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06/09/2016 | FRANCE | N°15-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-14215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eiffage construction (la société Eiffage), M. X... et deux autres associés ont constitué, le 4 août 2008, la société Luxsolis ; que le 27 août 2008, la société Eiffage a conclu avec ses associés un protocole d'accord aux termes duquel elle s'est engagée à racheter leurs parts dans la société Luxsolis tandis que ces derniers en devenaient salariés ; qu'en exécution de ce protocole, la société Efi énergies, dirigée par M. X..., a cédé son fonds de co

mmerce à la société Luxsolis ingénierie, filiale de la société Luxsolis ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eiffage construction (la société Eiffage), M. X... et deux autres associés ont constitué, le 4 août 2008, la société Luxsolis ; que le 27 août 2008, la société Eiffage a conclu avec ses associés un protocole d'accord aux termes duquel elle s'est engagée à racheter leurs parts dans la société Luxsolis tandis que ces derniers en devenaient salariés ; qu'en exécution de ce protocole, la société Efi énergies, dirigée par M. X..., a cédé son fonds de commerce à la société Luxsolis ingénierie, filiale de la société Luxsolis ; que se prévalant de manquements par M. X... à ses obligations contractuelles, la société Luxsolis l'a licencié ; que la société Eiffage a assigné M. X... en résolution du protocole d'accord à ses torts et la société Luxsolis a assigné la société Efi énergies et M. X... en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle du fonds cédé ; que la société Luxsolis ingénierie est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a demandé reconventionnellement le paiement d'un complément de prix en application du protocole d'accord ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Eiffage, Luxsolis et Luxsolis ingénierie font grief à l'arrêt de rejeter la demande en résolution du protocole d'accord aux torts de M. X... et de rejeter la demande en paiement de la somme de 72 660 euros formée par la société Luxsolis ingénierie alors, selon le moyen, que le juge ne peut interpréter une clause claire et précise ; que la clause « Travaux en cours » de l'acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2008 stipulait : « Il est expressément convenu entre les parties que tous les travaux, terminés ou en cours, seront repris et achevés à ses risques et périls par la société cessionnaire, laquelle fera de leur résultat son profit ou sa perte sans recours contre la société cédante (annexe 4) » ; qu'il résultait de cette clause, dépourvue de toute ambiguïté, que tous les travaux en cours, sans exception, étaient transférés à la société cessionnaire et que ceux évoqués dans l'annexe 4, visés par la clause, étaient nécessairement ceux qui en faisaient l'objet et qui étaient donc transférés à la société cessionnaire ; qu'en considérant que le renvoi par la clause à une annexe dressant une liste de contrats en cours faisait naître une ambiguïté lui conférant un pouvoir d'interprétation de la clause et en retenant, à la lumière d'éléments extrinsèques à l'acte qu'il ne lui appartenait pas de prendre en considération, que les contrats visés dans l'annexe 4 étaient en réalité ceux n'avaient pas été transférés au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant relevé que la clause litigieuse stipulait la reprise par la société Luxsolis ingénierie de « tous » les travaux terminés ou en cours, tandis que l'annexe à laquelle elle se référait n'en mentionnait que deux, bien que d'autres contrats fussent en cours, la cour d'appel a retenu que la clause, qui ne comportait pas de liste exhaustive, était source d'ambiguïté et qu'elle devait être interprétée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Eiffage à payer à M. X... un complément de prix de 800 000 euros en exécution de l'article 6 du protocole d'accord, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci ne devait lui être versé qu'en cas de résiliation du protocole à l'initiative de la société Eiffage, retient que la rupture est « du fait de cette dernière », détentrice du capital social de la société Luxsolis, laquelle en procédant au licenciement pour faute de M. X..., a irrémédiablement compromis les relations contractuelles en l'empêchant de consacrer son activité à cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans prononcer ou constater la résiliation du protocole aux torts de la société Eiffage, ce dont il résulte que les conditions d'application de la stipulation contractuelle n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage construction à payer à M. X... un complément de prix de 800 000 euros en exécution du protocole signé le 27 août 2008 et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Efi énergies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Eiffage construction, Luxsolis et Luxsolis ingénierie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eiffage construction, Luxsolis ingénierie et Luxsolis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté les sociétés Eiffage construction, Luxsolis et Luxsolis ingénierie de leur demande en résolution du protocole du 27 août 2008 aux torts de M. X... et D'AVOIR débouté la société Luxsolis ingénierie de sa demande en paiement de la somme de 72. 660 euros ;
AUX MOTIFS QUE, pour prononcer la résolution judiciaire du protocole aux torts de M. X..., les premiers juges ont considéré que ce dernier ne démontrait pas avoir été autorisé à poursuivre les contrats Peugeot et Casino avec Efi énergies après la cession du fonds, n'avait pas respecté la clause d'exclusivité de son activité figurant au protocole ni celle relative à la dissolution d'Efi énergies dans les meilleurs délais, la société Efi énergies existant toujours lors de l'audience du 28 novembre 2012, le grief tiré de la violation de la clause de non concurrence étant en revanche écarté faute d'établir que M. X... avait pris une participation nouvelle dans une société exerçant une activité concurrente ; qu'en cause d'appel, les sociétés intimées maintiennent que M. X... n'a pas respecté la clause d'exclusivité, ni son obligation de non concurrence, ni l'obligation de liquider dans les meilleurs délais la société Efi énergies, cette société, en dépit de la cession de son fonds de commerce, ayant poursuivi une activité commerciale au cours des années 2008/ 2009, utilisant le personnel de Luxsolis pour réaliser des travaux facturés par ses soins, tous manquements dont l'appelant conteste l'existence au motif que les contrats n'ont pas été transférés au cessionnaire et renvoyant Eiffage construction à ses propres violations contractuelles caractérisées, selon lui, par le défaut d'apport en compte courant de 5 millions d'euros à Luxsolis, par des manoeuvres pour l'amener à céder ses titres pour un prix symbolique de 1. 000 euros, en prenant une participation dans une société exerçant une activité concurrente et en cédant la totalité des six sociétés photovoltaïques à la société Dervaux participation 8 dont elle est l'unique associé ; qu'aux termes du protocole signé le 27 août 2008, M. X..., fondateur opérationnel et dirigeant de la société Efi énergies, s'est engagé, d'une part, à procéder dans les meilleurs délais après la cession du fonds de commerce, à la liquidation de la société, en fonction des dispositions de la cession (article 1. 1. 1), d'autre part, à ne pas exercer en France, à compter de la création de la société et de sa filiale Luxsolis Enr ingénierie, directement ou indirectement, de fonctions dans une quelconque entreprise ayant une activité en relation avec l'activité de la société, à l'exception des entreprises contrôlées par Eiffage construction, le fondateur industriel et les fondateurs opérationnels s'engageant en outre à ne prendre aucune participation dans une société exerçant une activité concurrente à celle de la société en France (article 4) ; que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Efi énergies au profit de Luxsolis Enr ingénierie, à effet du 1er octobre 2008, stipule que le fonds cédé comprend la clientèle, les installations, le matériel, les meubles et objets attachés à l'exploitation et précise au paragraphe « Travaux en cours » : « Il est expressément convenu entre les parties que tous les travaux, terminés ou en cours, seront repris et achevés à ses risques et périls par la société cessionnaire, laquelle fera de leur résultat son profit ou sa perte sans recours contre la société cédante (annexe 4) » ; que l'annexe 4, intitulée « travaux en cours », mentionne deux marchés : Peugeot pour un montant de 40. 000 euros et Casino pour un montant de 46. 800 euros, restant à exécuter au 1er octobre 2008, à hauteur de 25. 000 euros et 28. 800 euros, la fin des travaux étant prévue au mois de mars 2009 ; qu'il est constant qu'Efi énergies a émis pour son compte, entre décembre 2008 et septembre 2009, après la cession du fonds, des factures au titre des marchés Peugeot et Casino, ainsi que des factures pour des prestations de formation au nom de Système U, pour un montant total de 72. 660 euros, M. X... faisant toutefois valoir que cette facturation n'est pas contraire aux conventions liant les parties ; que le moyen pris de ce que la cession du fonds n'emportait pas de façon générale la cession des contrats en cours est inopérant, l'acte, en mentionnant tant la reprise que l'achèvement des travaux en cours par le cessionnaire qui en assume les pertes et bénéfices, ayant à l'évidence transféré les contrats correspondant à ces travaux ; que M. X... en était d'ailleurs convaincu, ayant, après le 1er octobre 2008, indiqué à différents clients du bureau d'études avec lesquels il était en affaires, que les relations contractuelles se poursuivraient désormais pour le compte de Luxsolis ; qu'en revanche, l'insertion dans la clause en litige d'une annexe 4 est source de contradiction ou à tout le moins d'ambiguïté sur le périmètre des contrats en cours cédés à Luxsolis Enr le 1er octobre 2008, en ce que dans sa première partie la clause mentionne une reprise par le cessionnaire de « tous » les travaux terminés ou en cours, alors qu'il est admis par toutes les parties que l'annexe 4 qui y est intégrée, ne constitue pas une liste exhaustive des contrats en cours, les pièces au débat établissant en effet qu'en dehors des marchés Peugeot et Casino, d'autres contrats étaient en cours et ont été poursuivis par le cessionnaire (Théatre de Roye, Maison bleue, Gougeon architecture) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la clause en litige n'est pas claire et suppose d'être interprétée pour déterminer si, comme le soutient M. X..., Efi énergies était autorisée à poursuivre les contrats visés en annexe, l'explication de Luxsolis selon laquelle l'annexe ne mentionnerait que les contrats en cours les plus importants, au demeurant contredite par les pièces du dossier, ne suffisant pas à lever cette ambiguïté ; que conformément aux articles 1156 et 1161 du code civil, les clauses des conventions doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et l'on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes des conventions, notamment au travers du comportement ultérieur des parties ; que les personnes ayant participé aux négociations fournissent des versions différentes sur la teneur des accords relatifs aux contrats en cours, M. Y..., co-fondateur opérationnel, et M. Z..., ancien directeur du développement des énergies renouvelables du groupe Eiffage, attestant qu'il avait été convenu qu'Efi énergies pourrait poursuivre les contrats Peugeot et Casino, qui avaient nécessité une forte mobilisation de M. X..., tandis que M. A... délégué aux risques et contrôle d'une filiale du groupe Eiffage affirme qu'une telle autorisation n'a jamais été donnée, la totalité des clients devant être transférés à Luxsolis lors de la cession ; qu'en revanche, il est décisif de relever que c'est seulement après la date d'achèvement des travaux mentionnée dans l'annexe (mars 2009) qu'Eiffage construction, par l'intermédiaire de son directeur du développement, M. Z..., s'est enquis, selon mail du 9 avril 2009, de « l'avancement de la cession du fonds, notamment sur l'achèvement de nos accords (annexe 4 de la convention) » en sollicitant l'établissement d'une note destinée à M. B..., secrétaire général de la direction, message auquel M. X... a répondu le jour même, expliquant être en attente de l'encaissement de la facture Casino, du règlement des difficultés avec l'apporteur d'affaires sur le contrat Peugeot et de la présentation prochaine d'un devis à Peugeot, ajoutant « ce qui nous permettrait de liquider Efi énergies rapidement », informations qu'il a actualisées par une note interne le 13 mai 2009, dans laquelle il rappelait à nouveau sa volonté de liquider Efi énergies après la clôture des dossiers Casino et Peugeot ; qu'alors que les réponses de M. X... font clairement le lien entre l'achèvement des contrats Peugeot et Casino et la liquidation de son bureau d'études, Eiffage construction et Luxsolis ne justifient pas s'être immédiatement étonnées d'une telle situation ni avoir dénoncé une violation des engagements contractuels, ce grief n'ayant été formulé qu'onze mois plus tard dans la lettre convoquant M. X... à un entretien préalable au licenciement, le 11 mars 2010, assortie d'une mise à pied immédiate ; que dans ce contexte, les sociétés intimées ne peuvent utilement soutenir avoir découvert l'encaissement des factures en litige à l'occasion de l'arrêté des comptes de l'exercice 2009 ; que cette inertie des sociétés intimées, face à la transparence dont a fait preuve M. X... s'agissant des contrats Peugeot et Casino, alors que dans le même temps Luxsolis poursuivait d'autres contrats en cours (Théatre de Roye, Maison bleue, Gougeon architecture), associée au fait que l'intérêt d'établir une annexe pour ne citer que deux des contrats en cours, se comprend d'autant mieux s'il s'agit d'y mentionner les contrats dont l'achèvement est par dérogation réservé au cédant, analyse que ne dément d'ailleurs pas le prix de cession modeste du fonds (50. 000 euros), conduit à retenir que l'annexe 4 exprime la volonté des parties de laisser à M. X... la possibilité d'achever pour le compte d'Efi énergies ces deux contrats ; que s'agissant des factures établies par Efi énergies en novembre et décembre 2008 au nom de Systéme U pour des montants de 500, 05 euros, 1. 500, 26 euros et 666, 77 euros, à la suite d'un devis antérieur à la cession, daté du 11 mars 2008, il sera observé qu'elles correspondent non pas à des travaux mais à des prestations de formation sur le guide des économies d'énergie ; que cette particularité et cette marginalité par rapport à l'activité cédée, associées au montant modeste des prestations, rendent parfaitement plausible le fait que les parties n'aient pas jugé utile d'en faire expressément mention, de sorte que ces factures sont à elles seules insuffisantes à caractériser une violation des dispositions contractuelles ; que le protocole d'accord stipule que la liquidation d'Efi énergies devra intervenir dans les meilleurs délais, à l'issue de la cession « en fonction des dispositions de cession de son fonds de commerce » ; qu'en l'absence de date butoir dans l'acte de cession, M. X... soutient à juste titre que la cession n'avait pas lieu d'intervenir avant l'achèvement des travaux des contrats Peugeot et Casino par Efi énergies, soit avant mars 2009, étant rappelé qu'Eiffage construction et Luxsolis n'établissent pas s'être inquiétées de la situation avant cette date ; que s'il est constant que la liquidation n'a pas eu lieu en mars 2009 ni même à ce jour, il ressort toutefois des pièces au débat que M. X... s'en est préoccupé, ayant fait établir, le 7 mai 2009, un devis pour chiffrer le coût de la liquidation, époque à laquelle il espérait avoir résolu le litige au sujet du contrat Peugeot, lequel ne s'est en pratique trouvé soldé qu'avec la dernière facture du mois de septembre 2009, repoussant d'autant le processus de liquidation ; qu'à la suite de cette facture, M. X... justifie avoir travaillé avec son expert-comptable à la clôture des comptes pour pouvoir avancer les opérations de liquidation et l'avoir relancé à ce sujet le 1er décembre 2009 ; que par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009, les associés de Efi énergies ont décidé de sa dissolution anticipée pour cause de cessation d'activité, cette décision a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonce légale le 13 janvier 2010 ; que par la suite, tandis que M. X... engageait les démarches nécessaires pour faire enregistrer cette dissolution auprès du tribunal de commerce de Versailles, démarches suivies de demandes de pièces complémentaires en avril 2010, les relations entre les parties se dégradaient irrémédiablement, Luxsolis ayant engagé, le 11 mars 2010, une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... avec mise à pied conservatoire, suivie d'une assignation d'Efi énergies, le 11 mai 2010, assignation qui explique que M. X... n'ait pas poursuivi les formalités de liquidation ; qu'en tout état de cause, l'objectif d'une liquidation rapide d'Efi énergies était d'éviter que cette société ne demeure un référent possible pour la clientèle cédée et n'accomplisse des actes de concurrence ; qu'or, il a été démontré qu'après le 1er octobre 2008, M. X... a traité pour le compte de Luxsolis les contrats en cours, autres que ceux qu'il avait la faculté de poursuivre au nom de son bureau d'études, de sorte que les sociétés intimées ne justifiant pas d'une déloyauté d'Efi énergies et de son dirigeant depuis la cession du fonds, ne peuvent imputer à faute l'absence de liquidation de cette société ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, M. X... n'a pas pris de participation nouvelle dans une société concurrente, ses liens capitalistiques avec la société Efi énergies existant lors du protocole d'accord et étant connus de ses cocontractants ; que le défaut de liquidation d'Efi énergies n'ayant pas été retenu comme un manquement, le fait que M. X... soit resté à la tête d'Efi énergies, notamment pour les besoins de la procédure, ne caractérise pas une violation de l'obligation de non-concurrence ni de l'obligation de délivrance résultant de la cession ; qu'il s'ensuit que les sociétés intimées n'établissent pas que M. X... et Efi énergies ont manqué aux obligations auxquelles ils s'étaient respectivement engagés dans le protocole et dans l'acte de cession du fonds de commerce ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du protocole aux torts de M. X... et en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et Efi énergies à payer à Luxsolis ingénierie la somme de 72. 660 euros correspondant aux factures Peugeot, Casino, Systéme U, sans qu'il soit besoin d'examiner les manquements que les appelants imputent à Eiffage construction.
ALORS QUE le juge ne peut interpréter une clause claire et précise ; que la clause « Travaux en cours » de l'acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2008 stipulait : « Il est expressément convenu entre les parties que tous les travaux, terminés ou en cours, seront repris et achevés à ses risques et périls par la société cessionnaire, laquelle fera de leur résultat son profit ou sa perte sans recours contre la société cédante (annexe 4) » ; qu'il résultait de cette clause, dépourvue de toute ambiguïté, que tous les travaux en cours, sans exception, étaient transférés à la société cessionnaire et que ceux évoqués dans l'annexe 4, visés par la clause, étaient nécessairement ceux qui en faisaient l'objet et qui étaient donc transférés à la société cessionnaire ; qu'en considérant que le renvoi par la clause à une annexe dressant une liste de contrats en cours faisait naître une ambiguïté lui conférant un pouvoir d'interprétation de la clause et en retenant, à la lumière d'éléments extrinsèques à l'acte qu'il ne lui appartenait pas de prendre en considération, que les contrats visés dans l'annexe 4 étaient en réalité ceux n'avaient pas été transférés au cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR condamné la société Eiffage construction à payer à M. X... la somme de 800. 000 euros en exécution du protocole du 27 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande en paiement d'un complément du prix de cession du fonds de commerce sur une disposition de l'article 6 du protocole d'accord selon laquelle « De plus concernant M. J X..., celui-ci percevra un complément fixé à 800. 000 euros duquel seront déduites les sommes perçues ou à percevoir par lui au titre de l'article 3. Cette disposition demeure en vigueur le temps de la validité du protocole » ; que, pour écarter cette demande, le tribunal a relevé qu'un tel complément de prix ne figurait pas à l'article 1. 1. 1 du protocole fixant le prix de cession à 50. 000 euros et que la disposition visée, compte tenu de son emplacement, s'appliquait en cas de résiliation du protocole à l'initiative du fondateur industriel, hypothèse non retenue par la juridiction ; que M. X... soutient que ce complément, qui lui est spécifique, ne peut s'analyser qu'en un complément du prix de cession du fonds de commerce lui étant dû, indépendamment de toute hypothèse de résiliation, faisant observer en tout état de cause que la résiliation du protocole procède uniquement d'Eiffage construction, tandis que l'intimée fait plaider que ce bonus de 800. 000 euros s'apparente à une clause pénale, destinée à protéger M. X... d'une décision intempestive de la part du fondateur industriel, n'ayant pas lieu d'être versée en l'espèce, la résiliation du protocole étant imputable à M. X... ; que la clause en litige, figurant dans l'article 6 du protocole « Résiliation du présent protocole » est insérée après des dispositions traitant des conséquences de la résiliation sur le complément de prix prévu sur le prix de cession (incentive) et avant un paragraphe précisant que la résiliation du protocole ne remettra pas en cause la cession des parts des fondateurs industriels, de sorte qu'il ne peut utilement être soutenu que cette disposition est indépendante de la résiliation du protocole ; que l'article 6 distingue deux hypothèses de résiliation du protocole, la première du fait de l'un ou plusieurs fondateurs opérationnels, la seconde du fait du fondateur industriel, les conséquences sur le complément du prix de cession des parts dû au titre de l'exercice en cours variant selon l'auteur de cette résiliation ; que l'insertion d'un complément de 800. 000 euros au profit de M. X... après l'hypothèse d'une résiliation du fait du fondateur industriel, se rattache nécessairement à ce cas de figure, en dépit du saut de ligne, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges sans toutefois en tirer les exactes conséquences, la résiliation n'étant pas imputable à M. X... : qu'il est acquis au débat que la rupture des relations contractuelles n'est pas du fait de M. X..., mais de celui d'Eiffage construction, détenteur du capital social de Luxsolis, qui en procédant le 25 mars 2010, au licenciement pour faute de l'intéressé, a irrémédiablement compromis les relations contractuelles, en empêchant M. X... de consacrer son activité à Luxsolis ; qu'il résulte des dispositions contractuelles que l'engagement d'Eiffage construction de verser un complément de 800. 000 euros demeure en vigueur le temps de validité du protocole, soit selon l'article 8 jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le fait générateur, intervenu le 25 mars 2010, se situant pendant la période de validité stipulée, déclenche le versement de l'indemnité de 800. 000 euros au profit de M. X..., aucune déduction n'ayant lieu d'être opérée sur cette somme, en l'absence de paiement d'incentive ou au titre des salaires versés ou réclamés, le protocole stipulant que le complément de prix est indépendant de la rémunération ; qu'il résulte de ces éléments que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement à ce titre et qu'Eiffage construction doit être condamnée à payer 800. 000 euros à M. X... ;
ALORS, 1°), QUE si elle n'est pas prononcée unilatéralement par l'une des parties et sauf lorsque le contrat stipule une clause résolutoire de plein droit, la résolution d'un contrat ne peut être prononcée que par le juge ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 6 du protocole d'accord du 27 août 2008, un complément de prix de 800. 000 euros ne devait être versé à M. X... qu'en cas de résiliation du protocole à l'initiative de la société Eiffage construction, que la société Eiffage, qui n'a pas résilié unilatéralement le protocole, s'est bornée à en demander la résolution judiciaire aux torts de M. X... et qu'après avoir rejeté cette demande, la cour d'appel n'a pas ordonné ou constaté la résiliation dudit protocole, a fortiori aux torts de la société Eiffage construction ; que dès lors, en condamnant la société Eiffage construction à verser à M. X... la somme de 800. 000 euros sur le fondement d'une stipulation contractuelle dont les conditions d'application n'étaient, en l'absence de résiliation à l'initiative de la société Eiffage construction, pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la résolution ou la résiliation d'un contrat, qui ne peut résulter que de la volonté des parties ou d'une décision judiciaire la prononçant, ne peut résulter de la seule impossibilité pour un cocontractant d'exécuter le contrat en raison du comportement de l'autre ; qu'en relevant qu'il était acquis au débat que la rupture des relations contractuelles était due au fait de la société Eiffage construction qui, en procédant à la rupture du contrat de travail qui liait la société Luxsolis à M. X..., avait empêché ce dernier de consacrer son activité à la société Luxsolis, cependant que cette circonstance était, en l'absence d'une clause de résolution de plein droit en cas de rupture du contrat de travail ou de volonté exprimée par M. X... de procéder à la résiliation du protocole du fait de la rupture de son contrat de travail, inopérante à justifier l'application de l'article 6 du protocole dès lors que la résiliation n'était pas par ailleurs judiciairement ordonnée ou constatée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée d'office par le juge ; qu'en ajoutant qu'il était acquis au débat que la rupture des relations contractuelles était due au fait de la société Eiffage construction qui, en procédant à la rupture du contrat de travail qui liait la société Luxsolis à M. X..., avait empêché ce dernier de consacrer son activité à la société Luxsolis, cependant que M. X... n'avait pas demandé à la cour d'appel de constater la résolution ou la résiliation du protocole du fait de la société Eiffage construction, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour faire application de l'article 6 du protocole d'accord du 27 août 2008, le moyen tiré de ce que la rupture du contrat de travail de M. X... avait entraîné la résiliation du protocole, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE la résiliation d'un contrat ne peut entraîner celle d'une autre convention qui en est juridiquement indépendante qu'en cas d'indivisibilité ; qu'à défaut d'avoir constaté qu'il résultait de la volonté des parties que celles-ci aient érigé le contrat de travail de M. X... en une condition d'existence du protocole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14215
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-14215


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14215
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