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20/09/2016 | FRANCE | N°15-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-12989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2014), que les services des douanes ayant procédé à la retenue d'un stock de vêtements, la société Adidas France a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les entrepôts où se trouvaient ces marchandises, puis a assigné la société Dacotex Limited en contrefaçon de marques ;
Attendu que la société Dacotex Limited fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Adidas France la somme de 150 000 euros

pour atteinte à ses droits de marque et préjudice moral alors, selon le moyen, que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2014), que les services des douanes ayant procédé à la retenue d'un stock de vêtements, la société Adidas France a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les entrepôts où se trouvaient ces marchandises, puis a assigné la société Dacotex Limited en contrefaçon de marques ;
Attendu que la société Dacotex Limited fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Adidas France la somme de 150 000 euros pour atteinte à ses droits de marque et préjudice moral alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que l'appréciation de l'existence et de la consistance du préjudice doit se faire en vertu de la loi en vigueur au jour où il a été subi ; que l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, ne revêt aucun caractère rétroactif ; qu'aussi, en mettant en oeuvre ce texte aux fins de déterminer et évaluer les chefs de préjudice subis par la société Adidas France, la cour d'appel, qui lui a fait produire un effet rétroactif dès lors que les faits litigieux étaient tous antérieurs à son entrée en vigueur, a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, par fausse application, ensemble l'article L. 716-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, par refus d'application ;
Mais attendu qu'une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l'exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dacotex Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Adidas France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dacotex Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la fabrication, l'importation et la détention en vue de l'offre à la vente et la vente de pantalons de sport revêtus de signes imitant les marques de la société Adidas n° 1 280 280 et 1 569 216 par la société Dacotex (ainsi que les sociétés Galec, Socara, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes, Scaso, Lecasud, Socamil et SCA Ouest) constituaient des actes de contrefaçon au sens des articles 5 de la directive n° 89/104 devenue n° 2008/95, L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1, L. 716-9 et s., L. 716-14 et s. du code de la propriété intellectuelle, d'AVOIR condamné la société Dacotex (in solidum avec les sociétés citées précédemment) à payer à la société Adidas France une somme forfaitaire de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits qu'elle détient sur les marques susvisées, d'AVOIR fait interdiction à la société Dacotex (avec les sociétés précitées) d'apposer ou faire apposer sur des vêtements de sport des signes imitant les marques n° 1 280 280 et 1 569 216, de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ses marques sous astreinte définitive de 120 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le rappel et la remise entre les mains de la société Adidas France, aux frais solidaires de la société Dacotex (et des sociétés précitées) sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du 30e jour de la signification de l'arrêt, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques n° 1 280 280 et 1 569 216 encore en leur possession ou en la possession de tous tiers, d'AVOIR ordonné la destruction, sous contrôle d'huissier, de l'ensemble des stocks de pantalons de sport litigieux rappelés et remis entre les mains de la société Adidas France ainsi que des stocks de produits saisis lors de la saisie-contrefaçon du 28 juillet 2008, aux frais de la société Dacotex (in solidum avec les sociétés précitées) et d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt dans trois journaux ou magazines au choix de la société Adidas France et aux frais de la société Dacotex (in solidum avec les sociétés précitées) dans la limite de 5 000€ HT par insertion ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 713-3 b du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'article L. 716-1 du même code dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ; que la marque française figurative enregistrée sous le n° 1 280 1280, propriété de la société Adidas France, est constituée de "trois bandes de même couleur, équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles et contrastant avec la couleur du vêtement sur lequel elles sont apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche et le long de la jambe, de la ceinture à l'extrémité inférieure du pantalon, verticalement et symétriquement de part et d'autres du vêtement", selon les termes du certificat d'enregistrement ; que la marque française figurative n° 1 569 216, également propriété de la société Adidas France, est constituée d'un "ensemble de trois bandes verticales parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fonds et des bandes étant contrastées" ; que les produits saisis par les services des douanes d'Halluin sont des pantalons de survêtement sur lesquels sont apposés deux bandes de même couleur, parallèles, contrastant avec la couleur du vêtement, situés le long de la jambe, à partir de la ceinture, verticalement et symétriquement de part et d'autres du vêtement ; que les produits litigieux sont identiques aux produits désignés par les marques en ce qu'il s'agit de vêtements de sport ; que le signe apposé sur les pantalons litigieux est constitué de deux bandes qui reprennent, la géométrie, les proportions et le contraste propres aux marques d'Adidas ; que les différences résident dans le fait que dans les modèles litigieux il y deux bandes au lieu de trois pour les deux marques Adidas (n° 1 280 280 et n° 1 569 216) et que leur tracé s'arrête au genou, contrairement à la marque n° 1 280 280 pour laquelle les trois bandes descendent jusqu'au bas du pantalon ; que dans les pantalons litigieux les bandes sont apposées et alignées de la même manière que les trois bandes caractéristiques des marques Adidas de sorte que sur le plan visuel, les signes en présence apparaissent fortement similaires puisqu'il s'agit de bandes verticales, parallèles, de même longueur, de même largeur, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement et apposées sur le côté le long de la jambe ; par ailleurs, il n'y a aucun impératif technique ou commercial d'apposer des bandes reprenant les caractéristiques propres aux marques d'Adidas ; que le fait que les pantalons litigieux soient revêtus, en plus des bandes, du logo "MKI" et d'étiquettes cartonnées "TISSAÏA" est indifférent pour déterminer s'il y a ou non imitation des marques Adidas dans la mesure où le logo est éloigné des bandes de telle sorte qu'il ne modifie pas la perception du signe litigieux ; que de plus le logo, comme l'étiquette, ne sont pas visibles de loin ; qu'il importe peu que la marque verbale "ADIDAS" ne soit pas reproduite sur les pantalons litigieux car elle n'est pas invoquée en l'espèce ; en outre le public ne s'attache pas seulement aux logos ou aux marques verbales sur un pantalon lorsque ces deux signes figurent simultanément sur celui ci ; le consommateur peut en effet percevoir chacun de ces signes comme étant individuellement une marque ; que pour apprécier la contrefaçon, les conditions d'exploitation de la marque invoquée sont indifférentes ; le conditionnement du produit litigieux, son prix ou sa qualité sont sans incidence pour apprécier le risque de confusion ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, et dans ce cadre, il existe une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte que ceux-ci peuvent se compenser entre eux et qu'il peut donc exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elle est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort ; que les vêtements de sport sont des produits de consommation courante, de sorte que le consommateur de référence n'est pas limité à une catégorie particulière de la population mais à il s'étend à l'ensemble de celle ci ; qu'en l'espèce, comme il a été dit, les produits sont identiques et les signes sont fortement similaires (bandes contrastantes parallèles, de même largeur, de même longueur, apposées latéralement sur le côté gauche) : la reprise de ces éléments distinctifs est de nature à créer un risque de confusion ; à cet égard, le retranchement d'une bande et l'espacement entre les deux bandes restantes ne sont pas suffisants à modifier l'impression d'ensemble identique produite dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne ; que de plus, le caractère distinctif de la marque aux trois bandes d'Adidas est très fort compte tenu de sa notoriété, ce qui augmente d'autant le risque de confusion ; qu'il convient de préciser que les bandes figurant sur les produits litigieux sont de même largeur ; que sur l'un des échantillons communiqués, l'une des bandes présente un pli au niveau de la poche, mais cela est dû en réalité à la mauvaise qualité des finitions, spécialement des coutures ; que par ailleurs, si l'espace entre les deux bandes litigieuses est légèrement plus large que celui figurant sur les bandes des marques d'Adidas, cet élément n'est pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite par le signe ; que le consommateur perçoit en effet une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, de sorte que cette différence mineure n'est pas perceptible par le consommateur moyen dans la mesure où les pantalons litigieux reprennent les autres caractéristiques des bandes d'Adidas (bandes parallèles, de même largeur, de même longueur, apposées verticalement sur le côté du pantalon) ; que s'agissant de la longueur des bandes, qui s'arrêtent au genou en ce qui concerne les pantalons litigieux, il convient d'observer que la marque d'Adidas n° 1 569 216 ne fait référence à aucune longueur des bandes et qu'à l'égard de la marque n° 1 280 280, le risque de confusion n'en est pas moins réel ; qu'en effet, qu'il soit exposé à la vente plié ou sur des portants, le consommateur perçoit d'abord le haut d'un pantalon puisqu'il le regarde de haut en bas ; qu'à partir du moment où le consommateur perçoit, sur au moins les 2/3 de la longueur d'une jambe de pantalon, un signe reprenant toutes les autres caractéristiques de la marque antérieure n° 1 280 280, la différence de longueur ne lui évitera pas le risque de confusion, d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'Adidas exploite des pantalons de sport sur lesquels les trois bandes sont apposées latéralement, de la ceinture jusqu'en dessous du genou ; que le principe de la libre concurrence qui s'applique aux droits des marques a pour conséquence la restriction du champ de protection des marques qui s'inscrivent dans un genre figuratif ; que c'est pourquoi, en vertu de l'impératif de disponibilité, aucune marque ne peut s'approprier un genre figuratif (un emblème usuel ou descriptif tel que les bandes) ; qu'une marque contenant un emblème usuel ou descriptif n'est acceptée et protégée que s'il contient des éléments particuliers qui la distinguent du signe usuel ; que comme l'indique la société Adidas dans ses conclusions en reprenant les termes d'un auteur spécialisé : "lorsque le signe est constitué par emblème usuel ou descriptif, il ne peut être protégé que dans la forme de réalisation qui lui est donné" ; que c'est la condition de distinctivité ; que la singularité des deux marques de la société Adidas ne tient pas seulement au nombre de bandes, mais elle procède de l'ensemble de leurs caractéristiques indiquées lors de leur dépôt ; que par ailleurs, le droit des marques étant un droit d'occupation, tout signe, même appartenant au domaine public ou utilisé par des tiers avant le dépôt (uniformes...) est susceptible de constituer une marque valable s'il remplit le critère de distinctivité exigé par les textes, ce qui est le cas des deux marques d'Adidas ; qu'en l'espèce la validité des marques n° 1 280 280 et 1 569 216, que la société Adidas a régulièrement déposées auprès de l'INPI qui les a enregistrées, n'est pas contestée par la société Dacotex et les sociétés Leclerc et la société Adidas indique elle-même que de multiples motifs à bandes demeurent disponibles dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à ses marques ; que les deux marques précitées d'Adidas bénéficient de la protection de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles répondent à la condition de distinctivité en raison de leurs caractéristiques particulières, à savoir qu'il s'agit de bandes parallèles, verticales, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement, de même longueur, de même largeur, apposées sur le côté du vêtement ; qu'il ne peut donc être apporté aucune limitation à la protection des marques n° 1 280 280 et 1 569 216 ; que s'agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que les pantalons litigieux fabriqués par la société Dacotex, contiennent certes seulement deux bandes mais elles reprennent intégralement, comme il a été dit plus haut, les caractéristiques d'apposition des bandes d'Adidas (bandes verticales, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement, apposées de la même façon et au même endroit) ; que le consommateur moyen, lorsqu'il perçoit les pantalons litigieux sur lesquels sont apposés des motifs à bandes aux mêmes endroits et avec les mêmes caractéristiques que les motifs à bandes enregistrés à la demande de la société Adidas, à la différence près qu'ils sont composés de deux bandes et non de trois bandes, peut se méprendre ; que le risque de confusion est encore plus grand que la marque d'Adidas bénéficie d'une renommée certaine ; que pour appuyer sa thèse selon laquelle le risque de confusion est avéré, la société Adidas a fait réaliser par un institut spécialisé un sondage pour les besoins de la procédure devant le tribunal mais qui ne concernait pas les pantalons litigieux ; qu'elle a fait réaliser deux autres sondages tenant compte des observations du tribunal et qui portent sur les pantalons fabriqués par la société Dacotex, qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure devant la cour ; que les deux derniers sondages ont été débattus contradictoirement, ils peuvent donc être pris en considération ; que si, comme dans tout sondage, les questions sont orientées par le demandeur au sondage, il n'en reste pas moins que leurs résultats donnent quelques indications sur la réalité et l'étendue du risque de confusion ; qu'il a été présenté aux sondés une reproduction photographique du pantalon litigieux à deux bandes ; qu'à la question suggérée par le tribunal "selon vous, ce pantalon de sport a-t-il été fabriqué par une entreprise renommée ? Si oui, laquelle ?", 52 % des sondés ont répondu par l'affirmative et sur ces 52 %, 74 % ont désigné la société Adidas, soit 39% du total des sondés ; que si 61 % des personnes interrogées ne font pas de lien direct entre la photographie du pantalon litigieux qui leur a été présenté et la marque Adidas, il n'en reste pas moins que plus d'un tiers des sondés ont bien fait la confusion, ce qui signifie que celle ci se réalise dans des proportions non négligeables ; qu'il s'agit certes d'un sondage réalisé sur photographie mais il signifie néanmoins que le risque de confusion est réel ; qu'à la question "savez-vous quel est le fabriquant, l'entreprise ou la marque qui propose ce vêtement de sport ?", 47 % des personnes interrogées ont répondu "ADIDAS" ; que là encore, ce résultat montre que près de la moitié des sondés ont fait la confusion, ce qui montre également que le risque de confusion invoqué par ADIDAS existe bien ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la fabrication, l'importation et la détention en vue de l'offre à la vente et de la vente de pantalons de sport revêtus de signes imitant les marques de la société ADIDAS n° 1 280 280 et n° 1 569 216 par les sociétés DACOTEX LIMITED, SC GALEC, SOCARA, SCACENTRE, SCAPALSACE, SCAPEST, SCALANDES, SCASO, LECASUD, SOCAMIL et SCA OUEST constituent des actes de contrefaçon au sens des articles 5 de la directive n° 89/104 devenue n° 2008/95, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-9 et suivants, L 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société ADIDAS FRANCE de toutes ses demandes principales relatives à des actes de contrefaçon par imitation de ses marques n° 1 280 280 et 1 569 216 ;
1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut se plaindre d'actes de contrefaçon relativement à un produit déterminé fabriqué ou commercialisé par un tiers lorsqu'il a déjà, à l'occasion d'une précédente saisie douanière concernant le même produit, déclaré que ce produit ne présentait pas de caractère contrefaisant ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Dacotex faisait valoir qu'à l'occasion d'une saisie douanière intervenue le 22 août 2008 sur un lot de pantalons identiques à ceux objets du présent litige, la société Adidas France, interrogée par l'administration des douanes conformément à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, avait déclaré que les pantalons en question ne présentaient aucun caractère contrefaisant, en sorte que la société Adidas France n'était pas fondée à faire volte-face et prétendre le contraire dans la présente instance (conclusions d'appel de la société Dacotex en date du 20 mars 2013, p. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que la société Dacotex s'était rendue coupable de contrefaçon des marques déposées par la société Adidas France en ce qui concerne les pantalons litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble les articles 5 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;
2) ALORS QUE dans le cas d'une marque figurative, la protection ne couvre le titulaire que dans le cadre d'une utilisation faite « à titre de marque » ; que lorsqu'un signe litigieux utilisé par un tiers et argué de contrefaçon est perçu par le public exclusivement comme une décoration ou un ornement, alors le public n'établit par hypothèse aucun lien avec une marque enregistrée, de sorte que ne sont pas remplies les conditions de la protection contre la contrefaçon résultant du droit communautaire et du droit interne ; qu'au cas d'espèce, la société Dacotex faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que les deux bandes qu'elle avait apposées sur les pantalons litigieux, qui différaient des trois bandes objets des marques de la société Adidas France, n'avaient pas de caractère distinctif mais uniquement un caractère décoratif ou ornemental, en sorte que ceci ne pouvait constituer la contrefaçon des marques de la société Adidas France (conclusions d'appel de la société Dacotex en date du 20 mars 2013, p. 23-24 et p. 31-32) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, et sans donc faire ressortir une utilisation « à titre de marque », avant de conclure que quoique les deux bandes apposées par la société Dacotex sur les pantalons fussent différentes des trois bandes objets des marques enregistrées par la société Adidas France, il existait néanmoins un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, ensemble les articles L. 711-1, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Dacotex (in solidum avec les sociétés coopératives d'achat du groupe Leclerc) à payer à la société Adidas France une somme forfaitaire de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits qu'elle détient sur les marques n° 1 280 280 et 1 569 216 ainsi que de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ; que cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée" ; que la société Adidas réclame en premier lieu la somme forfaitaire de 200.000 € en réparation de l'atteinte à ses marques françaises figuratives n° 1 280 280 et n° 1 569 216 et de son préjudice moral ; que le préjudice de la société Adidas résulte d'abord de l'atteinte porté au droit privatif qu'elle détient sur ses deux marques, toute atteinte à une marque étant préjudiciable en elle-même, même si, comme en l'espèce il n'y a pas eu commercialisation des pantalons litigieux et profit réalisé par les sociétés Dacotex et Leclerc ; que le préjudice résulte ensuite de l'atteinte portée à la valeur distinctive de ses deux marques qui provoque une baisse de leur valeur patrimoniale et donc une perte financière ; que ces marques sont apposées sur la plupart des vêtements que le groupe Adidas conçoit et fabrique ; que déposé à titre de marque, le signe aux trois bandes possède une forte valeur distinctive et attractive et une valeur patrimoniale non négligeable ; la contrefaçon génère enfin un préjudice moral ; qu'il y donc lieu de faire application de l'article L 716-14 précité, et de fixer les dommages-intérêts à la somme forfaitaire de 150.000 € ; que la société Dacotex a fabriqué les vêtements litigieux qui portent une marque du groupe Leclerc ; que les sociétés Leclerc ont commandés ces vêtements contrefaits dans le but de les vendre ; ce faisant, toute ses sociétés ont commis des fautes qui ont contribué à l'entier préjudice de la société Dacotex ; qu'elles doivent donc être condamnées in solidum à l'égard de la société Adidas ;
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que l'appréciation de l'existence et de la consistance du préjudice doit se faire en vertu de la loi en vigueur au jour où il a été subi ; que l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, ne revêt aucun caractère rétroactif ; qu'aussi, en mettant en oeuvre ce texte aux fins de déterminer et évaluer les chefs de préjudice subis par la société Adidas France, la cour d'appel, qui lui a fait produire un effet rétroactif dès lors que les faits litigieux étaient tous antérieurs à son entrée en vigueur, a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 (par fausse application), ensemble l'article L. 716-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (par refus d'applic²ation).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12989
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-12989


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12989
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