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06/09/2016 | FRANCE | N°15-15305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-15305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), que l'administration fiscale a notifié à la société Kia Motors France (la société) une proposition de rectification de la taxe sur ses véhicules de société prêtés à des journalistes, au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce rejet et dégrèvement du rappel de taxe ;
Sur le

moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), que l'administration fiscale a notifié à la société Kia Motors France (la société) une proposition de rectification de la taxe sur ses véhicules de société prêtés à des journalistes, au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce rejet et dégrèvement du rappel de taxe ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que pour juger que les véhicules du « pool presse » de la société Kia Motors France ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe, la cour d'appel a retenu que ni l'article 1010 du code général des impôts ni l'instruction n° 7 M-2313 ne consacrent un principe d'exonération des véhicules de démonstration, mais que seules trois situations ouvrent le bénéfice de l'exonération, c'est-à-dire les opérations de prêt de courte durée à un client potentiel, les prêts à un client par un garagiste pour le temps de la réparation d'un véhicule, et la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs, de sorte qu'il ne peut être déduit de l'instruction que les véhicules prêtés aux journalistes en vue de la promotion seraient exonérés ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'instruction n° 7 M-2313, précisant le contenu de l'exonération bénéficiant aux véhicules destinés à la vente, énonce en termes généraux et sans restriction que l'exonération s'applique à tous les véhicules de démonstration ou d'essai possédés par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents, la cour d'appel a violé l'article 1010 du code général des impôts ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il résulte de l'instruction n° 7 M-2313 commentant l'article 1010 du code général des impôts que tout véhicule de démonstration doit être considéré comme un véhicule destiné à la vente au sens du II de l'article 1010 du code général des impôts prévoyant les exonérations à la taxe sur les véhicules de société ; que, par suite, en écartant par motifs adoptés l'exonération des véhicules du « pool presse » de la société Kia Motors France, en retenant que si les voitures avaient été considérées par le service comme des véhicules de démonstration, ces derniers n'étaient pas destinés à la vente ou au prêt à la clientèle potentielle, la cour d'appel a méconnu les termes de l'instruction n° 7 M-2313 et, par suite, violé l'article 1010 du code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables bénéficient de la garantie prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'au cas présent, l'administration a admis, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2007, dans la réponse aux observations du contribuable du 18 avril 2008, puis dans la proposition rectificative du 7 juillet 2008, et sans jamais revenir sur cette position, que les véhicules du « pool presse » s'apparentaient à des véhicules de démonstration au sens de la doctrine administrative DB 7 M-2313 ; que, par cette affirmation, dont il résulte que les voitures du « pool presse » devaient être regardées, en vertu de l'instruction n° 7 M-2313, comme des véhicules destinés à la vente, l'administration a pris une position formelle sur la qualification des véhicules qui entraînait nécessairement leur exonération de la taxe sur les véhicules de société ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que les voitures du « pool presse » avaient été qualifiées de véhicules de démonstration par l'administration ; qu'en écartant néanmoins l'exonération de ces véhicules, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1010 du code général des impôts ensemble l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 1010 du code général des impôts pose le principe de l'assujettissement à la taxe des véhicules de sociétés immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et prévoit trois dérogations, dont l'affectation exclusive à la vente ; qu'il relève que la doctrine n° 7 M-2313 définit trois utilisations ne faisant pas obstacle à cette exigence légale d'affectation, parmi lesquelles figure la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs ; qu'il retient que ces exceptions sont d'application stricte et ne consacrent nullement un principe général d'exonération des véhicules de démonstration, lesquels ne sont pas visés à l'article 1010 du code général des impôts ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la doctrine précitée n'exonère pas de taxe les véhicules affectés exclusivement à des prêts à des journalistes, même si cette affectation est destinée à la promotion de ces véhicules ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que s'ils considèrent qu'une décision de redressement est suffisamment motivée et contient tous les éléments de fait et de droit justifiant le redressement, les juges du fond doivent précisément en justifier par la citation de ces éléments ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la motivation de la décision de redressement était régulière, sans rechercher si la décision contenait les éléments de droit et de fait justifiant les rehaussements de taxe sur les véhicules de société mis à la charge de la société Kia Motors France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 1010 du code général des impôts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt se réfère, en les analysant, aux éléments de fait fournis par les parties et retient que la proposition de rectification était fondée sur l'article 1010 du code général des impôts ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kia Motors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Kia Motors France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et D'AVOIR débouté la société KIA MOTORS FRANCE de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1010 du code général des impôts pose le principe de portée générale de l'assujettissement à taxe sur les véhicules de société des sociétés détenant ou utilisant des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et prévoit, à titre dérogatoire, trois exceptions à ce principe déterminées en fonction d'une utilisation exclusive des véhicules concernés, parmi lesquelles l'affectation exclusive à la vente auprès de clients ; Que la doctrine 7 M-2313 a défini trois utilisations ne faisant pas obstacle à l'exigence légale d'affectation à la vente : - les opérations de prêt à un client potentiel sur une durée n'excédant pas un jour ou deux, - le prêt de véhicules par un garage à ses clients pour la durée des réparations des véhicules qui lui sont confiés ; - la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs, pour leurs déplacements journaliers ou pendant les week-ends ; Que les exceptions posées par l'article 1010 du code général des impôts et les précisions apportées par la doctrine 7 M-2313 sont d'application stricte et ne consacrent nullement un principe d'exonération des véhicules dits de démonstration, lesquels ne sont pas visés à l'article 1010 du code général des impôts ; qu'il ne peut ainsi être déduit de la doctrine 7 M-2313 précitée que seraient exonérés les véhicules affectés exclusivement à des opérations de prêt au profit de journalistes, même si cette affectation est destinée à la promotion des véhicules concernés ; qu'il résulte des éléments du dossier et n'est pas contesté que la société Kia Motors a affecté exclusivement des véhicules au Pool presse, sur des périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois, peu important la durée individuelle de prêt des véhicules à des journalistes ; Qu'une telle opération ne peut être assimilée à un prêt de véhicule à des clients potentiels, ni à la mise à disposition des véhicules aux vendeurs ; Qu'il en résulte que la proposition de rectification est fondée au regard de l'article 1010 du code général des impôts ; que la cour constate que l'assujettissement de la société Kia Motors a été limitée à un seul trimestre, par mesure de tempérament ; que la société Kia ne peut en tirer la conséquence que l'administration aurait ainsi entendu assimiler cette mise à disposition des véhicules à des journalistes à la situation dans laquelle des véhicules sont mis à disposition des vendeurs et soumis à la taxe sur les véhicules de société à raison d'un trimestre, du fait de l'utilisation desdits véhicules pendant les congés annuels ; Qu'il convient, en conséquence de débouter la société Kia Motors de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La rectification en date du 18 décembre 2007 porte notamment sur la taxe sur les véhicules de société, considérant que l'exonération de cette taxe appliquée pour les véhicules de tourisme affectés au pool presse, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, d'administration fiscale indiquant que : « ces véhicules ne sont pas exclusivement destinés à la vente puisque utilisés dans le cadre d'opérations avec les journalistes. Ces véhicules s'apparentent à des véhicules de démonstration au sens de la Doctrine Administrative DB 7M2313. Dès lors, pour l'ensemble des véhicules du « pool presse », la société est redevable de la taxe pour un trimestre ». L'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que « les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés (…) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ». La dérogation au principe général d'imposition à la taxe sur les véhicules de société des sociétés détenant ou utilisant des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières suppose une affectation exclusive des véhicules concernés à la vente, au transport public ou la location de courte durée. La documentation 7 M 2313 établie par l'administration fiscale considère que les véhicules destinés à la vente s'entendent « des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinés à la revente, voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou agents. ».Ce même texte précise pour ce qui concerne les véhicules de démonstration que dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la taxe sur les véhicules de société, à la condition expresse que ces voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. La note du 10 mars 1977 précise les conditions d'exonération en indiquant que les prêts de véhicules à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai sont assimilables à une location de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, ce à la condition expresse que ces voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. Pour la définition du véhicule de démonstration, la société KIA MOTORS France argue de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, qu'elle considère comme applicable à l'espèce, ce que conteste la Direction générale des Finances Publiques. L'article 29 de cet arrêté définit le véhicule de démonstration comme le véhicule neuf (…) affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum à la démonstration, c'est-à-dire utilisé par les concessionnaires et agents de marque (y compris constructeurs et importateurs) dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle. Cet arrêté, pris par le Ministre chargé des transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, ne peut avoir eu pour effet d'ajouter à l'article 1010 du code général des impôts des conditions que ce texte ne prévoit pas. Il n'est pas discuté que les véhicules concernés par le litige étaient affectés de manière exclusive au « pool presse », pour des opérations de prêts à des journalistes. La société KIA MOTORS France ne peut arguer de l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales, pour prétendre à l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pour une situation qui n'est pas conforme aux prévisions de la doctrine dont elle se prévaut. L'interprétation des situations d'exonération doit être faite strictement et dans l'hypothèse présente, le prêt pour une courte durée à des journalistes dans le cadre d'opérations de présentation, ne peut être assimilée à une opération destinée à la clientèle. Si les véhicules ont été considérés par le service vérificateur comme des véhicules de démonstration, ces véhicules de démonstration ne sont pas destinés en l'espèce à la vente ou au prêt à la clientèle potentielle, mais aux journalistes pour la promotion des véhicules, et cette qualification n'est pas faite par application de l'article 29 de l'arrêté précité étranger à la norme fiscale. La proposition de rectification est légalement fondée sur l'article 1010 du code général des impôts, qui doit recevoir application ; l'assujettissement de la société demanderesse a été fait à un seule trimestre par mesure de tempérament de l'administration fiscale, sans que la demanderesse puisse de prévaloir de cette situation pour démontrer l'absence de fondement de la décision administrative » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que pour juger que les véhicules du « pool presse » de la société KIA MOTORS FRANCE ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe, la Cour d'appel a retenu que ni l'article 1010 du CGI ni l'instruction n°7 M-2313 ne consacrent un principe d'exonération des véhicules de démonstration, mais que seules trois situations ouvrent le bénéfice de l'exonération, c'est-à-dire les opérations de prêt de courte durée à un client potentiel, les prêts à un client par un garagiste pour le temps de la réparation d'un véhicule, et la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs, de sorte qu'il ne peut être déduit de l'instruction que les véhicules prêtés aux journalistes en vue de la promotion seraient exonérés ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'instruction n°7 M-2313, précisant le contenu de l'exonération bénéficiant aux véhicules destinés à la vente, énonce en termes généraux et sans restrictions que l'exonération s'applique à tous les véhicules de démonstration ou d'essai possédés par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents, la Cour a violé l'article 1010 du CGI ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;
2. ALORS QU'il résulte de l'instruction n°7 M-2313 commentant l'article 1010 du CGI que tout véhicule de démonstration doit être considéré comme un véhicule destiné à la vente au sens du II de l'article 1010 du CGI prévoyant les exonérations à la taxe sur les véhicules de société ; que, par suite, en écartant par motifs adoptés l'exonération des véhicules du « pool presse » de la société KIA MOTORS FRANCE, en retenant que si les voitures avaient été considérées par le service comme des véhicules de démonstration, ces derniers n'étaient pas destinés à la vente ou au prêt à la clientèle potentielle, la Cour a méconnu les termes de l'instruction n°7 M-2313 et, par suite, violé l'article 1010 du CGI, ensemble l'article L. 80-A du LPF ;
3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 80-B du LPF, les contribuables bénéficient de la garantie prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 80-A du LPF lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'au cas présent, l'administration a admis, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2007, dans la réponse aux observations du contribuable du 18 avril 2008, puis dans la proposition rectificative du 7 juillet 2008, et sans jamais revenir sur cette position, que les véhicules du « pool presse » s'apparentaient à des véhicules de démonstration au sens de la doctrine administrative DB 7 M-2313 ; que, par cette affirmation, dont il résulte que les voitures du « pool presse » devaient être regardées, en vertu de l'instruction n°7 M-2313, comme des véhicules destinés à la vente, l'administration a pris une position formelle sur la qualification des véhicules qui entraînait nécessairement leur exonération de la taxe sur les véhicules de société ; que, par motifs adoptés, la Cour d'appel a relevé que les voitures du « pool presse » avaient été qualifiées de véhicules de démonstration par l'administration ; qu'en écartant néanmoins l'exonération de ces véhicules, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1010 du CGI ensemble l'article L. 80-B du LPF ;
4. ALORS QUE l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'exposer dans la décision de redressement les éléments de droit et de fait qui justifient le redressement, pour permettre au contribuable de faire utilement valoir ses observations ; qu'en outre, pour admettre la régularité de la motivation d'une décision de redressement, le juge ne peut se fonder sur des éléments de droit et de fait qui ne figurent pas dans la décision ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a écarté le moyen tiré par la société KIA MOTORS FRANCE de ce que la motivation de la décision de redressement était irrégulière, faute pour l'administration d'avoir exposé les raisons justifiant la taxation des véhicules du « pool presse » pour un seul trimestre par an, en relevant que l'administration avait limité l'assujettissement par mesure de tempérament, et que la société KIA MOTORS FRANCE ne pouvait en tirer la conséquence que l'administration aurait entendu assimiler sa situation à celle des véhicules de démonstration partiellement utilisés par les vendeurs à des fins personnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié le redressement sur des éléments qui ne figurent pas dans la décision de redressement, et qui ont été invoqués par l'administration en défense devant les juges du fond ; que par suite, elle a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE s'ils considèrent qu'une décision de redressement est suffisamment motivée et contient tous les éléments de fait et de droit justifiant le redressement, les juges du fond doivent précisément en justifier par la citation de ces éléments ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a jugé que la motivation de la décision de redressement était régulière, sans rechercher si la décision contenait les éléments de droit et de fait justifiant les rehaussements de taxe sur les véhicules de société mis à la charge de la société KIA MOTORS FRANCE ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L.57 du Livre des procédures fiscales et 1010 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15305
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-15305


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15305
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