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08/09/2016 | FRANCE | N°15-23041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-23041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnis

ation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, qu'après le décès, en 2010, de M. X... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, Mme Y..., veuve du fils du défunt, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Kévin X..., petit-fils du défunt, a saisi le 10 avril 2013 le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait du décès de son grand-père ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2013, le FIVA a notifié à Mme Y... une offre d'indemnisation en lui demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que, par lettre du 4 septembre 2013, Mme Y... a saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Toulouse ; que, le 11 février 2014, le juge des tutelles a indiqué à Mme Y... qu'il estimait que l'offre du FIVA était insuffisante ; que, par ordonnance du 21 février 2014, il a désigné Mme Z..., en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure de contestation de l'offre du FIVA devant la cour d'appel ; que, le 18 mars 2014, Mme Z... a saisi la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Z..., l'arrêt retient notamment que, certes, pour être valide, la transaction concernant un mineur doit être homologuée par le juge des tutelles ; que, de plus, aux termes de l'article 2235 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que, néanmoins, le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA n'est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le juge des tutelles ; que la notification de l'offre du FIVA mentionnait d'ailleurs que la procédure d'approbation de l'offre par le juge des tutelles n'avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; qu'il appartenait ainsi à la mère de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles et la désignation d'un administrateur ad hoc ; que le recours de Mme Z... n'a pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Mme Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc du mineur Kévin X..., à l'encontre de l'offre d'indemnisation du FIVA du 29 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir contre le FIVA devant la cour d'appel est de deux mois à compter de la notification par LRAR de l'offre d'indemnisation du FIVA ; qu'en l'espèce, la LRAR faisant une offre d'indemnisation a été notifiée à la mère du mineur le 7 août 2013 ; que le juge des tutelles, saisi par la mère le 6 septembre 2013, a fait part de sa décision de refuser d'homologuer la transaction lors d'une audition du 11 février 2014 ; que le juge des tutelles a rendu une ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc en la personne de Mme Z... le 21 février 2014 ; que la cour d'appel a été saisie le 18 mars 2014 par Mme Z..., soit bien après le 7 octobre 2013, date d'expiration du délai de deux mois ; que, certes, pour être valide, la transaction concernant un mineur doit être homologuée par le juge des tutelles ; que, de plus, aux termes de l'article 2235 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que, néanmoins, le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA n'est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le Juge des tutelles ; que la notification de l'offre du FIVA mentionnait d'ailleurs que la procédure d'approbation de l'offre par le juge des tutelles n'avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; qu'il appartenait ainsi à la mère de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles et la désignation d'un administrateur ad hoc ; que Mme Z... soulève, à titre subsidiaire, l'inconventionnalité de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 :
- par rapport à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, disposant que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; que, néanmoins, l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ne prive pas de recours effectif les mineurs pour lesquels la saisine du juge des tutelles est obligatoire ; que, simplement, il impartit à toute victime de l'amiante, directe ou indirecte, un délai de deux mois pour saisir la cour d'appel et que le représentant légal du mineur doit saisir la cour d'appel dans ce délai, que le juge des tutelles ait répondu négativement ou qu'il n'ait pas répondu dans ce délai (ce qui a été le cas en l'espèce) ;
- par rapport à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, disposant que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, toutefois, l'intérêt de l'enfant exige aussi que le représentant légal du mineur n'accepte pas une transaction défavorable à son enfant par méconnaissance de ses droits, d'où l'obligation de saisir le juge des tutelles ; que cet intérêt est sauvegardé en cas d'absence d'homologation par le juge des tutelles dans le délai de deux mois puisque le représentant légal conserve en toute hypothèse le droit de saisir la cour d'appel dans ce délai ; qu'il en résulte que le recours de Mme Z... n'a pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 et que ce texte ne doit pas être déclaré non conforme à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que le recours sera jugé irrecevable car forclos ;
1° ALORS QUE lorsque l'acceptation de la proposition d'indemnisation du FIVA ne peut être valablement acceptée qu'avec l'autorisation d'un juge, en l'occurrence le juge des tutelles qui doit homologuer la transaction, le délai de deux mois prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ne peut courir qu'à compter soit du jour de l'homologation, soit du jour où le juge des tutelles qui refuse l'homologation désigne un administrateur ad hoc qui doit engager le recours prévu par ce texte ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 389-6 et 224 du code civil ;
2° ALORS QUE, selon l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, « Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite » ; qu'en l'espèce, ayant accepté l'offre faite par le FIVA dont elle demandait l'homologation au juge des tutelles, Mme Y..., en sa qualité de mère de Kévin X..., ne disposait donc nullement du recours ouvert par le texte précité seulement à défaut d'acceptation ; que, dès lors, en affirmant qu'il eût appartenu « à la mère de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans attendre la réponse du juge des tutelles et la désignation d'un administrateur ad hoc », la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
3° ALORS QUE le délai préfix est susceptible d'interruption par une demande en justice ; que toutefois ce délai ne court pas contre la personne ayant seule qualité à agir, placée dans l'impossibilité de l'interrompre par une telle demande ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Mme Z... a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Kévin X... par ordonnance du juge des tutelles du 21 février 2014 aux fins d'agir contre le FIVA ; que la Cour d'appel qui n'en a pas déduit que Mme Z..., ès qualités, seule habilitée à agir en sa qualité d'administrateur ad hoc, était dans l'impossibilité d'exercer le recours contre le FIVA avant sa nomination, en sorte que la déchéance provenant de l'expiration du délai préfix de 2 mois le 7 octobre 2013 ne pouvait être déclarée acquise à son encontre et que, par suite, la saisine de la Cour d'appel par Mme Z..., ès qualités, dès le mois suivant sa désignation, le 18 mars 2014, était recevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées de l'article 2241 du code civil, ensemble l'adage Contra non valentem ;
4° ALORS QUE les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, court du jour de la notification de l'offre d'indemnisation de la FIVA au représentant légal de l'enfant mineur sans que soit assurée, en cas de conflit d'intérêts entre ce représentant légal et l'enfant mineur par suite d'une acceptation inconsidérée d'une offre notoirement insuffisante par le premier au détriment du second, la possibilité pour l'administrateur ad hoc désigné dans l'intérêt de l'enfant de contester cette offre, après refus du juge des tutelles d'homologuer cette offre désavantageuse ; que, pour déclarer irrecevable le recours de Mme Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de Kévin X..., l'arrêt retient que l'offre du FIVA a été « notifiée à la mère du mineur le 7 août 2013 » et que la cour d'appel a été saisie le 18 mars 2014 par Mme Z..., désignée le 21 février 2014 précédent en qualité administrateur ad hoc, « soit bien après le 7 octobre 2013, date d'expiration du délai de deux mois » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z..., ayant en réalité seule qualité pour contester l'offre du FIVA, n'avait pas été informée personnellement en temps utile, de cette offre faisant courir le délai de 2 mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des combinées des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant interdit de le priver d'un recours dont l'exercice est indispensable à la protection de ses droits substantiels, en considération de l'inaction dans le délai imparti de son représentant légal avec lequel il est en conflit d'intérêts par suite de l'acceptation inconsidérée par le premier d'une transaction portant sur les droits du mineur ; qu'en affirmant que « l'intérêt de l'enfant exige (…) que le représentant légal du mineur n'accepte pas une transaction défavorable à son enfant par méconnaissance de ses droits, d'où l'obligation de saisir le juge des tutelles » et que « cet intérêt est sauvegardé en cas d'absence d'homologation par le juge des tutelles dans le délai de deux mois puisque le représentant légal conserve en toute hypothèse le droit de saisir la cour d'appel dans ce délai », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, d'autant plus qu'il ressort de ses propres constatations qu'à la date du 11 février 2014, date à laquelle le juge des tutelles a informé la mère de l'enfant de son refus d'homologuer la transaction inconsidérément acceptée par cette dernière, le délai légal de 2 mois imparti pour contester l'offre du FIVA était expiré depuis le 7 octobre 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a par ailleurs violé par refus d'application l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23041
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Victime mineure - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Acceptation par les représentants légaux du mineur victime - Conditions - Autorisation du juge des tutelles mineurs - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le Fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Délai - Suspension - Cas - Saisine du juge des tutelles des mineurs - Portée MINEUR - Juge des tutelles - Autorisation - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Acceptation de l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Portée

Lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre du FIVA est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision


Références :

article 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

article 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001

ensemble l'article 389-6 du code civil applicable en la cause

contra non valentem agere non currit praescriptio

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-23041, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23041
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