Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Flora X..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Johan Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur une requête en rectification de l'arrêt prononcé le 15 janvier 2015 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et dit en conséquence que le préjudice total de Mme X... était évalué à la somme de 126 248, 02 euros, a rappelé que cette rectification était sans effet sur le dispositif de la décision rendue le 15 janvier 2015 ;
" aux motifs qu'il ressort de la lecture de l'arrêt rendu par cette Cour en date du 15 janvier 2015 que sur l'incidence professionnelle de son préjudice, Mme X... sollicitait « le versement d'une somme de 90 000 euros au motif qu'elle percevait antérieurement un salaire moyen de 500, 75 euros par mois sur les années 2009 et 2010 et qu'elle ne bénéficie que d'une rente de 186, 66 euros par mois, soit une perte de 314, 09 euros, d'où un capital représentatif de 87 955, 25 euros » ; que la Cour a fait sien ce mode de calcul de ce préjudice de la façon suivante : « il s'ensuit un préjudice professionnel exactement calculé sur la base d'une perte nette de 314, 09 euros soit un capital représentatif de 87 955, 25 euros et la Cour fixera en conséquence ce poste de préjudice à 88 000 euros, dont sera déduit la somme de 39 790 euros » ; qu'il est exact que le capital représentatif du préjudice professionnel ayant été calculé par la partie civile déduction déjà opérée de la rente versée par la CPAM, et sur la seule portion de la perte nette mensuelle, il n'y avait pas lieu à déduire de ce même capital la créance de la caisse ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de dire que le préjudice total de la partie civile est évalué à la somme de 129 248, 02 euros ; que cependant, cette rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale affectant les motifs de l'arrêt rendu ne peut avoir de portée sur le dispositif de ladite décision, une juridiction ne pouvant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, porter atteinte à la chose jugée en restreignant ou augmentant les droits consacrés par la décision dont il est demandé rectification ;
" alors qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; qu'en refusant de rectifier le dispositif de sa décision en date du 15 janvier 2015 prétexte pris qu'elle ne pouvait, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, porter atteinte à la chose jugée, après avoir pourtant indiqué qu'elle faisait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et dit, en conséquence, que le préjudice total de Mme X... devait être évalué à la somme de 126 248, 02 euros en faisant ressortir que c'était bien à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait, dans son précédent arrêt, déduit de cette somme la créance de la caisse, qu'elle avait déjà déduite en fixant à 88 000 euros le montant du préjudice professionnel, la cour d'appel s'est contredite " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme X... a été victime le 30 octobre 2010, et dont M. Johan Y..., reconnu coupable de blessures involontaires aggravées, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 15 janvier 2015, a condamné M. Y... et la société d'assurances Groupama à payer à la victime la somme de 86 458, 02 euros ; que celle-ci, arguant de ce que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a été déduite une seconde fois de son préjudice d'incidence professionnelle, a formé une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de voir dire que son préjudice s'évalue à la somme de 126 248, 02 euros ;
Attendu que, pour faire droit à la requête et dire que le préjudice total de la partie civile est évalué à la somme de 126 248, 02 euros, l'arrêt relève que " le calcul du capital représentatif par la partie civile du préjudice professionnel " ayant été calculé, déduction déjà opérée de la rente versée par la CPAM, et sur la seule portion de la perte nette mensuelle, il n'y avait pas lieu à déduire de ce même capital la créance de la caisse ; que les juges ajoutent que cependant cette rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, affectant les motifs de l'arrêt rendu, ne peut avoir de portée sur le dispositif de ladite décision, une juridiction ne pouvant sous couvert de rectification d'erreur matérielle porter atteinte à la chose jugée en restreignant ou augmentant les droits consacrés par la décision dont il est demandé une rectification ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.