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06/09/2016 | FRANCE | N°15-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 15-13219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par contrat de concession du 30 juin 2002, la société Salm, qui fabrique et distribue des meubles de cuisine et salles de bain, a concédé pour une durée indéterminée à la société Bertrand Delobel les droits d'exploitation de l'enseigne cuisine "Schmidt", à titre exclusif, dans un territoire donné ; qu'après avoir informé la société Bertrand Delo

bel de son souhait de diminuer sa zone d'exclusivité pour défaut d'atteinte de ses ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par contrat de concession du 30 juin 2002, la société Salm, qui fabrique et distribue des meubles de cuisine et salles de bain, a concédé pour une durée indéterminée à la société Bertrand Delobel les droits d'exploitation de l'enseigne cuisine "Schmidt", à titre exclusif, dans un territoire donné ; qu'après avoir informé la société Bertrand Delobel de son souhait de diminuer sa zone d'exclusivité pour défaut d'atteinte de ses objectifs, elle a, par lettre du 9 septembre 2010, résilié l'accord avec effet au 31 mars 2011 ; que la société Bertrand Delobel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour condamner la société Salm à payer à la société Bertrand Delobel des dommages-intérêts sur ce fondement, l'arrêt retient qu'au regard de la durée des relations commerciales, de ce qu'elles portaient sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé, et de la nature des produits, concédés sous marque du distributeur, un préavis de six mois ne présente pas le caractère raisonnable imposé par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la durée de ce préavis ne pouvant être inférieure à douze mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, rectifié le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bertrand Delobel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Salm la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Salm

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur le calcul du délai de préavis)

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt rendu par cette même Cour le 14 janvier 2015, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société SALM à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 248 476,50 euros, et, statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR condamné la société SALM à payer à la société Bertrand Delobel, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 248 476,50 euros majorée des intérêts de retard à compter du jugement, et y ajoutant, d'AVOIR dit brutale la rupture notifiée le 9 septembre 2010 par la société SALM à la société Bertrand Delobel, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société SALM à verser à la société Bertrand Delobel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société SALM aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que la société SALM, qui souhaitait modifier la zone de chalandise de son concessionnaire, était en droit de résilier le contrat de concession à durée indéterminée dès lors que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la modification proposée ; que cette rupture qui est survenue subitement et n'a pu être anticipée par la société BERTRAND DELOBEL, devait s'accompagner d'un préavis raisonnable, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour approuve, le tribunal de commerce a décidé que compte tenu de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment la nature de l'activité et du fait que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée raisonnable du préavis aurait dû être de 12 mois ; Considérant que le préavis effectivement accordé à la société BERTRAND DELOBEL n'ayant été que de 6 mois et 21 jours, la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés doit être qualifiée de brutale, au sens de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; que l'intimée est en droit de demander réparation du préjudice résultant pour elle de la brutalité de la rupture (…) Considérant que la société SALM expose que la perte de marge ne doit être intégralement indemnisée que si elle est avérée au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la société BERTRAND DELOBEL s'est reconvertie en devenant un franchisé de l'enseigne SoCoo'c dès le 18 juin 2011, soit moins de trois semaines après la résiliation du contrat, le 31 mars 2011 ; qu'en conséquence l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnisation ; d'autant que la consultation de ses comptes sociaux, arrêtés au 31 décembre 2011, démontrent que sa reconversion a été une réussite ; que si l'existence d'un préjudice était retenue, le calcul de l'indemnisation devrait être fait selon la marge dite "sur coûts variables" ; Considérant que la société BERTRAND DELOBEL sollicite que son préjudice soit évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, soit 6 mois, en référence aux exercices sociaux 2007 à 2010, soit une marge brute moyenne de 274 302,50 € sur 6 mois ; que l'intimée fait valoir que la méthode d'indemnisation selon la marge sur coûts variables est inadaptée à son activité car, comme le précise son expert-comptable, seule la pose des cuisines génère un coût variable mais dans les chiffres retenus cette dernière a déjà été neutralisée en chiffre d'affaires et en charge ; Considérant que le préjudice de la société BERTRAND DELOBEL doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, du 1er avril au 9 septembre 2011, soit durant 5 mois et 9 jours, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles s'est opérée la reconversion de l'intimée ; que le tribunal a justement retenu que, pour ce faire, il convenait de prendre pour base de calcul les années 2009 et 2010, qui rendent plus exactement compte de l'état du marché ; qu'au vu des pièces produites par l'intimée, notamment les attestations de son expert-comptable, la marge brute moyenne doit être fixée à 993 907 € par an, soit 82 825 € par mois, soit 248 476,50 euros sur 5 mois et 9 jours » ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la SAS SALM a d'abord souhaité modifier la zone de chalandise concédée à la SARL Bertrand DELOBEL au motif de non réalisation de ses objectifs, que la SARL Bertrand DELOBEL a contesté ces différents éléments, que s'en sont suivis différents échanges qui ont abouti à la résiliation du contrat par la SAS SALM, que pour cette dernière n'apparaissait plus comme motif de résiliation la non réalisation des objectifs mais simplement le refus de modifier les zones de chalandises. Mais attendu que le contrat de concession est un contrat à durée indéterminée (article 15 a), que chacune des parties était donc totalement libre de le résilier moyennant un préavis raisonnable et sans avoir à se justifier, que les circonstances de cette résiliation présentent donc peu d'intérêt à ce stade, qu'il y aura lieu de constater que la résiliation a été notifiée par LRAR avec l'indication d'un préavis, respectant ainsi les formes requises pour la résiliation (sans préjuger du caractère raisonnable ou non de sa durée). Le Tribunal dit que la SAS SALM était en droit de résilier le contrat de concession la liant à la SARL Bertrand DELOBEL Sur la nature brutale de la rupture invoquée par la SARL Bertrand DELOBEL et ses conséquences : Pour que la rupture des relations soit considérée comme fautive au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce il convient que plusieurs conditions soient conjuguées notamment celles d'une relation établie, de la dépendance économique, de la brutalité ou de l'imprévisibilité, de l'absence de préavis ou de durée suffisante de préavis ou encore de l'exécution contractuelle. La SARL Bertrand DELOBEL peut se prévaloir de plusieurs de ces éléments 1 - Caractère établi de la relation : Les 2 parties reconnaissent l'existence de relations commerciales établies depuis 2002 soit pendant 8 années. 2 - Dépendance économique : Pour la jurisprudence, l'état de dépendance doit être apprécié cumulativement au regard de 4 critères : la notoriété de la marque, la part de marché du fournisseur, la part que représentent les produits du fournisseur dans le CA du distributeur et l'absence d'équivalence des solutions. Cette grille de lecture appliquée par le Conseil de la Concurrence a été mainte fois approuvée par la Cour d'Appel de Paris et la Cour de Cassation en a admis la validité (Arrêt de la Cour de cassation 09-15.636 du 1/6/2010). Le Tribunal, constatant que CUISINE SCHMIDT est une marque leader sur le marché français, que sa part de marché est de 10,4 % (revendiquée dans ses écritures par SALM), qu'elle représente 100 % des fournitures de meubles de la SARL Bertrand DELOBEL en raison du contrat de concession exclusive « réservé uniquement aux magasins qui implantent et vendent en « exclusivité le produit CUISINES SCHMIDT », et qu'il n'existe pas d'équivalence de solutions à court terme dans la mesure où dans le même créneau « moyen haut de gamme » la marque nationale concurrente distribuée sous la forme de concession est déjà implantée dans le secteur d'Amiens et que l'image de la SARL Bertrand DELOBEL repose sur la marque CUISINES SCHMIDT, en conclut qu'il existe bien une dépendance économique de la SARL Bertrand DELOBEL à l'égard de la SAS SALM qui nécessite un délai de préavis suffisamment long pour lui permettre sa reconversion. Attendu, de plus que le choix fait par la SAS SALM de confier le, secteur d'ALBERT à un nouveau concessionnaire qui était déjà présent sur le secteur d'Amiens avec la marque CUISINELLA (autre marque du groupe SALM), ne pouvait pas être sans conséquences sur la CA de la SARL Bertrand DELOBEL (distance inférieure à 30 km entre les 2 villes) si cette dernière avait accepté cette modification. Attendu que cette demande de modification de zone qui a ensuite entraîné la rupture du contrat de concession et donc de la relation commerciale présentait un caractère imprévisible pour la SARL Bertrand DELOBEL dans la mesure où cette dernière avait des performances honorables (entre la 40ème et la 60ème place sur 250 concessionnaires en France, non démentie par SALM) et que rien ne pouvait lui laisser présager cette demande. Le Tribunal dit que cette rupture, légitime contractuellement, doit offrir une durée de préavis suffisante pour éviter qu'elle ne se caractérise par sa brutalité. 3 - Durée raisonnable du préavis : Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'existence d'un préavis de 6 mois. Attendu que la SAS SALM affirme que ce délai de préavis de 6 mois est un délai suffisant au regard de l'article L. 442-6 1 5° et s'appuie sur des arrêts de Cour d'Appel pour en justifier. Mais attendu que ces différents arrêts ne sont pas transposables dans la mesure où les sociétés qui contestaient la durée de préavis ne réalisaient pas l'intégralité de leur CA avec leur client ou fournisseur et qu'il ne s'agissait pas d'une concession exclusive de produits. Attendu que si la SAS SALM a proposé dans un second temps de discuter de la possibilité d'ajouter 3 mois au préavis de 6 mois. Mais attendu que la SARL Bertrand DELOBEL pouvait se considérer comme engagée par ce nouveau préavis alors même qu'elle estimait ce dernier toujours insuffisant, qu'elle n'a donc pas donné suite à cette proposition. Attendu que pour déterminer la durée « raisonnable » de préavis, il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation (8 ans dans ce cas), de l'existence d'une dépendance économique (avérée dans ce cas), de la nature des produits vendus (le marché de la cuisine se traduit par un délai souvent compris entre 4 mois et 9 mois entre les premières démarches effectuées par les clients et l'installation chez ces derniers comme cela est confirmé par les délais repris entre les commandes enregistrées par la SARL Bertrand DELOBEL avant le 31 mars 2011 et leur installation (pièce n° 51-1 du demandeur) , et du temps nécessaire à sa reconversion. Attendu que les dernières jurisprudences relatives à des ruptures de relations commerciales de 7 à 10 ans d'ancienneté dans le cadre de concessions exclusives ont toutes abouties à une durée de préavis d'une année (Cour d'appel de Lyon (11 janvier 2011), de Montpellier (8 février 2011), et Paris (23 mars 2011). Le Tribunal dit que la durée raisonnable du préavis accompagnant la rupture de la relation commerciale aurait dû être d'un an pour permettre à la SARL Bertrand DELOBEL de reconstruire une relation équivalente avec d'autres partenaires commerciaux et que ce préavis tient compte de la spécificité du produit (marque fabricant vendue en exclusivité dans le cadre d'une concession de cette marque). 4 - Estimation du préjudice : Attendu que doivent être pris en compte les dommages résultant du caractère brutal de la rupture, et non ceux relevant de la rupture en elle-même. Attendu qu'il y a lieu de tenir compte des 6 mois de préavis déjà effectués dans le cadre de la rupture, qu'il reste donc 6 mois à indemniser. Attendu qu'il y a lieu d'apprécier le préjudice au regard du taux de marge brute que la SARL Bertrand DELOBEL aurait dégagé pendant cette période, Attendu que les pièces permettant de calculer ce préjudice sont fournies par le demandeur (attestation de l'expert-comptable et états de gestion). Attendu que contrairement à la demande de la SARL Bertrand DELOBEL, et pour tenir compte de l'état réel du marché au moment de la demande, le Tribunal prendra comme base de calcul les années 2009 et 2010 (en lieu et place des 4 années allant de 2007 à 2010), qu'il en découle le calcul suivant :

Marge brute HT 2009 480.829 €
Marge brute HT 2010 513.078 €
TOTAL 993.907 €
Soit une marge brute moyenne de 993.907 : 2 = 496.953,50 € : 2 = 248.476,50 € pour 6 mois et dit la SAS SALM redevable à la SARL Bertrand DELOBEL de cette somme, majorée des intérêts de retard à compter de la présente décision et anatocisme, au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale du contrat de concession liant les deux parties » ;

ALORS D'UNE PART QUE le délai de préavis prévu à l'article L. 442-6, I, 5°
du code de commerce, qui a pour objet de permettre à la partie qui subit la rupture de trouver des débouchés de substitution et de démarrer une nouvelle activité, doit être apprécié au regard de cette seule finalité ; qu'en fixant à douze mois le délai de préavis qui aurait dû être accordé à la société Bertrand Delobel au regard, notamment, du fait qu'il existait en pratique un délai de 4 à 9 mois entre la date à laquelle un client passait commande d'une cuisine et l'installation de celle-ci, cependant qu'une telle circonstance ne pouvait interférer dans le calcul du délai de préavis qui devait être accordé à la société Bertrand Delobel, lequel devait être exclusivement fixé au regard du temps nécessaire, pour la société Bertrand Delobel, pour trouver une enseigne concurrente avec laquelle contracter et démarrer sa nouvelle activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le produit distribué sous marque de distributeur est un produit dont les caractéristiques ont été définies par le propriétaire de la marque – en pratique une enseigne de distribution - qui en assure la fabrication par un réseau de sous-traitants qui demeure inconnu du consommateur final, puis en assure la vente au détail ; que la marque de fabricant se distingue de la marque de distributeur en ce sens qu'elle suppose un fabricant clairement identifié, connu du consommateur, ce qui confère au produit une image de meilleure qualité et justifie la pratique d'un prix plus élevé, là où la marque de distributeur recherche le prix le plus attractif ; qu'en l'espèce, la société SALM faisait valoir, tout au long de ses écritures qu'elle exploitait la marque cuisine « SCHMIDT » et en assurait la fabrication (v. notamment p.1s., p.15) ; qu'en affirmant, pour calculer le délai de préavis qui devait être délivré à la société Bertrand Delobel, que la marque « SCHMIDT » était une « marque de distributeur » au sens de l'article L. 422-6 alinéa 2 du code de commerce, sans préciser d'où elle tirait l'affirmation suivant laquelle les produits vendus par la société Bertrand Delobel n'étaient pas fabriqués par la société propriétaire de la marque « SCHMIDT » mais par un réseau de sous-traitants inconnus du consommateur final suivant des caractéristiques définies par le propriétaire de cette marque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(sur le préjudice et le lien de causalité)

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt rendu par cette même Cour le 14 janvier 2015, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société SALM à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 248 476,50 euros, et, statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR condamné la société SALM à payer à la société Bertrand Delobel, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, la somme de 248 476,50 euros majorée des intérêts de retard à compter du jugement, et y ajoutant, d'AVOIR dit brutale la rupture notifiée le 9 septembre 2010 par la société SALM à la société Bertrand Delobel, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société SALM à verser à la société Bertrand Delobel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société SALM aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que la société SALM, qui souhaitait modifier la zone de chalandise de son concessionnaire, était en droit de résilier le contrat de concession à durée indéterminée dès lors que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la modification proposée ; que cette rupture qui est survenue subitement et n'a pu être anticipée par la société BERTRAND DELOBEL, devait s'accompagner d'un préavis raisonnable, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour approuve, le tribunal de commerce a décidé que compte tenu de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment la nature de l'activité et du fait que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée raisonnable du préavis aurait dû être de 12 mois ; Considérant que le préavis effectivement accordé à la société BERTRAND DELOBEL n'ayant été que de 6 mois et 21 jours, la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés doit être qualifiée de brutale, au sens de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; que l'intimée est en droit de demander réparation du préjudice résultant pour elle de la brutalité de la rupture (…) Considérant que la société SALM expose que la perte de marge ne doit être intégralement indemnisée que si elle est avérée au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la société BERTRAND DELOBEL s'est reconvertie en devenant un franchisé de l'enseigne SoCoo'c dès le 18 juin 2011, soit moins de trois semaines après la résiliation du contrat, le 31 mars 2011 ; qu'en conséquence l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnisation ; d'autant que la consultation de ses comptes sociaux, arrêtés au 31 décembre 2011, démontrent que sa reconversion a été une réussite ; que si l'existence d'un préjudice était retenue, le calcul de l'indemnisation devrait être fait selon la marge dite "sur coûts variables" ; Considérant que la société BERTRAND DELOBEL sollicite que son préjudice soit évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, soit 6 mois, en référence aux exercices sociaux 2007 à 2010, soit une marge brute moyenne de 274 302,50 € sur 6 mois ; que l'intimée fait valoir que la méthode d'indemnisation selon la marge sur coûts variables est inadaptée à son activité car, comme le précise son expert-comptable, seule la pose des cuisines génère un coût variable mais dans les chiffres retenus cette dernière a déjà été neutralisée en chiffre d'affaires et en charge ; Considérant que le préjudice de la société BERTRAND DELOBEL doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, du 1er avril au 9 septembre 2011, soit durant 5 mois et 9 jours, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles s'est opérée la reconversion de l'intimée ; que le tribunal a justement retenu que, pour ce faire, il convenait de prendre pour base de calcul les années 2009 et 2010, qui rendent plus exactement compte de l'état du marché ; qu'au vu des pièces produites par l'intimée, notamment les attestations de son expert-comptable, la marge brute moyenne doit être fixée à 993 907 € par an, soit 82 825 € par mois, soit 248 476,50 euros sur 5 mois et 9 jours » ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la SAS SALM a d'abord souhaité modifier la zone de chalandise concédée à la SARL Bertrand DELOBEL au motif de non réalisation de ses objectifs, que la SARL Bertrand DELOBEL a contesté ces différents éléments, que s'en sont suivis différents échanges qui ont abouti à la résiliation du contrat par la SAS SALM, que pour cette dernière n'apparaissait plus comme motif de résiliation la non réalisation des objectifs mais simplement le refus de modifier les zones de chalandises. Mais attendu que le contrat de concession est un contrat à durée indéterminée (article 15 a), que chacune des parties était donc totalement libre de le résilier moyennant un préavis raisonnable et sans avoir à se justifier, que les circonstances de cette résiliation présentent donc peu d'intérêt à ce stade, qu'il y aura lieu de constater que la résiliation a été notifiée par LRAR avec l'indication d'un préavis, respectant ainsi les formes requises pour la résiliation (sans préjuger du caractère raisonnable ou non de sa durée). Le Tribunal dit que la SAS SALM était en droit de résilier le contrat de concession la liant à la SARL Bertrand DELOBEL Sur la nature brutale de la rupture invoquée par la SARL Bertrand DELOBEL et ses conséquences : Pour que la rupture des relations soit considérée comme fautive au sens de l'article L. 442-6 du Code de Commerce il convient que plusieurs conditions soient conjuguées notamment celles d'une relation établie, de la dépendance économique, de la brutalité ou de l'imprévisibilité, de l'absence de préavis ou de durée suffisante de préavis ou encore de l'exécution contractuelle. La SARL Bertrand DELOBEL peut se prévaloir de plusieurs de ces éléments 1 - Caractère établi de la relation : Les 2 parties reconnaissent l'existence de relations commerciales établies depuis 2002 soit pendant 8 années. 2 - Dépendance économique : Pour la jurisprudence, l'état de dépendance doit être apprécié cumulativement au regard de 4 critères : la notoriété de la marque, la part de marché du fournisseur, la part que représentent les produits du fournisseur dans le CA du distributeur et l'absence d'équivalence des solutions. Cette grille de lecture appliquée par le Conseil de la Concurrence a été mainte fois approuvée par la Cour d'Appel de Paris et la Cour de Cassation en a admis la validité (Arrêt de la Cour de cassation 09-15.636 du 1/6/2010). Le Tribunal, constatant que CUISINE SCHMIDT est une marque leader sur le marché français, que sa part de marché est de 10,4 % (revendiquée dans ses écritures par SALM), qu'elle représente 100 % des fournitures de meubles de la SARL Bertrand DELOBEL en raison du contrat de concession exclusive «réservé uniquement aux magasins qui implantent et vendent en « exclusivité le produit CUISINES SCHMIDT », et qu'il n'existe pas d'équivalence de solutions à court terme dans la mesure où dans le même créneau « moyen haut de gamme » la marque nationale concurrente distribuée sous la forme de concession est déjà implantée dans le secteur d'Amiens et que l'image de la SARL Bertrand DELOBEL repose sur la marque CUISINES SCHMIDT, en conclut qu'il existe bien une dépendance économique de la SARL Bertrand DELOBEL à l'égard de la SAS SALM qui nécessite un délai de préavis suffisamment long pour lui permettre sa reconversion. Attendu, de plus que le choix fait par la SAS SALM de confier le, secteur d'ALBERT à un nouveau concessionnaire qui était déjà présent sur le secteur d'Amiens avec la marque CUISINELLA (autre marque du groupe SALM), ne pouvait pas être sans conséquences sur la CA de la SARL Bertrand DELOBEL (distance inférieure à 30 km entre les 2 villes) si cette dernière avait accepté cette modification. Attendu que cette demande de modification de zone qui a ensuite entraîné la rupture du contrat de concession et donc de la relation commerciale présentait un caractère imprévisible pour la SARL Bertrand DELOBEL dans la mesure où cette dernière avait des performances honorables (entre la 40ème et la 60ème place sur 250 concessionnaires en France, non démentie par SALM) et que rien ne pouvait lui laisser présager cette demande. Le Tribunal dit que cette rupture, légitime contractuellement, doit offrir une durée de préavis suffisante pour éviter qu'elle ne se caractérise par sa brutalité. 3 - Durée raisonnable du préavis : Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'existence d'un préavis de 6 mois. Attendu que la SAS SALM affirme que ce délai de préavis de 6 mois est un délai suffisant au regard de l'article L. 442-6 1 5° et s'appuie sur des arrêts de Cour d'Appel pour en justifier. Mais attendu que ces différents arrêts ne sont pas transposables dans la mesure où les sociétés qui contestaient la durée de préavis ne réalisaient pas l'intégralité de leur CA avec leur client ou fournisseur et qu'il ne s'agissait pas d'une concession exclusive de produits. Attendu que si la SAS SALM a proposé dans un second temps de discuter de la possibilité d'ajouter 3 mois au préavis de 6 mois. Mais attendu que la SARL Bertrand DELOBEL pouvait se considérer comme engagée par ce nouveau préavis alors même qu'elle estimait ce dernier toujours insuffisant, qu'elle n'a donc pas donné suite à cette proposition. Attendu que pour déterminer la durée « raisonnable » de préavis, il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation (8 ans dans ce cas), de l'existence d'une dépendance économique (avérée dans ce cas), de la nature des produits vendus (le marché de la cuisine se traduit par un délai souvent compris entre 4 mois et 9 mois entre les premières démarches effectuées par les clients et l'installation chez ces derniers comme cela est confirmé par les délais repris entre les commandes enregistrées par la SARL Bertrand DELOBEL avant le 31 mars 2011 et leur installation (pièce n° 51-1 du demandeur), et du temps nécessaire à sa reconversion. Attendu que les dernières jurisprudences relatives à des ruptures de relations commerciales de 7 à 10 ans d'ancienneté dans le cadre de concessions exclusives ont toutes abouties à une durée de préavis d'une année (Cour d'appel de Lyon (11 janvier 2011), de Montpellier (8 février 2011), et Paris (23 mars 2011). Le Tribunal dit que la durée raisonnable du préavis accompagnant la rupture de la relation commerciale aurait dû être d'un an pour permettre à la SARL Bertrand DELOBEL de reconstruire une relation équivalente avec d'autres partenaires commerciaux et que ce préavis tient compte de la spécificité du produit (marque fabricant vendue en exclusivité dans le cadre d'une concession de cette marque). 4 - Estimation du préjudice : Attendu que doivent être pris en compte les dommages résultant du caractère brutal de la rupture, et non ceux relevant de la rupture en elle-même. Attendu qu'il y a lieu de tenir compte des 6 mois de préavis déjà effectués dans le cadre de la rupture, qu'il reste donc 6 mois à indemniser. Attendu qu'il y a lieu d'apprécier le préjudice au regard du taux de marge brute que la SARL Bertrand DELOBEL aurait dégagé pendant cette période, Attendu que les pièces permettant de calculer ce préjudice sont fournies par le demandeur (attestation de l'expert-comptable et états de gestion). Attendu que contrairement à la demande de la SARL Bertrand DELOBEL, et pour tenir compte de l'état réel du marché au moment de la demande, le Tribunal prendra comme base de calcul les années 2009 et 2010 (en lieu et place des 4 années allant de 2007 à 2010), qu'il en découle le calcul suivant :

Marge brute HT 2009 480.829 €
Marge brute HT 2010 513.078 €
TOTAL 993.907 €
Soit une marge brute moyenne de 993.907 : 2 = 496.953,50 € : 2 = 248.476,50 € pour 6 mois et dit la SAS SALM redevable à la SARL Bertrand DELOBEL de cette somme, majorée des intérêts de retard à compter de la présente décision et anatocisme, au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale du contrat de concession liant les deux parties » ;

1°/ ALORS QUE saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; que conformément au principe de réparation intégrale, le juge est tenu d'évaluer, au jour où il statue et concrètement, le préjudice effectivement subi par la victime en tenant compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'en pondérer ou d'en amplifier la gravité ; que pour relativiser le préjudice allégué par la société Bertrand Delobel, la société SALM faisait valoir que cette société avait été rapidement placée en situation de retrouver une nouvelle enseigne et qu'elle avait dégagé en 2011, des résultats nets qui étaient largement supérieurs à ceux dégagés en 2010, du temps où elle était son distributeur exclusif (conclusions, p.20s) ; qu'en jugeant que l'indemnité allouée à la société Bertrand Delobel devait correspondre à la marge brute escomptée par celle-ci durant la période « d'insuffisance du préavis (…) sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles s'est opérée la reconversion de l'intimée », la Cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération l'ensemble des éléments permettant d'évaluer concrètement, et au jour où elle statuait, le préjudice effectivement subi par la société Bertrand Delobel du fait de la rupture brutale imputée à la société SALM, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même indiquer pourquoi il n'y avait pas lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles s'était opérée la reconversion de la société Bertrand Delobel pour évaluer le préjudice allégué par celle-ci du fait de la rupture imputée à la société SALM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS EN OUTRE QUE l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être tenu responsable que du préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la société SALM rappelait avoir proposé à la société Bertrand Delobel de proroger le préavis, qui devait initialement expirer le 31 mars 2011, au 31 juin 2011, ce que cette dernière avait refusé (conclusions, p.10) ; qu'il en résultait, comme le rappelait la société SALM, que c'était la société Bertrand Delobel qui avait décidé de limiter son préavis au 31 mars 2011 et de ne pas le proroger au 31 juin 2011 (ibid) ; qu'en reprochant à la société SALM d'avoir rompu les relations qu'elle entretenait avec la société Bertrand Delobel à compter du 1er avril 2011 et en condamnant la société SALM à verser à cette dernière l'équivalent de la marge brute qu'elle comptait réaliser du 1er avril 2011 au 9 septembre 2011, cependant, que, comme le faisait valoir la société SALM (ibid), la société Bertrand Delobel n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation de la marge brute dont elle aurait été privée à compter du 1er avril 2011, après avoir décidé elle-même de limiter son préavis au 1er avril 2011, au lieu du 31 juin 2011, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I du code de commerce, ensemble l'article 1382 du même code ;

4°/ ALORS EGALEMENT QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en condamnant la société SALM à indemniser la société Bertrand Delobel de la perte de la marge brute qu'elle comptait réaliser à compter du 1er avril 2011 alors que cette société ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société SALM, refuser la prorogation du préavis au 31 juin 2011, pour ensuite reprocher à cette société d'avoir cessé toute relation dès le 31 mars 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13219
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°15-13219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13219
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