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15/09/2016 | FRANCE | N°15-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-21515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, sauf solidarité ou indivisibilité, a seule la qualité d'intimée la partie désignée par la déclaration d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir accueilli le recours formé par Mme X... contre une décision de la caisse pr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, sauf solidarité ou indivisibilité, a seule la qualité d'intimée la partie désignée par la déclaration d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir accueilli le recours formé par Mme X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime Bruno Y..., un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré cette prise en charge inopposable à la société BAetSH (l'employeur), employeur de la victime ; qu'ayant interjeté appel en visant uniquement Mme X... dans sa déclaration écrite d'appel, la caisse a demandé, lors des débats d'appel, que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur, lequel a opposé une fin de non-recevoir ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre de l'employeur, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile que les parties ont la faculté de développer leurs demandes jusqu'à la clôture des débats sous réserve du respect du principe du contradictoire, ce dont il résulte qu'une présomption d'appel général est attachée à la déclaration d'appel, et qu'ainsi l'appel formé par la caisse est présumé avoir été interjeté contre toutes les parties au litige, que celles-ci ont été informées et convoquées par le greffe à l'audience, de sorte que chacune d'elles a pu faire valoir ses moyens de défense contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris contre la société BAetSH, déclare opposable à cette société la prise en charge de l'accident subi par Bruno Y..., et la déboute de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre la société BAetSH par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société BAetSH.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions d'appel de la CPAM de Paris prises contre la société BA et SH et d'avoir débouté cette dernière de l'intégralité de ses prétentions ;

Aux motifs que : « considérant les dispositions des articles 114 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que sur le fondement d'une disposition légale et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée ;

[…] que les dispositions des articles 58 et 933 du code de procédure civile imposent notamment à peine de nullité que la déclaration d'appel fasse référence à l'objet de la demande, qu'elle mentionne l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour et la copie du jugement ;

[…] qu'en l'espèce la CPAM de PARIS a expressément visé à l'appui de la déclaration d'appel le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS le 20 septembre 2011, ainsi que l'identité de la demanderesse, Madame Françoise X... et son adresse ;

Que la copie intégrale du jugement a été jointe à la déclaration d'appel ;

Qu'il s'en suit que ni la preuve d'une violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile n'est rapportée ni celle d'un grief imputable à cette violation ;

Que la SAS BA SH sera en conséquence déboutée de son exception de nullité ;

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'appel

Considérant les dispositions de l'article 931 et 946 du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel sans représentation obligatoire ;

Qu'il s'évince de ces textes que les parties ont la faculté de développer leurs demandes jusqu'à la clôture des débats sous réserve du respect du principe du contradictoire ;

Qu'il en résulte qu'une présomption d'appel général est attachée à la déclaration d'appel de sorte que la déclaration d'appel interjetée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS à l'encontre de Madame X... est présumée avoir été interjeté à l'encontre de toutes les parties au litige ;

Que par ailleurs toutes les parties ont été informées et convoquées par le greffe à l'audience de sorte que chacune a pu faire valoir ses moyens de défense contradictoirement et que la SAS BA SH qui a participé aux débats et ne peut sérieusement contester sa qualité d'intimée, ne saurait prospérer en son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel à son encontre » ;

1. Alors que, d'une part, sauf erreur matérielle ou indivisibilité, ne sont intimées que les parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel, les conclusions ultérieures de l'appelant, prises une fois expiré le délai d'appel, ne pouvant substituer ou ajouter une partie à celles portées dans ladite déclaration ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la CPAM de Paris ne mentionnait, en qualité d'intimé, que la seule Mme X..., ayant droit de M. Y..., salarié assuré social décédé ; que, dès lors, en l'absence d'erreur matérielle ou d'indivisibilité relevée, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, 58 et 933 du Code de Procédure civile en déclarant recevables les conclusions prises par la CPAM de Paris contre la société BA et SH, employeur de M. Y..., postérieurement à cette déclaration d'appel et une fois expiré le délai d'appel ;

2. Alors que, d'autre part, que la procédure d'appel soit écrite ou orale, sont intimées les seules parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel, hors les cas d'erreur matérielle ou d'indivisibilité du litige ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il s'évincerait des dispositions des articles 931 et 946 du Code de Procédure civile, relatives à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, et du principe, qui en découle, selon lequel les parties ont la faculté de développer leurs demandes jusqu'à la clôture des débats sous réserve du respect du principe du contradictoire que, dans les procédures sans représentation obligatoire, seraient recevables les conclusions d'appel prises contre une partie qui n'a pas été intimée par la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé ces dispositions, par fausse interprétation ;

3. Alors qu'enfin, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel prises contre une partie qui n'a pas la qualité d'intimé au regard de la déclaration d'appel est une fin de non-recevoir, dont le succès n'est pas conditionné à la démonstration d'un grief ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, tirée de ce que toutes les parties avaient été informées et convoquées par le Greffe à l'audience, de sorte que chacune avait pu faire valoir ses moyens de défense contradictoirement et que la société BA et SH avait participé aux débats, pour en conclure que celle-ci ne pouvait contester sa qualité d'intimé pour défaut de mention à la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 122 et 124 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21515
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-21515


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21515
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