite au registre du commerce et des sociétés et se trouvait être aussi le signataire des contrats litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; que les deux contrats du 1er septembre 2006 et celui d'entretien des espaces verts en date du 15 mai 2008 ont été signés par la société ED, devenue ERTECO, et par la société ANE-EHDM ; que l'action litigieuse a été introduite par Monsieur X... en son nom propre et non pour le compte de la société ANE-EHDM ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... était recevable à agir au nom de la société ANE-EHDM, la Cour d'appel a dénaturé les deux contrats du 1er septembre 2006 et le contrat du 15 mai 2008 passés entre la société ED, devenue ERTECO, et la société ANE-EHDM, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'
Un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans la présente espèce, la société ERTECO faisait valoir que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce instaurait une responsabilité de nature délictuelle ; que dès lors, la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rendait irrecevable l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de la société DIA et fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui aurait conduit à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DIA France, devenue la société ERTECO, à verser à Monsieur X... la somme de 46.700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond du litige, que M. X... soutient que le, contrats du 1er septembre 2006 qui n'ont jamais été résiliés se sont poursuivis par tacite reconduction, qu'ils prévoyaient une visite annuelle rémunérée à raison de 200 € HT, soit 239,20 €TTC pour chacun des magasins au nombre d'environ 230, qu'il n'a été payé que de la somme de 66.425,84 €TTC pour l'année 2006 et qu'il est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 330.096 € TTC pour la période 2007 à 2012 ; qu'il résulte de ses propres pièces, et notamment de l'attestation de chiffre d'affaires établie par son expert-comptable le 18 mai 2012 que M. X... n'a effectué aucune prestation au titre de ces deux contrats après 2006 ; que contrairement à ce qu'il allègue, les contrats conclus pour une année renouvelable ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction, en raison de l'absence de demande acceptée de l'une ou 1'autre des parties au moins trois mois avant l'échéance comme prévu à l'alinéa 1 de l'article 2 de ces conventions ; qu'en conséquence, sa demande en paiement de ce chef doit être rejetée ; que le contrat d'entretien des espaces verts venait à expiration le 31 décembre 2008 ; qu'il a été renouvelé de fait d'année en année puisque c'est seulement par lettres des 12 et 18 février 2010 que la société ED l'a résilié ; que dans la dernière de ces deux lettres, notifiant la résiliation de ce contrat, cette société précise : « comme prévu contractuellement, la date contrat est portée au 17 mai 2010 . Nous vous demandons de ne réaliser aucun travaux durant cette période » ; que ce faisant, elle n'a pas respecté le préavis de 3 mois prévu au contrat ; que M. X... ne peut obtenir paiement de la somme de 16.848,65 €, calculée pour une période de 3 mois sur la base de sa facturation moyenne des années 2008 et 2009, mais seulement le préjudice résultant de la brusque rupture qui sera évalué, au vu des éléments du dossier, de la marge brute pouvant être réalisée et de la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à la somme de 1. 700 € ; que par ailleurs, outre les contrats précités, M. X... justifie avoir entretenu un courant d'affaires avec la société ED, qui lui a confié diverses interventions entre 2005 et 2010, récapitulées dans l'attestation de son expert comptable du l8 mai 2012 pour un montant total de 716.372,03 €, soit 28.345,63 € en 2006, 325.837,46 € en 2007, 283.205,05 € en 2008, 78.833,89 € en 2009 et 150 € en 2010 ; qu'au premier trimestre 2010, la société ED a interrompu brutalement cette relation commerciale établie sans préavis écrit ; qu'elle a ainsi a engagé sa responsabilité par application de l'article L 442-6 1 5° du code de commerce ; que M. X... demande la somme de l00.000 €, sans autre précision, pour rupture brutale des relations contractuelles ; qu' eu égard aux éléments du dossier, à la marge brute pouvant être réalisée sur un chiffre d'affaires moyen annuel de 179.000 € pour les années 2006 à 2009 et compte tenu d'un préavis de trois mois qui aurait du être respecté, son préjudice sera évalué à la somme de 45.000 € ; que la société DIA France, nouvelle dénomination de la société ED, devra payer la somme totale de 46.700 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts ; que la société DIA France ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la procédure engagée par Monsieur X... ne présentant aucun caractère abusif ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 3.000 euros à M. X... » ;
ALORS QU'
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'une relation commerciale établie suppose une régularité et une stabilité de nature à faire croire à une partie qu'elle se poursuivra dans l'avenir ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a constaté que la société DIA France devenue société ERTECO avait demandé à Monsieur X... de réaliser des prestations d'entretien en 2006 par la signature de deux contrats, qu'elle constate que « les contrats conclus pour une année renouvelable ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction », que d'autres prestations ont été effectuées entre 2006 et 2009, c'est-à-dire pendant une courte période, et qu'elles portaient sur un chiffre d'affaires qui avait largement diminué au cours de l'année 2009 ; qu'en décidant pourtant que la société ERTECO et Monsieur X... entretenaient une relation commerciale établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métier de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la rupture peut être considérée comme brutale lorsqu'elle est soudaine, imprévisible et qu'elle intervient sans préavis ; que, dans la présente espèce, la relation commerciale entre la société ERTECO et Monsieur X... a porté sur une durée limitée à quatre ans et sur un chiffre d'affaires en très forte diminution au cours de l'année 2009 ; que, dès lors, Monsieur X... pouvait s'attendre à ce que la relations commerciales entretenues avec la société ERTECO cessent ; qu'en concluant pourtant que la rupture avait été brutale, quand elle prenait dans le même temps acte de l'instabilité de la relation en précisant, s'agissant des contrats conclus en 2006, qu'ils sont « conclus pour une année renouvelable» et qu'ils « ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction» la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14472
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-14472


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Delamarre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14472
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