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20/09/2016 | FRANCE | N°14-19722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-19722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était la dirigeante et la principale actionnaire de la société anonyme MT Montout (la société) ; que le 25 juillet 2003, les actionnaires se sont engagés à céder leurs parts à M. Y..., le prix des actions étant déterminé au moyen des comptes annuels établis au 31 décembre 2002, désignés comme comptes de référence ; que cette cession était accompagnée d'un contrat de garantie portant sur la situation active et passive de la société ; que M. Y... et

la société MT Montout ont assigné Mme X... en exécution de la garantie et au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était la dirigeante et la principale actionnaire de la société anonyme MT Montout (la société) ; que le 25 juillet 2003, les actionnaires se sont engagés à céder leurs parts à M. Y..., le prix des actions étant déterminé au moyen des comptes annuels établis au 31 décembre 2002, désignés comme comptes de référence ; que cette cession était accompagnée d'un contrat de garantie portant sur la situation active et passive de la société ; que M. Y... et la société MT Montout ont assigné Mme X... en exécution de la garantie et au titre de sa responsabilité de dirigeante ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la résolution de la cession pour inexécution par le cessionnaire de ses obligations et le remboursement de son compte courant d'associé ; que la société a été placée en redressement judiciaire, M. Z... étant ensuite désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société et M. Z..., ès qualités, contre Mme X... au titre de sa responsabilité dans la fourniture de mobilier à elle-même et à sa fille, l'arrêt retient que si les attestations démontrent que Mme X... a fait exécuter par la société des travaux d'installation à son profit et à celui de sa fille, aucun élément ne permet de chiffrer le coût de cette intervention et d'apprécier ainsi si elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société MT Montout et M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, contre Mme X... au titre de sa responsabilité dans la fourniture de mobilier à elle-même et à sa fille, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MT Montout, M. Y... et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de ses demandes dirigées contre Mme Yvette X..., fondées sur le contrat de garantie et sur l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de garantie passé le 27 juillet 2003 entre les actionnaires de la société MT Montout, dont Mme X..., et M. Y..., stipule en son article 5.26 que les comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2002 et certifiés par le commissaire aux comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine de la société MT Montout et du résultat de l'entreprise, qu'ils ont été établis conformément aux principes comptables reconnus en France, que tous les actifs inscrits dans les comptes existent réellement et que toutes les provisions nécessaires ou relevant d'une bonne gestion comptable et financière ont été constituées ; qu'il prévoit que seule Mme X... est tenue des engagements stipulés sous les paragraphes 6, 7, 8 et 9 du contrat ; que le contrat stipule encore en son article 6.1 que Mme X... s'engage à indemniser M. Y... de tout préjudice qu'il subirait soit en raison d'inexactitude ou d'omission dans une déclaration, soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle qu'en soit la cause, soit en cas de surestimation des actifs tels qu'ils sont comptabilisés dans les comptes de référence ; qu'il stipule aussi en son article 7-1 que la mise en oeuvre des garanties implique que Mme X..., après avoir reçu une information préalable, ait la faculté de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts et que toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance de Mme X... par M. Y... au plus tard dans les dix jours ouvrés suivant celui où il en aura lui-même pris connaissance ; que le contrat stipule enfin en son article 7.3 qu'en cas de procédure contentieuse, de nature autre que fiscale, douanière ou sociale, engagée par la société ou contre elle, Mme X..., assistée ou non du conseil de son choix, pourra participer à ses frais aux négociations, à l'élaboration des moyens de défense de la société, comme des réponses aux prétentions de son ou de ses adversaires et aux audiences qui s'en suivront qu'à cet effet, M. Y... la tiendra informée de l'évolution de la procédure ou des négociations, sans que Mme X... puisse invoquer une information incomplète pour refuser d'exécuter ses engagements de garantie, que M. Y... ou Mme X... s'efforceront d'arrêter d'un commun accord les moyens de défense à utiliser par la société et d'adopter une position commune pour poursuivre ou non le contentieux ou conclure ou non une transaction et qu'en cas de contestation entre eux, l'avis de Mme X... prévaudra ; que M. Y..., qui n'a jamais prétendu exercer l'action sociale de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté qu'il renonçait à ses demandes sur ce fondement et qui fonde principalement sa demande sur le contrat de garantie et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle, étant précisé que le tribunal ne constate pas, contrairement à ce qu'affirme Mme X... qui demande la confirmation de ce chef qu'il a renoncé à titre individuel à ce fondement, se plaint d'inexactitudes portées sur les bilans 2001 et 2002, à savoir, immobilisation en cours non justifiées, primes antérieures au rachat non mentionnées, commandes auprès de fournisseurs antérieures au 31 décembre 2002 enregistrées sur 2003 et procès en cours n'ayant pas fait l'objet de provisions ou non mentionnées ; que, sur les immobilisations en cours, selon M. Y..., une somme de 40.569,51 € a été portée sur les comptes de référence au titre des immobilisations en cours alors que ces immobilisations ne seraient pas justifiées ; que l'expert judiciaire a émis l'avis que l'expert-comptable de la société MT Montout n'ayant pas disposé d'informations relatives aux immobilisations en cours comptabilisées comme telles dès l'année 2001, ce qui se vérifie par l'origine de ces écritures dans le journal des « à nouveau », le commissaire aux comptes n'ayant pas émis de réserve à ce sujet et en l'absence d'éléments concrets permettant de justifier les griefs de M. Y..., il n'est pas possible de remettre en cause la comptabilisation des immobilisations en cours telle qu'elle a été effectuée ; que le premier juge a adopté cette position ; que devant la cour, M. Y... ne produit pas d'élément supplémentaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; que, sur les primes antérieures au rachat, selon M. Y..., une somme de 11.405,48 € correspondant à des primes accordées à certains salariés antérieurement au rachat n'a pas été provisionnée dans les comptes de référence ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A... qu'en l'absence d'explication précise sur la nature et les modalités de calcul des primes à payer au personnel, d'une part, mais surtout en raison du fait que lesdites primes n'ont toujours pas été réglées en 2007, soit cinq ans après la date de clôture des comptes, il n'y avait pas lieu de comptabiliser des provisions au titre de ces primes dans les comptes 2002 de la société MT Montout ; que devant la cour, aucun justificatif du paiement de ces primes n'est fourni ; que ce chef de demande doit être rejeté ; que, sur les commandes de fournisseurs antérieures au 31 décembre 2002, M. Y... soutient qu'une somme de 22.314,64 € correspondant à des factures de fournisseurs pour des prestations antérieures au 31 décembre 2002 n'a été enregistrée qu'en 2003 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que sur la base des éléments qui lui ont été fournis, l'expert a estimé qu'il fallait retenir à ce titre une somme de 19.932 € ; que toutefois, le tribunal, en déplorant le fait que l'annexe 3 du rapport d'expertise n'a pas été produite par les parties, a retenu de ce chef une somme de 9.589,50 € motifs pris soit d'un défaut de production de la facture correspondante (facture Charles B... du 12 décembre 2002, d'un montant de 272,04 €), soit de la production d'un tableau confus (BFC Comafranc 2002 d'un montant de 4.376,03 €), soit du défaut de justification de prestations accomplies en 2002 et facturées en 2003 (facture Lartigue du 17 mars 2003 d'un montant de 550,20 €), soit de la connaissance de la facturation au moment de l'établissement des comptes 2002 par l'expert-comptable choisi par M. Y... (AGP Travaux réalisés en 2001 d'un montant de 5.144,23 €) ; qu'il résulte de l'annexe 3 du rapport d'expertise que les factures et autres justificatifs ont été produits et examinés par l'expert ; que la somme de 19.932 € doit être retenue comme devant figurer dans le « retraitement » du passif de la société MT Montout ; que, sur les procès en cours, M. Y... réclame de ce chef une somme de 126.328,90 € correspondant à sept litiges ayant opposé la société MT Montout à KBC Lease, M et D Conseils, M. D..., la société Desmoineaux, la société Marbrigranit, M. et Mme E... et les MMA ; que pour que cette demande aboutisse, il faut que le procès à prendre en compte ait une cause antérieure au 31 décembre 2002, ait été connu à la date de l'arrêté de comptes de référence de 2002, et ait reçu une issue certaine ayant engendré un décaissement ; qu'il résulte du rapport d'expertise que selon l'expert seuls deux litiges remplissaient les conditions, à savoir le litige avec KBC Lease et celui avec M et D Conseils, et ce à concurrence de 44.677,40 € ; que toutefois, le tribunal n'a pas retenu ce poste aux motifs que Mme X... n'avait pas bénéficié de l'information requise par les articles 7.1 et 7.3 du contrat rappelés ci-dessus ; que pas davantage devant la cour que devant le tribunal, il n'est démontré que cette information a eu lieu, la première information exhaustive relative à ces litiges produites aux débats portant la date du 10 juin 2004 alors que l'affaire KBC Lease était terminée, que l'affaire Marbrigranit était en délibéré, que l'affaire D... était fixée pour plaidoirie en septembre 2004, que la société MT Montout avait déjà conclu dans l'affaire Desmoineaux et que l'affaire MMA était en cours d'expertise ; que le fait que certains des litiges ont été initiés pendant la présidence de Mme X... ne dispensait pas M. Y... de la tenir informée de tout événement survenu ensuite et de l'associer à l'instruction de ces instances, de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande ; que les retraitements à effectuer au titre du résultat de la société au 31 décembre 2002 s'établissent à la somme de 19.932 € au titre des facturations antérieures au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le contrat de garantie stipule que les sommes calculées selon les stipulations des paragraphes 6.4 et 6.5, dont relèvent les facturations concernées, seront mises à la charge de Mme X... pour autant qu'elles soient globalement supérieures à 20.000 € et seulement à concurrence des sommes excédant ce montant ; qu'en conséquence, aucune somme ne peut être mise à la charge de Mme X... de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes fondées sur le contrat de garantie, y compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts à concurrence de 30.000 € faute de démontrer l'existence de manquements contractuels de la part de Mme X... ayant causé un préjudice indemnisable ; qu'un contrat liant les parties, aucune demande en paiement de dommages-intérêts formulée par M. Y... à l'égard de Mme X... ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, fût-ce à titre subsidiaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dettes d'une entreprise doivent être enregistrées en comptabilité au fur et à mesure de leur engagement, même si elles ne sont exigibles que plus tard ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre au profit de M. Y... le contrat de garantie du 27 juillet 2003 au titre des primes accordées aux salariés antérieurement à la cession des actions, et qui n'avaient pas été mentionnées dans les comptes sociaux au jour de cette cession, au motif qu'il ne pouvait en être fait grief à Mme X... dès lors que « lesdites primes n'ont toujours pas été réglées en 2007, soit cinq ans après la date de clôture des comptes », de sorte « qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser des provisions au titre de ces primes dans les comptes 2002 de la société MT Montout » (arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant), cependant que la question en litige ne portait pas sur le point de savoir si les primes litigieuses avaient été effectivement payées, mais si l'engagement avait été pris avant la cession des actions de la société MT Montout, le passif révélé après la cession justifiant à lui seul la mise en oeuvre du contrat de garantie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1625 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant les juges du fond, M. Y... ne fondait pas son action indemnitaire sur le seul contrat de garantie mais invoquait également les dispositions de l'article 1625 du code civil, relatives à la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur en cas de défauts affectant la chose vendue ; qu'en constatant que l'expert judiciaire avait relevé qu'une somme de 19.932 € avait été enregistrée à tort sur l'année 2003 alors qu'elle aurait dû figurer dans les comptes de l'année 2002 (arrêt attaqué, p. 8, 3ème considérant), puis en estimant que cette somme ne pouvait être prise en considération au titre de la garantie due par Mme X..., dans la mesure où cette garantie contractuelle se trouvait limitée aux sommes supérieure à 20.000 €, et seulement à concurrence des sommes excédant ce montant (arrêt attaqué, p. 9, 3ème considérant), sans envisager la demande de M. Y... en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 1625 du code civil, et donc non susceptible de se voir opposer la limitation de garantie contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' une convention de garantie de passif doit être invoquée de bonne foi, à charge toutefois pour le juge, sous couvert de faire respecter la bonne foi contractuelle, de ne pas porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en écartant la demande de M. Y... fondée sur l'existence de procès en cours n'ayant pas fait l'objet de provisions dans les comptes pour l'année 2002, au motif que Mme X... n'avait pas été tenue informée de l'évolution de ces contentieux en contradiction avec les stipulations du contrat de garantie, tout en constatant que « certains des litiges ont été initiés pendant la présidence de Mme X... » (arrêt attaqué, p. 9, 2ème considérant), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intéressée invoquait de bonne foi les stipulations du contrat de garantie relatives à l'information du garant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MT Montout et Maître Z..., ès qualités, de leurs demandes dirigées contre Mme Yvette X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la fourniture de mobilier à Mme X... et à sa fille, la société MT Montout prétend qu'elle a fourni et installé divers mobiliers de cuisine et de salle de bains pour le compte de Mme X... et de sa fille sans que le coût de cette intervention n'ait été réglé ; qu'elle produit au soutien de sa demande une liste dactylographiée sur une feuille ordinaire de divers mobiliers et d'appareils mentionnant un prix HT de 56.088,23 €, accompagnée d'un croquis qui serait de la main de Mme X... ; que l'appelante produit aussi trois attestations, la première émanant de M. F... par laquelle il certifie qu'il a fabriqué les meubles de cuisine et de salle de bains pour Mme X..., qu'à la demande de cette dernière, il a fait l'installation à son domicile, et qu'il a fait une partie de la cuisine de sa fille, Mme G..., la deuxième émanant de Mme H... par laquelle cette personne certifie avoir vu la fabrication des meubles de cuisine et salle de bains pour Mme X... en février/mars ainsi que la cuisine de Mme G... sa fille, et la troisième émanant de M. I... par laquelle celui-ci certifie avoir laqué les meubles de cuisine couleur or paillette et de salle de bains pour Mme X... et une partie de la cuisine de sa fille Mme G..., et à la demande de Mme X... avoir fait l'installation de la cuisine à son domicile ; que si les attestations démontrent que Mme X... a fait exécuter pour elle-même ou pour sa fille des travaux d'installation par la société MT Montout qu'elle devait régler, aucun élément ne permet de chiffrer le coût de cette intervention faute de disposer d'éléments suffisants sur le prix des meubles fournis, sur la durée du chantier ou sur le nombre de salariés mobilisés et d'apprécier ainsi si Mme X... a commis une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en constatant que Mme X..., en sa qualité de dirigeante de la société MT Montout, avait fait exécuter par cette société, pour elle-même et pour sa fille, des travaux d'installation de mobilier qu'elle n'a pas réglés (arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant), pratique constitutive d'un abus de biens sociaux, puis en exonérant Mme X... de toute responsabilité envers la société MT Montout au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de chiffrer le montant des travaux en cause (arrêt attaqué, p. 10, 3ème considérant), la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en constatant que Mme X..., en sa qualité de dirigeante de la société MT Montout, avait fait exécuter par cette société, pour elle-même et pour sa fille, des travaux d'installation de mobilier qu'elle n'a pas réglés, puis en exonérant Mme X... de toute responsabilité envers la société MT Montout au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de chiffrer le montant des travaux en cause, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard Y... à payer à Mme Yvette X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE selon la commune volonté des parties, le défaut d'information allégué est sanctionné par une perte du droit d'exercer la mise en oeuvre des garanties ; que si, comme il a été dit plus haut, l'information n'a pas été réalisée, et si ce manquement doit conduire à un défaut de prise en compte au titre du retraitement du passif des sommes consacrées par des décisions de justice dans des procès en cours au moment de la cession, il ne saurait constituer un manquement justifiant la résolution du contrat de cession aux torts de M. Y... ; qu'en revanche, ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral de Mme X... que le premier juge a exactement apprécié en condamnant M. Y... à payer la somme de 10.000 €, la preuve d'un préjudice supplémentaire n'étant pas rapportée ;
ALORS QU' en condamnant M. Y... à payer à Mme X... une somme de 10.000 € au titre d'un préjudice moral tenant au fait que M. Y... avait manqué à ses obligations en n'informant pas Mme X..., conformément aux stipulations du contrat de garantie, de la mise en jeu des garanties au titre des procès en cours, tout en constatant que ce défaut d'information avait précisément permis à Mme X... de s'exonérer de toute obligation de garantie (arrêt attaqué, p. 12 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence du préjudice moral prétendument subi par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à titre chirographaire au passif de la société MT Montout les sommes de 27.108,80 € avec intérêt légal à compter du 18 mai 2005, de 6.777,20 € avec intérêt légal à compter du 2 décembre 2005 et de 128.076,86 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à titre chirographaire au passif de la société MT Montout à concurrence de 27.108,80 € avec intérêt légal à compter du 18 mai 2005, de 6.777,20 € avec intérêt légal à compter du 2 décembre 2005 et de 128.076,86 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2008, le total s'élevant à la somme de 161.962,86 € correspondant au montant total des deux comptes courants ; que le seul moyen que les appelants opposent à cette demande tient au défaut de déclaration de la créance au passif ; qu'il est pourtant établi que ces créances qui sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société MT Montout du 13 décembre 2006 ont bien été déclarées au passif, le juge-commissaire ayant par ordonnance du 18 novembre 2008 sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans le cadre de l'instance en cours ; que la créance de Mme X... à l'égard de la société MT Montout fondée sur le contrat de garantie, dont ni l'existence ni le montant ne sont contestés par cette société et le commissaire à l'exécution du plan, est certaine, liquide et exigible ;
ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en fixant au passif de la société MT Montout « la créance de Mme X... à l'égard de la société MT Montout fondée sur le contrat de garantie » (arrêt attaqué, p. 13, 3ème considérant), cependant que la société MT Montout n'était pas partie à ce contrat de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19722
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°14-19722


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19722
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