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20/09/2016 | FRANCE | N°15-13342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-13342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heli Europe a confié au cabinet d'expert-comptable DSA international (la société DSA) la tenue de sa comptabilité ainsi que l'établissement de ses documents annuels et de ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, les 26 décembre 2003 et 28 décembre 2004, l'administration fiscale a notifié à la société Heli Europe des redressements en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; qu'estimant que ces redressements résultai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heli Europe a confié au cabinet d'expert-comptable DSA international (la société DSA) la tenue de sa comptabilité ainsi que l'établissement de ses documents annuels et de ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, les 26 décembre 2003 et 28 décembre 2004, l'administration fiscale a notifié à la société Heli Europe des redressements en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; qu'estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société DSA dans l'accomplissement de sa mission, la société Heli Europe l'a assignée en réparation ; que la société Heli Europe a été mise en liquidation judiciaire, la société Y...- Z... étant désignée liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société DSA fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que la sanction d'un comportement frauduleux qui suppose l'intention d'éluder le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en retenant l'intégralité des majorations mises à la charge de la société Heli Europe dans l'assiette du préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces majorations n'avaient pas été infligées à la société Heli Europe sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que cela résultait de la lettre de l'administration fiscale en date du 6 juin 2006, de sorte qu'elles ne pouvaient être mises à la charge de l'expert-comptable à titre de réparation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la faute ou le fait volontaire de la victime exclut, totalement ou partiellement, son droit à réparation ; qu'en incluant dans l'assiette du préjudice la totalité des majorations mises à la charge de la société Heli Europe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application de majorations sanctionnant les manquements volontaires du contribuable en application de l'article 1729 du code général des impôts avait bien été causée par la faute imputée à la société DSA et n'était pas exclusivement la conséquence du comportement de la société Heli Europe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le redressement fiscal était dû tant à l'absence de dépôt de déclarations de TVA, lequel incombait au dirigeant de la société Heli Europe, qu'à l'absence de préparation des déclarations par la société DSA, cependant que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation d'avertir son client sur les conséquences de ces omissions ; qu'il retient encore que, si le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, les majorations supportées par la société Heli Europe doivent être mises à la charge de la société DSA en fonction d'un partage de responsabilité entre l'expert-comptable, tenu par sa mission, et la société Heli Europe ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Heli Europe doit être indemnisée à hauteur de 70 % de l'intégralité des intérêts de retard mis à sa charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, la société Heli Europe n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 815 297, 70 euros le montant de la somme due par la société DSA international à la société Heli Europe, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, rectifié le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Drouard-Z..., en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Heli Europe, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société DSA international
Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'AVOIR condamné le cabinet DSA International à indemniser la SCP Y...
Z... prise en la personne de Me Xavier Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL Heli Europe, pour les fautes commises et d'AVOIR fixé le montant de la somme due par le cabinet DSA International à la société Heli Europe à 815. 297, 70 euros ;
AUX MOTIFS (rectifiés) QUE le tribunal a retenu que la somme réclamée de 1. 871. 873 euros comme préjudice, soit le montant des redressements lesquels comprennent :

2000 2001/ 2002

TVA IS TVA IS

principal intérêts de retard majora-tion principal intérêts de retard majora-tion principal intérêts de retard majora-tion principal intérêts de retard majora-tion

445. 878 120. 387 178. 351 450. 116 108. 028 163. 678 172. 561 + 131. 997 73. 591 + 23. 759 109. 024 + 52. 799 542. 787 130. 269 204. 825

que la Cour infirmera le jugement rappelant que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable et suivra Me Y... sur un partage de responsabilité en mettant à la charge d'Heli Europe 30 % du préjudice subi et 70 % à la charge de la société DSA International pour les intérêts de retard et les majorations, soit (456. 234 + 708. 677 x 70 %) 815. 297, 70 euros ;

1° ALORS QUE l'évaluation du préjudice tiré du paiement d'intérêts de retard commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant de l'impôt dont il était redevable ; qu'en tenant compte de l'intégralité des intérêts de retard payés par la société Heli Europe dans l'assiette du préjudice sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, la société Heli Europe n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec le préjudice résultant des intérêts de retard réclamés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE la sanction d'un comportement frauduleux qui suppose l'intention d'éluder le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en retenant l'intégralité des majorations mises à la charge de la société Heli Europe dans l'assiette du préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces majorations n'avaient pas été infligées à la société Heli Europe sur le fondement de l'article 1729 du Code général des impôts, ainsi que cela résultait de la lettre de l'administration fiscale en date du 6 juin 2006, de sorte qu'elles ne pouvaient être mises à la charge de l'expert-comptable à titre de réparation du préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute ou le fait volontaire de la victime exclut, totalement ou partiellement, son droit à réparation ; qu'en incluant dans l'assiette du préjudice la totalité des majorations mises à la charge de la société Heli Europe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application de majorations sanctionnant les manquements volontaires du contribuable en application de l'article 1729 du Code général des impôts, avait bien été causée par la faute imputée à la société DSA International et n'était pas exclusivement la conséquence du comportement de la société Heli Europe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13342
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-13342


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13342
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