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08/09/2016 | FRANCE | N°15-24935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-24935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015), que, le 5 juillet 2000, M. X..., employé de la société Pépinières des vallées en qualité d'ouvrier agricole, a eu son bras droit écrasé par les ridelles du camion de la société Cari, alors que M. Y..., son chauffeur, procédait à une opération de déchargement d'une benne de terre dans des jardinières du site « La Californie » ; que M. X... a assigné la société Cari, dénommée désormais société

Fayat bâtiment, en responsabilité et indemnisation, et la Mutualité sociale agricole des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015), que, le 5 juillet 2000, M. X..., employé de la société Pépinières des vallées en qualité d'ouvrier agricole, a eu son bras droit écrasé par les ridelles du camion de la société Cari, alors que M. Y..., son chauffeur, procédait à une opération de déchargement d'une benne de terre dans des jardinières du site « La Californie » ; que M. X... a assigné la société Cari, dénommée désormais société Fayat bâtiment, en responsabilité et indemnisation, et la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes en sa qualité de tiers payeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la société Fayat bâtiment responsable à hauteur de moitié seulement de l'accident dont il a été victime, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Fayat bâtiment soutenait que son préposé n'avait commis aucune faute, que l'accident était dû à la faute exclusive de M. X... et qu'elle était donc exonérée de toute responsabilité sans demander, fût-ce à titre subsidiaire, un partage de responsabilité qui n'était pas davantage sollicité, même subsidiairement, par M. X..., qui sollicitait l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que, dès lors, en retenant que M. X... serait indemnisé à concurrence de moitié après partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en décidant d'office qu'un partage de responsabilité devait être opéré à raison de la faute de M. X... sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que la société Fayat bâtiment contestait toute faute de son préposé et prétendait que l'accident était imputable à une faute exclusive de M. X..., tandis que ce dernier, faisant valoir que la responsabilité de la société Fayat bâtiment était engagée, demandait la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande de réparation de son entier préjudice, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que la faute d'imprudence de M. X... exonérait partiellement la société Fayat bâtiment de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Fayat Bâtiment responsable à hauteur de moitié seulement de l'accident subi par M. X... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant est responsable vis à vis des tiers des fautes de son préposé commises dans les fonctions auxquelles il l'a employé dès lors qu'il a agi sans excéder sa mission ; que M. Y..., salarié de la Sa Fayat, agissait pleinement dans le cadre de ses fonctions puisque l'accident est survenu pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l'aide des moyens mis à disposition par son employeur et dans l'exécution des tâches que ce dernier lui a confiée ; qu'il était chargé, selon le bon de commande et la facture versée aux débats en date du 30 juillet 2000, de livrer à la Sarl Pépinières des Vallées de la terre végétale en camion tri benne sur le site « La Californie » ; qu'au vu des éléments versés aux débats, une faute est caractérisée à son encontre ; que la déclaration d'accident du travail effectuée par la Sarl Pépinières des Vallées relate de la façon suivante les circonstances de l'accident : « Alors que M. X... nettoyait la benne et finissait de faire tomber les mottes de terre le chauffeur du camion a fermé les ridelles hydrauliques qui sont remontées brutalement et ont écrasé l'avant-bras droit de M. X... » ; que la déclaration de sinistre établie par la SA Fayat en décrit les circonstances comme suit : « Après avoir déchargé la terre de son camion benne notre chauffeur, M. Y..., a commandé la fermeture de la porte de la benne (opération obligatoire avant de pouvoir circuler à nouveau). Un employé de la Sarl Pépinières des Vallées, M. X..., avait le bras dans la benne au moment où la porte se refermait. Notre chauffeur ne pouvait imaginer qu'une personne se trouverait à cet endroit étant donné que le déchargement de la terre de notre camion ne nécessite aucune manutention humaine » ; que suivant courrier du 13 septembre 2001 adressé à son assureur, la SA Fayat précise : « j'ai questionné notre chauffeur, M. Y..., pour savoir si des personnes étaient présentes au moment des faits. Ce dernier m'informe qu'en dehors de lui-même et de la victime, M. X..., il avait remarqué qu'un employé de la Sarl Pépinières des Vallées travaillait sur un engin à une trentaine de mètres de l'incident. M. Y... est arrivé sur le site Californie des Pépinières des Vallées, a actionné le levage et l'ouverture de la porte de la benne pour permettre le déchargement de la terre qu'elle contenait et toujours sans quitter sa cabine a ensuite actionné la fermeture de la porte de la benne et sa remise en position initiale pour lui permettre de repartir du site vers le chantier les Arboras. J'ajouterais que les voyages entre notre chantier Les Arboras (d'où provenait la terre) et le site de déchargement Californie des Pépinières des Vallées n'ont pas cessé ce jour-là puisque rien qu'à la date du 5 juillet 2000 pas moins de 11 voyages ont été effectués par le camion conduit par M. Y... et 10 voyages ont été effectués par un deuxième camion de notre entreprise. Autant dire que les déchargements de terre se faisaient à un rythme soutenu (21 au total) ; alors comment expliquer que M. X... ait pris subitement l'initiative d'intervenir au cours de l'un de ces déchargements tout en étant conscient du danger que cette intervention inopinée pouvait représenter pour sa personne ? » ; que le chauffeur a affirmé : « au 3ème voyage de terre après avoir vidé le camion en tribenne quand j'ai refermé la porte je n'ai pas vu qu'un manoeuvre a mis le bras dans la benne pour nettoyer le coin ; j'ai entendu un cri et machinalement j'ai rouvert la porte et je suis descendu voir ce qui se passait. J'ai compris alors que le manoeuvre avait le bras au moment où je refermais la porte » ; que ces données établissent que M. Y... n'ignorait pas qu'il n'était pas seul sur le site et devait faire preuve de prudence à l'occasion du déchargement de la benne, opération potentiellement source de danger et s'assurer par une surveillance attentive des opérations de l'absence de toute personne à proximité immédiate pendant le déchargement et lors la manoeuvre de fermeture ; que les circonstances même de l'accident et sa déclaration attestent qu'il n'a pas apporté toute l'attention requise ; que la responsabilité de son commettant, la SA Fayat, est ainsi présumée ; que M. X... a entrepris d'intervenir en fin de déchargement pour faire tomber de la terre restée dans un coin de la benne alors qu'il ne pouvait méconnaître le risque pour sa sécurité attaché à ce geste, positionné à l'arrière du camion à cette étape de l'opération proche de la fermeture de la porte hydraulique ; qu'il a par la même commis une faute d'imprudence ; que, cependant, celle-ci ne revêt pas pour la SA Fayat les caractères cumulés d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractéristiques de la force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; que la négligence de cette victime ne constitue pas un événement imprévisible pour un entrepreneur intervenant sur un chantier ou un lieu sur lequel opèrent divers ouvriers d'entreprises différentes ni irrésistible en respectant les précautions d'usage dans l'utilisation d'engins mécanisés ; qu'elle ne peut conduire qu'à une exonération partielle ; que ces fautes respectives du préposé et de la victime ont nécessairement contribué à la survenue de l'accident dommageable dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 %, eu égard à leur nature et à leur degré de gravité ; qu'ainsi, la SA Fayat doit être déclarée partiellement responsable de l'accident et tenue de réparer ses conséquences préjudiciables à hauteur de moitié ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Fayat Bâtiment soutenait que son préposé n'avait commis aucune faute, que l'accident était dû à la faute exclusive de M. X... et qu'elle était donc exonérée de toute responsabilité sans demander, fût-ce à titre subsidiaire, un partage de responsabilité qui n'était pas davantage sollicité, même subsidiairement, par M. X..., qui sollicitait l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que, dès lors, en retenant que M. X... serait indemnisé à concurrence de moitié après partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en décidant d'office qu'un partage de responsabilité devait être opéré à raison de la faute de M. X... sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24935
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-24935


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24935
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