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06/09/2016 | FRANCE | N°14-29518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-29518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société Home médical service (la société HMS), titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée sous le numéro 3153932 afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société Matifas, en lui reprochant de commercialiser, par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, plus

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société Home médical service (la société HMS), titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée sous le numéro 3153932 afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société Matifas, en lui reprochant de commercialiser, par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations Securis, Securis + et Securis ++ ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Matifas fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon de marque alors, selon le moyen, que pour exclure tout risque de confusion du fait de l'usage du terme Securis, la société Matifas exposait que le contrat conclu avec l'UGAP l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres à laquelle la société HMS n'avait pas soumissionné, lequel appel d'offres excluait par nature toute référence à la marque, conformément à ce que dispose l'article 6.IV du code des marchés publics ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point malgré l'invitation qui lui avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'est pas exact que l'utilisation des signes litigieux n'ait été qu'à destination du seul organisme UGAP, que le destinataire et utilisateur final est la collectivité, et que cette dernière peut être trompée sur l'origine des produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur la prétendue exclusion de tout risque de confusion en raison des conditions de conclusion du marché avec cet organisme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la société Matifas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HMS la somme de 61 236 euros au titre de l'exploitation de la marque « Securis », celle de 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier, et d'ordonner la publication à ses frais de la décision de condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce qu'il dispose que le juge peut, sur demande de la partie lésée, « allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte », sans prévoir aucune limite à cette somme forfaitaire, n'est pas compatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en ce qu'elles énoncent à l'article 13 de la directive que « les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte », après avoir précisé dans son 26e considérant, à propos de cette disposition, que « le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective » ; qu'en condamnant la société Matifas sur le fondement de l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, incompatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 13 de la directive précitée et son 26e considérant ;
2°/ que l'abrogation de l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de la société Matifas, justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;
3°/ que pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction peut, alternativement, soit prendre en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, soit, à la demande de la partie se prétendant lésée, allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu'en condamnant la société Matifas à payer à la fois la somme à laquelle aurait pu prétendre la société HMS si elle avait conclu un contrat de licence d'exploitation avec elle et l'atteinte à l'image de la marque ainsi que le préjudice né de la reproduction de la marque sur tout support papier, la cour d'appel a violé l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que les documents comptables émanant de l'UGAP établissent clairement et précisément que le chiffre d'affaires de 612 460,02 euros ne correspondait pas uniquement à des lits psychiatriques, mais à divers éléments d'équipement ne comportant pas la marque « Securis », tels des tables à manger, des fauteuils de repos ou des chaises actives (cf. la synthèse postes annexée au courrier du conseil de l'UGAP du 17 janvier 2013 confirmant page 2 que les lits psychiatriques ne sont concernés que par les lignes 3 à 8 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 24 à 29 (« lit psychiatrique hauteur variable »), ligne 59-64 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), ligne 80 à 85 (« lit psychiatrique hauteur variable ») de ce document) ; qu'en jugeant que le chiffre d'affaires de 612 360,02 euros réalisé avec l'UGAP « a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP », la cour d'appel a dénaturé lesdits documents, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que, pour établir que le chiffre d'affaires de 612 360,06 euros ne correspondait qu'à hauteur de 281 708,52 euros à des lits marqués Securis, la société Matifas exposait que « les commandes passées par l'UGAP à Matifas n'ont pas porté exclusivement sur des lits mais ont également englobé divers accessoires/équipements et mobiliers de chambre », ainsi qu'il « ressort (…) des pièces versées aux débats et notamment des pièces adverses n° 42,57,59 » et du courrier du conseil de l'UGAP du 17 janvier 2013 rappelant que les « lots psychiatriques [ne] sont concernés [que] par les lignes 3 à 8 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 24 à 29 (« lits psychiatriques hauteur variable »), lignes 59-64 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 80 à 85 (« lit psychiatrique hauteur variable ») » (ibid.), que la lecture des autres lignes du document comptable annexé au courrier du conseil de l'UGAP confirmait qu'avaient également été vendus à cette dernière divers éléments d'équipement ne comportant pas la marque « Securis », tels des « tables à manger », des « fauteuils de repos » ou des « chaises actives », ce que confirmaient également les « factures versées aux débats par la concluante (…) Pièces n° 10 : factures de la société Matifas » ; qu'en jugeant que le chiffre d'affaires de 612 360,02 euros réalisé avec l'UGAP « a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP », sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable à la cause, se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive n° 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;
Attendu, en deuxième lieu, que la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2015, QPC incidente au pourvoi n° 14-29.518) a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, en outre, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (17 mars 2016, C-99/15, Christian Liffers) que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral telle qu'elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), du dit article ;
Et attendu, enfin, que sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des pièces en débat ;
D'où il suit que le moyen, sans portée en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matifas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Home médical service la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Matifas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société MATIFAS s'est rendue coupable à l'égard de la SAS HOME MEDICAL SERVICE de contrefaçon de la marque verbale française « SECURIS », de lui avoir fait interdiction d'utiliser ou d'exploiter la marque « SECURIS », seule ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque visant les classes antérieurement enregistrées, ainsi que tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le signe « SECURIS », et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL MATIFAS à payer à la SAS HOME MEDICAL SERVICE les sommes suivantes : 61.236 € au titre de l'exploitation de la marque « SECURIS », 5.000 € au titre de l'atteinte à l'image de la marque et 1.500 € au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier, et d'AVOIR ordonné la publication aux frais de la société MATIFAS de la décision de condamnation par extraits ou en entier dans trois journaux et/ou sites internet, aux choix de la société HOME MEDICAL SERVICE, sans que chacune des insertions ne puisse dépasser le montant de 2.000 € HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société HMS est spécialisée dans la fabrication de lits médicaux à destination des établissements hospitaliers, des centres spécialisés (psychiatrie, enfance inadaptée, gériatrie, Alzheimer), des maisons de retraite (EPADH), de l'hospitalisation et du maintien à domicile ; que la société Matifas a notamment pour activité la fabrication, l'achat et la vente de meubles, accessoires et matériels à usage médical et hospitalier, à destination des collectivités ; que la société HMS est titulaire de la marque verbale française SECURIS enregistrée le 15 mars 2002 sous le numéro 3153932 dans les classes 10 et 20 pour les produits suivants : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels, prothèses ; articles orthopédiques, matériel de suture ; lits construits spécialement pour des soins médicaux et barrières de protection de tels lits -Meubles ; glaces (miroirs), cadres ; literie (à l'exception du linge), lits, lits d'hôpital et barrières de protection de tels lits ; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients pour l'emballage en matières plastiques ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par la société HMS que la société Matifas commercialise par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, des lits médicalisés référencés dans le catalogue de cet organisme "SECURIS", SECURIS +" ou encore "SECURIS ++" ; que les procès-verbaux dressés par Maître Labitte le 19 août 2011 et par Maître Dussart le 22 février 2012 mettent en évidence l'exploitation par la société Matifas de la marque SECURIS pour les mêmes produits, à savoir lits médicalisés, lits hospitaliers lits de chambre de psychiatrie ; que, contrairement à ce que soutient la société Matifas, la société HMS exploite la marque SECURIS non pas exclusivement pour les barrières de lits mais pour des lits médicalisés déclinés sous différents modèles "EURO" équipés de barrières de sécurité ; que le moyen soulevé par l'appelante tendant à voir prononcer la déchéance de la marque pour notamment les produits notamment lits et lits d'hôpital n'est donc pas sérieux et sera écarté ; qu'en application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la société HMS comme la société Matifas commercialisent des lits médicalisés, dont des lits à usage psychiatrique et nécessairement équipés, compte tenu de leur destination, de barrières de sécurité ; que le fait que la société HMS commercialise aussi ces mêmes produits à usage d'une clientèle privé est indifférent dès lors que le litige repose sur des actes de contrefaçon commis à l'égard de la clientèle à l'égard de laquelle elles sont en concurrence, à savoir le secteur hospitalier et plus généralement public ;qu'il est inopérant pour la société Matifas de soutenir avoir fait usage du terme "securis" uniquement à titre de référence pour mettre en relief la thématique de sécurité des produits qu'elle propose, alors que cet argument n'est pas exonératoire de sa responsabilité en cas d'usage illicite de la marque d'autrui en application des dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l'association de la marque "SECURIS" au signe "Matifas" est indifférente dès lors qu'en utilisant la marque litigieuse, la société Matifas a porté atteinte à la fonction d'identification et d'origine de la marque protégée ; que le fait que cette utilisation ait été destinée au seul organisme UGAP, ainsi qu'elle le prétend, n'est pas exact dès lors que le destinataire et utilisateur final est la collectivité qui peut être trompée sur l'origine des produits SECURIS proposés y compris dans le cadre d'un appel d'offres ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a dit que la sari Matifas s'était rendue coupable à l'égard de la sas Home Médical Service de contrefaçon de la marque verbale française "SECURIS" » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ; que l'article L. 713-3 du même code, interdit sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que selon l'article L. 713-6 du même code, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'aux termes de l'article L. 716-1 du même code, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ; qu'en l'espèce, la société HMS, est titulaire de la marque verbale française "SECURIS", enregistrée le 15 mars 2002 sous le numéro 3153932 dans les classes 10 et 20 et renouvelée le 7 novembre 2011 ; que les constats d'huissier produits, révèlent que la SARL MATIFAS a utilisé à l'identique la marque "SECURIS" de la société demanderesse, en y ajoutant le signe + et/ou les références L0169 et L072 (annexes 7,12,13 et 14 du constat d'huissier du 19 août 2011 et annexes 1 et 2 du constat d'huissier du 22 février 2012) ; que cette utilisation de la marque SECURIS par la SARL MATIFAS a pu également être constatée sur le site de l'UGAP, qui a référencé des lits "SECURIS" de ladite société (annexe 10 du constat d'huissier du 19 août 2011 et annexes 3 et 4 du constat d'huissier du 22 février 2012) ; que pour échapper à sa responsabilité et conclure au rejet des demandes formulées par la société HMS, la SARL MATIFAS soutient avoir utilisé la marque litigieuse à titre de référence au sens marketing du terme ; qu'une telle argumentation ne saurait cependant prospérer puisque la SARL MATIFAS n'invoque aucune cause exonératoire de responsabilité en cas d'utilisation de la marque d'autrui, au sens de l'article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que l'association de la marque de la société demanderesse au signe "MATIFAS" est indifférente quant à la solution du litige, puisqu'il est clairement établi par les constats d'huissier produits que la SARL MATIFAS a exploité de manière illicite la marque "SECURIS", portant ainsi une atteinte indiscutable à la fonction d'identification et d'origine de cette marque ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire interdiction à la SARL MATIFAS d'utiliser ou d'exploiter la marque "SECURIS", seule ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque visant les classes antérieurement enregistrées, ainsi que tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le signe "SECURIS" ; qu'il convient par ailleurs de condamner la SARL MATIFAS à réparer le préjudice subi par la société HMS, résultant des agissements de contrefaçon » ;
ALORS QUE pour exclure tout risque de confusion du fait de l'usage du terme SECURIS, la société MATIFAS exposait que le contrat conclu avec l'UGAP l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres à laquelle la société HOME MEDICAL SERVICE n'avait pas soumissionné, lequel appel d'offres excluait par nature toute référence à la marque, conformément à ce que dispose l'article 6.IV du code des marchés publics ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point malgré l'invitation qui lui avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL MATIFAS à payer à la SAS HOME MEDICAL SERVICE les sommes suivantes : 61.236 € au titre de l'exploitation de la marque « SECURIS », 5.000 € au titre de l'atteinte à l'image de la marque et 1.500 € au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier, et d'AVOIR ordonné la publication aux frais de la société MATIFAS de la décision de condamnation par extraits ou en entier dans trois journaux et/ou sites internet, aux choix de la société HOME MEDICAL SERVICE, sans que chacune des insertions ne puisse dépasser le montant de 2.000 € HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la demande d'indemnisation formée par la sas HMS est fondée sur les dispositions de l'article L. 716-14 alinéa 2 qui dispose que les dommages et intérêts peuvent consister en une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées aux débats que la sari Matifas a bénéficié en 2011 et 2012 de marchés publics et de commandes via la centrale d'achats UGAP, en utilisant la marque "SECURIS" et SECURIS +" et que le chiffre d'affaires réalisé était d'un montant de 612.360,02 euros ; que ce chiffre d'affaires a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP ; que les premiers juges ont ajuste titre considéré que le montant de la redevance dans le cadre d'un contrat de licence devait être fixé à 10 % du chiffre d'affaires ; que dès lors l'indemnisation retenue sur le fondement de l'article précité pour le montant de 61.236 euros doit être confirmée ; que la demande d'indemnisation que la sas HMS forme au titre du chiffre d'affaires généré hors centrale UGAP doit être rejetée faute d'éléments pertinents pour en démontrer l'existence ; que par ailleurs l'exploitation active par la société Matifas de la marque "SECURIS" pour des produits qui ne sont pas fabriqués en France contrairement à ceux fabriqués par la SAS HMS n'a pu que porter atteinte à l'image que cette dernière a entendu conférer à sa production ; que l'évaluation des chefs d'indemnisation de la SAS HMS au titre de l'atteinte à l'image de la marque et de sa reproduction sans son autorisation sur tout support papier non pertinemment contredite par elle mérite également d'être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur les dommages et intérêts, aux termes de l'article L. 716-14 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ; que selon l'alinéa 2 du même texte, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MATIFAS a bénéficié en 2011 et 2012 de marchés publics et de commandes via la Centrale UGAP, en utilisant des produits marqués "SECURIS" et "SECURIS" + ; que l'examen des pièces 59 et 60 produites par la société demanderesse, permet d'établir que le chiffre d'affaires réalisé sur cette période et concernant ces produits par la SARL MATIFAS s'élève à la somme de 612.360,06 euros ; que pour déterminer le préjudice subi à ce titre par la société demanderesse, il convient de lui octroyer un pourcentage de 10% sur ce chiffre d'affaires, soit la somme de 61.236 euros, somme à laquelle la société HMS aurait pu prétendre si elle avait conclu un contrat de licence d'exploitation avec la société défenderesse, le taux de 15%X2 n'étant nullement justifié ; que l'exploitation active par la société défenderesse de la marque "SECURIS" a affaibli corrélativement ladite marque et a porté atteinte à son image, causant un préjudice à la société HMS qu'il convient d'évaluer à la somme de 5.000 euros, qui devra être versée à la société demanderesse par la SARL MATIFAS ; qu'il convient par ailleurs de condamner la SARL MATIFAS à payer à la société HMS la somme de 1.500 euros au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier ; que la société HMS sera déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, en ce y compris ceux relatifs au Chiffre d'Affaires généré hors Centrale UGAP, dont l'existence n'est pas établie ; que sur les autres demandes, il résulte des dispositions de l'article L. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, aux frais du contrefacteur ; que compte tenu des agissements de contrefaçon commis par la SARL MATIFAS, il y a lieu d'ordonner la publication aux frais de celle-ci du présent jugement, par extraits ou en entier dans trois journaux et/ou sites internet, au choix de la société HMS, sans que chacune des insertions ne puisse dépasser le montant de 2.000 euros HT » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, en ce qu'il dispose que le juge peut, sur demande de la partie lésée, « allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte », sans prévoir aucune limite à cette somme forfaitaire, n'est pas compatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en ce qu'elles énoncent à l'article 13 de la directive que « les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte », après avoir précisé dans son 26ème considérant, à propos de cette disposition, que « le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective » ; qu'en condamnant la société MATIFAS sur le fondement de l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, incompatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 13 de la directive précitée et son 26ème considérant ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'abrogation de l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de la société MATIFAS, justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction peut, alternativement, soit prendre en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, soit, à la demande de la partie se prétendant lésée, allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; qu'en condamnant la société MATIFAS à payer à la fois la somme à laquelle aurait pu prétendre la société HOME MEDICAL SERVICE si elle avait conclu un contrat de licence d'exploitation avec elle et l'atteinte à l'image de la marque ainsi que le préjudice né de la reproduction de la marque sur tout support papier, la cour d'appel a violé l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE les documents comptables émanant de l'UGAP établissent clairement et précisément que le chiffre d'affaires de 612.460,02 € ne correspondait pas uniquement à des lits psychiatriques, mais à divers éléments d'équipement ne comportant pas la marque SECURIS, tels des « tables à manger », des « fauteuils de repos » ou des « chaises actives » (cf. la « synthèse postes » annexée au courrier du conseil de l'UGAP du 17 janvier 2013 confirmant page 2 que les lits psychiatriques ne sont concernés que par les « lignes 3 à 8 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 24 à 29 (lit psychiatrique hauteur variable »), ligne 59-64 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), ligne 80 à 85 13 (« lit psychiatrique hauteur variable ») de ce document ») ; qu'en jugeant que le chiffre d'affaires de 612.360,02 € réalisé avec l'UGAP « a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP » (arrêt, p.5§2), la cour d'appel a dénaturé lesdits documents (pièces 42, 57, 59 et 60 de la société HOME MEDICAL SERVICE), violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE pour établir que le chiffre d'affaires de 612.360,06 € ne correspondait qu'à hauteur de 281.708,52 € à des lits marqués SECURIS, la société MATIFAS exposait que « les commandes passées par l'UGAP à MATIFAS n'ont pas porté exclusivement sur des lits mais ont également englobé divers accessoires/équipements et mobiliers de chambre », ainsi qu'il « ressort (…) des pièces versées aux débats et notamment des pièces adverses n°42,57,59 » (conclusions d'appel de la société MATIFAS, p.20) et du courrier du conseil de l'UGAP du 17 janvier 2013 rappelant que les « lots psychiatriques [ne] sont concernés [que] par les lignes 3 à 8 (lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 24 à 29 (« lits psychiatriques hauteur variable »), lignes 59-64 (« lit psychiatrique hauteur fixe »), lignes 80 à 85(« lit psychiatrique hauteur variable ») » (ibid.), que la lecture des autres lignes du document comptable annexé au courrier du conseil de l'UGAP confirmait qu'avaient également été vendus à cette dernière divers éléments d'équipement ne comportant pas la marque SECURIS, tels des « tables à manger », des « fauteuils de repos » ou des « chaises actives », ce que confirmaient également les « factures versées aux débats par la concluante (…) Pièces n°10 : factures de la société MATIFAS » ; qu'en jugeant que le chiffre d'affaires de 612.360,02 € réalisé avec l'UGAP « a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP » (arrêt, p.5§2), sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29518
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-29518


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29518
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