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15/09/2016 | FRANCE | N°15-17860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-17860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que
M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sogedinord ; qu'après exécution d'une partie des travaux, le constructeur a assigné M. et Mme X... en « résiliation » du contrat et en paiement de sommes ;

Attendu que la société Sogedinord fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de M. et Mme X... au paiement de la

somme de 22 300 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que toutes les prestations exé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que
M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sogedinord ; qu'après exécution d'une partie des travaux, le constructeur a assigné M. et Mme X... en « résiliation » du contrat et en paiement de sommes ;

Attendu que la société Sogedinord fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 22 300 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que toutes les prestations exécutées, payées par M. et Mme X..., leur restaient acquises et que, si la société Sogedinord était fondée à conserver les sommes réglées, elle ne pouvait prétendre au paiement du solde du prix du contrat initialement fixé, correspondant aux prestations non exécutées, qu'elle ne présentait pas cette prétention comme une demande de dommages-intérêts et qu'elle ne caractérisait pas un préjudice susceptible de résulter de la résolution du contrat, la cour d'appel a pu, sans dénaturation des conclusions d'appel ni déni de justice, rejeter la demande en paiement de la société Sogedinord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogedinord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedinord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sogedinord.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sogedinord de sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros ;

Aux motifs qu'en mettant obstacle à la poursuite du chantier, M. et Mme X... n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, de sorte que la résolution du contrat se justifie ; que la société Sogedinord ne saurait prétendre au paiement du solde du prix du contrat initialement fixé, correspondant aux prescriptions non exécutées ; qu'elle ne présente pas sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros comme une demande de dommages-intérêts et, au demeurant, n'invoque pas ni ne caractérise un préjudice susceptible de résulter pour elle de la résolution ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de cette somme et de débouter la société Sogedinord de sa demande de ce chef ;

Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel la société Sogedinord faisait valoir, d'une part, que « M. Y... a pu chiffrer le préjudice subi par la société Sogedinord à la somme de 22 300 euros qui équivaut au montant de la perte réelle des travaux réalisés par la société Sogedinord » (conclusions, p. 10) et d'autre part, qu'elle « n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission en raison du comportement imprévisible, sournois des consorts X... ; c'est par le fait de leur attitude que les travaux ont dû cesser en octobre 2012 » (conclusions, p. 15) ; qu'après avoir relevé que les consorts X... avaient manqué à leurs obligations contractuelles en faisant obstacle à la poursuite du chantier, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que la société Sogedinord ne présentait pas sa demande en paiement comme une demande en dommages-intérêts et n'invoquait pas ni ne caractérisait un préjudice susceptible de résulter pour elle de la résolution, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Sogedinord et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le dommage subi par la société Sogedinord, après avoir pourtant prononcé la résolution du contrat aux torts des consorts X... qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles en faisant obstacle à la poursuite du chantier, ce dont il résultait nécessairement que la société Sogedinord avait subi un préjudice résultant du gain manqué sur les prestations contractuellement prévues qui restaient à accomplir, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Sogedinord de sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros, que celle-ci n'était pas présentée comme une demande en paiement de dommages-intérêts, sans vérifier si cette demande n'avait pas pour objet la réparation du préjudice résultant de la résolution qu'elle avait imputée aux consorts X..., la cour d'appel, qui n'a pas restitué aux conclusions de l'exposante leur véritable portée juridique, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17860
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-17860


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17860
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