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06/09/2016 | FRANCE | N°14-26634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-26634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-67665), que par acte du 8 novembre 1995, MM. Jean, Alain et Daniel X..., Mme Joséphine X... et Mme Y... (les consorts X...) ont cédé aux consorts Z... l'intégralité des actions représentant le capital de la Société nouvelle alimentaire X... (la société) ; qu'invoquant le bénéfice de la clause de garantie

de passif insérée dans cet acte, M. A..., agissant en sa qualité de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-67665), que par acte du 8 novembre 1995, MM. Jean, Alain et Daniel X..., Mme Joséphine X... et Mme Y... (les consorts X...) ont cédé aux consorts Z... l'intégralité des actions représentant le capital de la Société nouvelle alimentaire X... (la société) ; qu'invoquant le bénéfice de la clause de garantie de passif insérée dans cet acte, M. A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société, en liquidation judiciaire, a, par actes des 22 et 24 janvier 2006, assigné les consorts X... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que M. A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action introduite par lui contre les consorts X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que l'action était prescrite, sans avoir au préalable constaté la date à laquelle M. A... ès qualités avait eu effectivement connaissance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que par sa lettre du 2 juillet 1996 précisant que « lors de l'audit comptable réalisé à la date de la cession des parts le passif s'est révélé être nettement supérieur au chiffre convenu de 2 750 000 francs », M. Z... ne faisait qu'observer qu'un audit comptable réalisé à la date de la cession avait révélé un passif supérieur au chiffre convenu lors des pourparlers sans, à aucun moment, indiquer avoir eu connaissance de ce passif à la date de cession ; qu'en affirmant que cette lettre contenait une reconnaissance de M. Z... de ce qu'il avait eu connaissance de l'aggravation de l'endettement concomitamment à la cession, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 2 juillet 1996 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de ses écritures de première instance déposées pour l'audience du 22 février 2001, M. A... ès qualités avait écrit « la situation comptable établie à la date du 13 novembre 1995 » avait laissé apparaître un passif très nettement supérieur à la somme de 2 750 000 francs, reconnaissant simplement qu'un arrêté comptable avait bien été effectué à la date du 13 novembre 1995 sans pour autant indiquer qu'il en avait eu connaissance à cette date du 13 novembre 1995 ; qu'en affirmant que ces écritures contenaient une reconnaissance de M. A... ès qualités que l'aggravation du passif avait été très rapidement connue, la cour d'appel a dénaturé les écritures de première instance de M. A... ès qualités, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité la date de la situation comptable du 13 novembre 1995, impropre à caractériser la connaissance par M. Jean A... ès qualités du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, par des motifs qui échappent à la critique du pourvoi, que la date de réalisation du dommage a été fixée dans l'acte au jour de l'arrêté de la situation comptable de comparaison, soit le 13 novembre 1995 ; qu'il retient, ensuite, que la situation comptable litigieuse ne comporte aucune autre date que celle du 13 novembre 1995 et ne contient aucune indication attestant d'une date d'établissement postérieure au 22 janvier 1996 et que la lettre du 5 février 1996, par laquelle les consorts Z... ont entendu mettre en oeuvre la garantie, ne peut davantage faire présumer que c'est à cette date seulement qu'ils ont eu connaissance du dommage, en l'absence de toute information donnée dans ce courrier, mais également dans les correspondances échangées entre les parties au cours des mois de février et mars 1996, sur la date d'établissement de la situation comptable de comparaison ; qu'ayant ainsi retenu que M. A... n'établissait pas avoir eu connaissance de la situation comptable moins de dix ans avant la délivrance de l'assignation par acte du 22 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle alimentaire X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Jean, Alain et Daniel X... et à Mmes Joséphine X... et Marie-Antoinette Y... épouse X... ainsi que celle de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR déclaré prescrite l'action introduite par Me Jean A... ès qualités contre les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE L'acte de cession des actions et parts sociales du 8 novembre 1995, qui contient la convention de garantie d'actif et de passif litigieuse, a un caractère commercial en ce qu'il emporte cession de contrôle des sociétés SNAP et LONGERET OUEST ; que l'action engagée par Me A... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.N.A.P, est soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, peu important que les consorts X... n'aient pas la qualité de commerçants puisque selon ce texte la prescription régit également les actions - entre commerçants et non- commerçants ; que la convention stipule que « Le prix de cession des actions de la SNAP a été fixé au vu du bilan de la société arrêté au 30 avril 1995, annexé aux présentes et établi selon les normes définies par le plan comptable. Monsieur Daniel X..., Monsieur Jean X... et Madame Mariette X..., susnommés et désignés ci-après par les mots «les Garants», garantissent que les renseignements qu'il contient sont exacts et sincères et qu'ils reflètent la situation financière de la société ; que le bilan dont il est question fait ressortir des capitaux propres pour un montant négatif de 829 430 F, étant précise que le chiffre d'affaires réalisé pour l'exercice clos le 30 avril 1995 s'est élevé à F ; que l'endettement social s'élève à 4 212 522 F étant précisé que les Cessionnaires n'ont accepté les présentes cessions des actions et des parts de Société civile immobilière que dans la mesure où l'endettement de la société SNAP établi au 13 novembre 1995 ne dépasse pas la somme de deux millions sept cent cinq mille francs (2 705 000 F). Si l'endettement de la société SNAP dépassait ce montant de 2 705 000 F, les Cédants s'engagent solidairement entre eux à en régler immédiatement le surplus à la société ; que les requérants ont convenu qu'une situation comptable et bilancielle de la société sera arrêtée au 13 novembre 1995 ; la date d'exigibilité de la créance contractuelle de garantie, qui constitue le point de départ du délai de prescription au sens de l'article L 110-4 du code de commerce, a donc été fixée dans l'acte au jour au jour de l'arrêté de la situation comptable de comparaison (13 novembre 1995) puisque les cédants se sont engagés à « régler immédiatement » tout supplément de passif excédant la somme de 2.705.000fr ; pour faire échec à la prescription de son action introduite par assignations des 22 et 24 janvier 2006 plus de 10 ans après la date du 13novembre 1995, Me A..., ès qualités, doit par conséquent établir que la situation comptable, qui aurait révélé une aggravation de l'endettement de la société SNAP, a été établie et connue moins de 10 ans avant l'engagement de l'action ; que la situation comptable litigieuse ne comporte aucune autre date que celle du 13/11/95 et ne contient aucune indication attestant d'une date d'établissement postérieure au 22 janvier 1996 ; que la lettre du 5 février 1996 par laquelle les consorts Z... ont entendu mettre en oeuvre la garantie ne peut davantage faire présumer que c'est à cette date seulement qu'ils ont eu connaissance du dommage, en l'absence de toute information donnée dans ce courrier, mais également dans les correspondances échangées entre les parties au cours des mois de février et mars 1996, sur la date d'établissement de la situation comptable de comparaison ; qu'au contraire, dans son courrier adressé le 2 juillet 1996 à M. Jean X..., M. Bernard Z... a expressément reconnu en ces termes qu'il avait eu connaissance de l'aggravation de l'endettement concomitamment à la cession : « lors de l'audit comptable réalisé à la date de la cession des parts le passif s'est révélé être nettement supérieur au chiffre convenu de 2.750.000fr » ;que Me A... a de la même façon également reconnu que l'aggravation du passif avait été très rapidement connue, puisque dans ses conclusions de 1ère instance déposées pour l'audience du 22 février 2001 il a écrit que « la situation comptable établie à la date du 13 novembre 1995 » avait laissé apparaître un passif très nettement supérieur à la somme de 2.750.000 fr ; que par voie d'infirmation du jugement déféré l'action introduite par Me A..., ès qualités, plus de 10 années après l'exigibilité de la créance sera par conséquent déclarée irrecevable ;
1/ ALORS QU'en jugeant que l'action était prescrite, sans avoir au préalable constaté la date à laquelle Me A... ès qualités avait eu effectivement connaissance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 110-4 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en statuant par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 110-4 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que par sa lettre du 2 juillet 1996 précisant que « lors de l'audit comptable réalisé à la date de la cession des parts le passif s'est révélé être nettement supérieur au chiffre convenu de 2.750.000fr », M. Z... ne faisait qu'observer qu'un audit comptable réalisé à la date de la cession avait révélé un passif supérieur au chiffre convenu lors des pourparlers sans, à aucun moment, indiquer avoir eu connaissance de ce passif à la date de cession ; qu'en affirmant que cette lettre contenait une reconnaissance de M. Z... de ce qu'il avait eu connaissance de l'aggravation de l'endettement concomitamment à la cession, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 2 juillet 1996 et violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de ses écritures de première instance déposées pour l'audience du 22 février 2001, Me A... ès qualités avait écrit « la situation comptable établie à la date du 13 novembre 1995 » avait laissé apparaître un passif très nettement supérieur à la somme de 2.750.000 fr, reconnaissant simplement qu'un arrêté comptable avait bien été effectué à la date du 13 novembre 1995 sans pour autant indiquer qu'il en avait eu connaissance à cette date du 13 novembre 1995 ; qu'en affirmant que ces écritures contenaient une reconnaissance de Me A... ès qualités que l'aggravation du passif avait été très rapidement connue, la cour d'appel a dénaturé les écritures de première instance de Me A... ès qualités, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en retenant comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité la date de la situation comptable du 13 novembre 1995, impropre à caractériser la connaissance par Me Jean A... ès qualités du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26634
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-26634


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26634
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