LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 30 mars 2007, la société Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt à la société Qezaqo, garanti par le cautionnement de M. X...et Mme Y... (les cautions), chacun dans la limite de 13 110 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont contesté l'étendue de leur engagement ; que, par le premier arrêt attaqué du 17 janvier 2014, la cour d'appel, après avoir prononcé la déchéance des intérêts conventionnels du prêt échus entre le 31mars 2008 et le 31 mars 2009, a enjoint à la banque de présenter un décompte rectificatif de sa créance ; que, par le second du 24 octobre 2014, elle a condamné les cautions au vu du décompte demandé ;
Sur le premier et le second moyens, celui-ci pris en sa première branche, en ce qu'ils critiquent le premier arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1200, 2292 et 2302 du code civil ;
Attendu que l'arrêt du 24 octobre 2014 condamne solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 26 220 euros, chacune étant tenue dans la limite de 13 110 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du caractère solidaire de la condamnation au paiement de la somme de 26 220 euros, prononcée contre chaque caution, que chacune d'elles était obligée à la dette au-delà des limites de son engagement, en dépit de la formule ajoutée suivant laquelle chacune n'était tenue que dans la limite de 13 110 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché au premier arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2014) d'avoir confirmé en son principe la condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame Y... à payer à la BNP Paribas (cf. arrêt rectificatif du 6 mars 2015) la somme de 26. 109, 10 euros (finalement portée par le second arrêt attaqué à 26. 220 euros), chacun étant tenu dans la limite de la somme de 13. 110 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent, sans en rapporter la preuve, que la Banque de Bretagne leur a laissé croire que le montant cumulé de leurs engagements respectifs était de 13. 110 euros, cependant qu'ils se sont engagés à hauteur de 13. 110 euros chacun ; qu'elle leur aurait en outre indiqué, lors de la souscription du prêt, que leurs engagements de caution ne seraient pas appelés, dans la mesure où le remboursement du prêt était garanti par la société Oséo, cependant que cette garantie profite exclusivement à la banque et n'est mise en oeuvre qu'après épuisement de toutes les poursuites contre les autres garants du remboursement du prêt ; qu'ils demandent en conséquence, à titre subsidiaire, que leurs engagements cumulés soient limités à 13. 110 euros ; que cette argumentation ne saurait occulter le fait que chacun des appelants s'est engagé, par acte séparé, à hauteur de 13. 110 euros, et en renonçant au bénéfice de discussion, que la banque est donc fondée à poursuivre à leur encontre le remboursement des sommes qui lui restent dues au titre du prêt consenti à la société Qézaqo, chacun d'eux n'étant tenu que dans la limite de 13. 110 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les actes de cautions solidaires signés par Monsieur Xavier X... et Mademoiselle Nadège Y... l'ont été séparément et régulièrement ; que les sommes qui y figurent sont claires ; que le tribunal fera droit aux demandes de la banque à ce titre ; que les sommes réclamées par la Banque de Bretagne s'inscrivent dans le périmètre prévu par leur engagement en tant que cautions ; que le tribunal condamnera solidairement Monsieur X... et Mademoiselle Y... à payer à la Banque de Bretagne la somme de 26. 109, 10 euros, chacun étant tenu respectivement à la somme de 13. 110 euros ;
ALORS QUE, d'une part, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque deux personnes physiques se sont portées caution de la même dette, à hauteur du même montant, et que l'acte stipule que les cautions se sont engagées solidairement et indivisiblement entre elles, celles-ci doivent être regardées comme tenues ensemble à hauteur de la somme auquel leur engagement unique a été plafonné ; qu'en statuant comme elle le fait, motif pris que chacune des cautions se serait ici engagée par actes séparés, cependant qu'il résulte au contraire de l'acte unique du 30 mars 2007, constatant le cautionnement litigieux, que Monsieur X... et Madame Y... Nadège avaient agi « solidairement entre eux », étaient dénommés ensemble « la caution », et s'étaient engagés « à concurrence d'un montant maximum de 13. 110 euros », montant repris dans la mention manuscrite que chacun des cofidéjusseurs avait, conformément aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, apposée au pied de l'acte, ce dont il ne s'inférait pas que leur cautionnement était double, la Cour viole l'article 2292 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1162 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la solidarité postule que les codébiteurs se sont ensemble engagés à la même chose ; qu'il s'ensuit que lorsque deux personnes se sont portées caution de la même dette, à hauteur du même montant, et que l'acte stipule que les cautions se sont engagées solidairement et indivisiblement entre elles, celles-ci doivent être regardées comme tenues ensemble à hauteur de la somme auquel leur engagement unique a été plafonné ; qu'en l'espèce, l'acte du 30 mars 2007 constatant le cautionnement litigieux précise expressément que les deux cautions, désignées ensemble sous le vocable « la caution », se sont constituées envers la banque « cautions solidaires, solidairement et indivisiblement entre elles », si bien qu'en l'état de la solidarité entre cofidéjusseurs ainsi stipulée, il y avait lieu de considérer que le plafond de 13. 110 euros constituait le montant maximum total de leur unique engagement ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article 1200 du Code civil, ensemble les articles 1134, 1162 et 2292 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE, et subsidiairement, la stipulation d'une solidarité entre cautions ne peut avoir pour effet de les rendre débitrices d'une somme excédant la limite de leur engagement, tel qu'il est exprimé dans la mention manuscrite portée sur l'acte ; qu'aussi bien, en admettant même que les engagements souscrits par Monsieur X... et Mademoiselle Nadège Y..., chacun pour la somme de 13. 110 euros, aient eu vocation à se cumuler de façon que la banque fût en définitive garantie à hauteur de deux fois cette somme, la Cour ne pouvait de toute façon les condamner solidairement au règlement de la somme totale de 26. 220 euros, fût-ce en précisant, par une formule qui est loin d'être dépourvue d'équivoque au regard de la mention qui précède, que chacun est tenu dans la limite de 13. 110 euros ; que sous cet angle, la Cour viole les articles 1134, 2292 et 2302 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au second arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2014) d'avoir condamné solidairement Monsieur Xavier X... et Madame Nadège Y... à payer à la BNP Paribas, venant aux droits de la Banque de Bretagne la somme de 26. 220 euros, chacun étant tenu dans la limite de la somme de 13. 110 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que par son arrêt du 17 janvier 2014, la Cour a statué sur toutes les demandes des parties à l'exception du montant de la condamnation des appelants et que le seul objet de la réouverture des débats est de permettre à la banque de produire un décompte de sa créance tendant compte de ce qui a été jugé par la Cour en ce qui concerne la déchéance des intérêts pour la période du 31 mars 2008 au 23 mars 2009 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces demandes ; que la créance arrêtée au 10 avril 2014 s'élève à la somme de 33. 602, 42 euros, soit 24. 368, 93 euros en capital et 9. 233, 49 euros en intérêts comptabilisés du 23 mars 2009 au 10 avril 2014 : que M. Xavier X... et Madame Nadège Y... s'étant portés cautions solidaires de la société Qezaqo dans la limite de 13. 110 euros chacun, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 26. 220 euros, chacun étant tenu au paiement de la somme de 13. 110 euros ;
ET AUX MOTIFS, ainsi adoptés du premier arrêt attaqué, QUE les appelants soutiennent, sans en rapporter la preuve, que la Banque de Bretagne leur a laissé croire que le montant cumulé de leurs engagements respectifs était de 13. 110 euros, cependant qu'ils se sont engagés à hauteur de 13. 110 euros chacun ; qu'elle leur aurait en outre indiqué, lors de la souscription du prêt, que leurs engagements de caution ne seraient pas appelés, dans la mesure où le remboursement du prêt était garanti par la société Oséo, cependant que cette garantie profite exclusivement à la banque et n'est mise en oeuvre qu'après épuisement de toutes les poursuites contre les autres garants du remboursement du prêt ; qu'ils demandent en conséquence, à titre subsidiaire, que leurs engagements cumulés soient limités à 13. 110 euros ; que cette argumentation ne saurait occulter le fait que chacun des appelants s'est engagé, par acte séparé, à hauteur de 13. 110 euros, et en renonçant au bénéfice de discussion, que la banque est donc fondée à poursuivre à leur encontre le remboursement des sommes qui lui restent dues au titre du prêt consenti à la société Qézaqo, chacun d'eux n'étant tenu que dans la limite de 13. 110 euros ;
ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir du premier arrêt attaqué du 17 janvier 2014 ne pourra qu'entraîner l'annulation par voie de conséquence du second, en date du 24 octobre 2014, qui en constitue la suite et la conséquence, ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque deux personnes se sont portées caution de la même dette, à hauteur du même montant, et que l'acte stipule que les cautions se sont engagées solidairement et indivisiblement entre elles, celles-ci doivent être regardées comme tenues ensemble à hauteur de la somme auquel leur engagement unique a été plafonné ; qu'en statuant comme elle le fait, motif pris que chacune des cautions se serait ici engagée par actes séparés, cependant qu'il résulte au contraire de l'acte unique du 30 mars 2007, constatant le cautionnement litigieux, que Monsieur X... et Madame Y... Nadège avaient agi « solidairement entre eux », étaient dénommés ensemble « la caution », et s'étaient engagés « à concurrence d'un montant maximum de 13. 110 euros », montant repris dans la mention manuscrite que chacun des cofidéjusseurs avait, conformément aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, apposée au pied de l'acte, ce dont il ne s'inférait pas que leur cautionnement était double, la Cour viole l'article 2292 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1162 du Code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la solidarité postule que les codébiteurs se sont ensemble engagés à la même chose ; qu'il s'ensuit que lorsque deux personnes se sont portées caution de la même dette, à hauteur du même montant, et que l'acte stipule que les cautions se sont engagées solidairement et indivisiblement entre elles, celles-ci doivent être regardées comme tenues ensemble à hauteur de la somme auquel leur engagement unique a été plafonné ; qu'en l'espèce, l'acte du 30 mars 2007 constatant le cautionnement litigieux précise expressément que les deux cautions, désignées ensemble sous le vocable « la caution », se sont constituées envers la banque « cautions solidaires, solidairement et indivisiblement entre elles », si bien qu'en l'état de la solidarité entre cofidéjusseurs ainsi stipulée, il y avait lieu de considérer que le plafond de 13. 110 euros constituait le montant maximum total de leur unique engagement ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article 1200 du Code civil, ensemble les articles 1134, 1162 et 2292 du même Code ;
ET ALORS QUE, enfin et subsidiairement, la stipulation d'une solidarité entre cautions ne peut avoir pour effet de les rendre débitrices d'une somme excédant la limite de leur engagement, tel qu'il est exprimé dans la mention manuscrite portée sur l'acte ; qu'aussi bien, en admettant même que les engagements souscrits par Monsieur X... et Mademoiselle Nadège Y..., chacun pour la somme de 13. 110 euros, aient eu vocation à se cumuler de façon que la banque fût en définitive garantie à hauteur de deux fois cette somme, la Cour ne pouvait de toute façon les condamner l'un et l'autre solidairement au règlement de la somme totale de 26. 220 euros, fût-ce en précisant, par une formule qui est loin d'être dépourvue d'équivoque au regard de la mention qui précède, que chacun est tenu dans la limite de 13. 110 euros ; que sous cet angle, la Cour viole les articles 1134, 2292 et 2302 du Code civil.