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04/09/2014 | FRANCE | N°10/03635

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 04 septembre 2014, 10/03635


RG N° 10/03635

JLB

N° Minute :



































































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SCP POUGNAND Herve-Jean



l

a SCP GRIMAUD



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRET DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014





Recours contre une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 13 décembre 2007 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 mars 2009 par la cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 1er juin 2010...

RG N° 10/03635

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP POUGNAND Herve-Jean

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014

Recours contre une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 13 décembre 2007 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 mars 2009 par la cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 1er juin 2010

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 05 août 2010

APPELANTS ET SAISISSANTS :

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERARDI substituant Me CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERARDI substituant Me CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Me BERARDI substituant Me CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

Madame [V] [R]

née le [Date naissance 3] 1908 à [Localité 5] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERARDI substituant Me CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

Madame [Y] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERARDI substituant Me CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMES et SAISIS :

Maître [A] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNAP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué aux lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011

Me [D] [H], notaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu'au 31 décembre 2011et depuis le 1er janvier 2012 avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2014, Monsieur BERNAUD a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société nouvelle alimentaire [R], dite S.N.A.P, qui était la propriété des consorts [R], exploitait un supermarché à l'enseigne « champion » dans des locaux situés à [Localité 7] (Haute-Savoie) appartenant à la SCI LONGERET OUEST , propriété de la même famille.

Elle a connu des difficultés économiques en 1995, et par un acte du 8 novembre 1995 passé devant Me [H], notaire à [Localité 2], qui faisait suite à un compromis de cession sous conditions suspensives du 22 septembre 1995, ses actionnaires, les consorts [R], ont cédé aux consorts [X] la quasi-totalité des actions et parts sociales qu'ils détenaient dans les deux entités.

Les actions et parts sociales ont été cédées pour le franc symbolique en l'état d'un endettement important et de capitaux propres négatifs pour un montant de 829'430 fr.

L'acte de cession contient une convention de garantie d'actif et de passif au profit des cessionnaires et/ ou de la société cédée, aux termes de laquelle les cédants se sont notamment engagés à garantir tout passif supplémentaire excédant la somme de 2.705000 FR n'apparaissant pas au bilan de référence arrêté au 30 avril 1995 qui serait révélé par une situation arrêtée au 13 novembre 1995.

Un avenant à l'acte de cession a été régularisé dans le courant du mois de décembre 1995 pour préciser que les cessionnaires n'avaient accepté d'acquérir les actions et parts sociales que dans la mesure où l'endettement de la société S.N.A.P et de la SCI LONGERET OUEST ne dépassait pas la somme de 2.'705'000 fr. au 13 novembre 1995.

Invoquant le bénéfice de la garantie, la société S.N.A.P a fait assigner les consorts [R] les 19 et 26 mars 1996 en paiement de la somme de 3'209'815,84 francs.

Les défendeurs ont appelé en garantie le notaire rédacteur de l'acte.

La société S.N.A.P a toutefois été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 1998, et la procédure a fait l'objet de plusieurs radiations et remises au rôle jusqu'au 8 février 2007, date à laquelle le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté la péremption de l'instance.

Me [Q] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.N.A.P, a fait réassigner les 22 et 24 janvier 2006 les

consorts [R] à l'effet d'obtenir leur condamnation au paiement de la même somme de 489'333,27 euros sur le fondement de la garantie de passif.

Il a appelé en cause le notaire rédacteur de l'acte.

Par jugement du 13 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale:

a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a déclaré le liquidateur judiciaire de la société S.N.A.P recevable en ses demandes,

a constaté la nullité de l'avenant à l'acte de cession de décembre 1995 à défaut pour l'ensemble des parties d'y avoir été appelées,

a condamné solidairement les consorts [R] à payer à Me [Q] , ès qualités, la somme de 111'866,28 euros au titre de la garantie de passif,

a déclaré prescrite l'action en garantie des consorts [R] à l'encontre du notaire,

a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du solde créditeur du compte courant des époux [A] [R].

Sur l'appel des cédants la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 31 mars 2009,

a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action introduite par Me [Q] et a déclaré cette action prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce,

a déclaré sans objet les demandes récursoires formées par les consorts [R] à l'encontre du notaire [H] ,

a confirmé le jugement pour le surplus.

Sur le pourvoi du liquidateur judiciaire de la société S.N.A.P, la Cour de Cassation, par arrêt du 1er juin 2010, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par Me [Q] , ès qualités, contre les consorts [R] et sans objet les demandes récursoires formées contre Me [H].

La cassation partielle a été prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile en raison des motifs hypothétiques de la cour d'appel quant à la détermination du point de départ de la prescription de 10 ans.

Les consorts [R] ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration reçue le 5 août 2010.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 4 avril 2014 par les consorts [A], [M],[S],[V] et [Y] [R] qui demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1322 et 1134 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS le 13 décembre 2007 en ce qu'il a dit et jugé nul l'avenant régularisé le 22 décembre 1995 par Maître [H].

Le réformer pour le surplus.

Par conséquent,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce (ancien),

Dire et juger la demande de Maître [Q] prescrite.

Par conséquent,

Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS le 13 décembre 2007.

A titre subsidiaire,

Dire et Juger que la garantie des consorts [R] est limitée à tout passif qui se révélerait postérieurement à l'acte de cession du 8 novembre 1995 et qui n'apparaissait pas au bilan du30 avril 1995

Constater qu'aucun passif ne s'est révélé après le 8 novembre 1995.

Par conséquent,

Débouter Me [Q] de ses demandes.

A titre très subsidiaire,

Dire et juger que l'engagement des consorts [R] visait à garantir Monsieur [X] de tout passif supérieur à 2 705 000 Francs, étant précisé qu'en deçà de ce montant ils n'étaient tenus à aucune garantie.'

Constater que le passif révélé après le 8 novembre 1995 ne peut être supérieur à 25 111 91 Francs soit 3 828,29 €.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater la mauvaise foi de Monsieur [X] et Maître [Q] dans la mise en 'uvre de la clause de garantie de passif.

Par conséquent,

Débouter purement et simplement Maître [Q] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel,

A l'égard de Me [Q] ès qualités,

Dire et juger que vu l'acte du 8 novembre 1995 Maître [Q], ès qualité de liquidateur de la société SNAP, est redevable à l'encontre de Monsieur et Madame [A] [R] de la somme de 200.000,00 francs soit 30.489,80 € au titre du paiement du compte courant.

- Prononcer la compensation de cette somme avec celle dont est créancier Maître [Q].

Par conséquent,

Condamner Maître [Q] à payer à Monsieur et Madame [A] [R] la somme de 174.888,09 francs soit 26.661,50 € outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

Condamner Maître [Q] à verser aux consorts [R] l'euro symbolique en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile.

A l'égard de Maître [H],

Vu les fautes professionnelles commises par Maître [H]

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS le 13 décembre 2007, en ce qu'il a considéré prescrite l'action introduite contre Maitre [H].

Dire et juger recevable l'action des consorts [R], conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code Civil (ancien).

Par conséquent,

Constater les fautes professionnelles de Maître [H], au titre de son devoir de conseil et de vérification, en sa qualité de rédacteur d'acte.

Condamner Maître [H] à relever et garantir les consorts [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Condamner Maître [Q] et Maître [H] à leur verser la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 9 janvier 2014 par Me [Q] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNAP, qui demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 2247 et suivants du Code Civil,

Dire et juger Maître [A] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Anonyme SOCIETE NOUVELLE ALIMENTAIRE [R], recevable et bien fondé en son acte introductif d'instance.

Dire et juger l'action de Maître [Q], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ALIMENTAIRE [R], non atteinte par la prescription décennale, la date d'exigibilité de la dette des consorts [R] s'étant révélée postérieurement au 13 novembre 1995 et, plus précisément, au cours du mois de février 1996.

Dire et juger Maître [Q], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ALIMENTAIRE [R], recevable et bien fondé à solliciter la réformation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, statuant en matière commerciale, le 13 décembre 2007, en ce qu'il a constaté la nullité de l'avenant à l'acte de cession des actions de la SA SNAP et de la SCI LONGERET OUEST signé en décembre 1995.

Dire et juger que les consorts [R] se reconnaissent redevables à l'égard de Maître [Q], ès qualités, de la somme de 3 905, 10 €.

En conséquence,

Condamner, solidairement, Messieurs [A], [S] et [M] [R], et Mesdames [F] et [V] [R], à payer à Maître [A] [Q], ès qualités, la somme de 3 209 815,84 F, soit 489 333,27 € et ce, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En toute hypothèse, dire et juger Maître [Q], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ALIMENTAIRE [R], recevable et bien

fondé à solliciter la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné, solidairement, Messieurs [A], [S] et [M] [R] et Mesdames [F] et [V] [R] à lui verser la somme de 111 866,28 €.

Dire et juger que les consorts [R] ne peuvent en aucun cas solliciter la condamnation de Maître [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNAP, à leur verser une somme de 200 000 F, soit 30 489, 80 € au titre du paiement du compte courant, la société SNAP n'étant nullement concernée par cette demande et les consorts [R] n'ayant formé aucune déclaration de créance à hauteur de 200 000 F au passif de la liquidation judiciaire de la SA SNAP.

Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.

Condamner solidairement Messieurs [A], [S] et [M] [R], et Mesdames [F] et [V] [R], à payer à Maître [A] [Q], ès qualités, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner encore, sous la même solidarité, aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 avril 2011 par Me [D] [H] qui demande à la cour de :

Vu les articles 1382 et 2270-1 du Code Civil,

Vu les articles 389 et 871 du Nouveau Code de Procédure ,

Au principal.

Constater la prescription de l'action engagée Par Maître [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société SNAP, à l'encontre des consorts [R] et en tout état de cause, constater que l'action récursoire des consorts [R] à l'encontre de Maître [H], Notaire, est elle-même frappée de prescription et ce même en prenant comme point de départ du délai de 10 ans, et au plus tard, l'assignation principale initialement signifiée aux consorts [R] le 13 mai 1996 à la requête de la Société SNAP, procédure reprise ensuite par Maître [Q] après ouverture de la procédure collective de ladite Société ;

Constater en tout état de cause que les demandes récursoires formées par les consorts [R] à rencontre de Maître [H] devant une juridiction commerciale n'ont pas été formées en temps utile et de manière régulière à défaut d'une assignation en justice ainsi que cela est exigé par l'article 2244 du Code Civil, de simples conclusions ne pouvant avoir un effet interruptif devant une juridiction soumise à la procédure orale;

Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS le 13 décembre 2007 en, toutes ses dispositions ;

Subsidiairement et sur le fond.

Constater l'absence de faute du Notaire sur la portée de la garantie de passif dans le cadre de la cession des actions en considérant que l'acte de cession et son avenant résultent d'une négociation préalable dûment actée par le Notaire et tenant compte dans un premier temps d'une cession au franc symbolique et dans un deuxième temps d'un risque de dépassement du passif initialement constaté et devant donner lieu à garantie;

Condamner en conséquence les consorts [R] et Maître [Q] es-qualités aux entiers dépens de première instance et au versement d'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC, et autoriser la SCP GRIMAUD, avoués à les recouvrer directement contre eux.

Vu la note en délibéré régulièrement autorisée déposée le 10 juin 2014 par les consorts [R] qui , intérrogés par la cour sur le périmètre de la cassation, font observer que la décision prononçant la nullité de l'avenant est revêtue de l'autorité de la chose jugée et que par voie de conséquence Me [Q] est irrecevable en ses demandes.

Vu la note en délibéré régulièrement autorisée déposée le 16 juin 2014 par Me [Q] , ès qualités, qui , interrogé de la même façon par la cour sur le périmètre de la cassation, fait observer que la décision qui a déclaré irrecevable la demande en paiement du solde créditeur du compte courant des époux [A] [R] est passée en force de chose jugée et que par voie de conséquence ces derniers sont irrecevables en leur demande reconventionnelle.

MOTIFS DE L'ARRET

Les conclusions signifiées et déposées le 27 mai 2014 par Me [Q], ès qualités, postérieurement à la clôture de l'instruction par ordonnance du 15 mai 2014 seront déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile.

Sur le périmètre de la cassation

Constatant que l'avenant du 22 décembre 1995 avait été régularisé par trois seulement des cinq cédants, le tribunal a prononcé la nullité de cet acte à défaut de consentement de l'ensemble des parties à l'acte de cession des actions du 8 novembre 1995.

Il a également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux [A] [R] en paiement de leurs comptes courants d'associés aux motifs qu'ils avaient expressément abandonné leur créance sur la société SNAP et que le liquidateur judiciaire de cette dernière n'avait pas qualité pour répondre de la dette de la SCI LONGERET OUEST.

Par arrêt du 31 mars 2009 la cour d'appel de Chambéry, après avoir réformé ce jugement en ce qu'il avait déclaré que l'action principale de Me [Q] n'était pas prescrite, a confirmé le jugement «'en ses autres dispositions'» et a rejeté «'toutes

autres demandes'» en adoptant notamment les motifs des premiers juges sur la demande reconventionnelle.

Par arrêt du 1er juin 2006 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry « seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par Me [Q] , ès qualités, contre les consorts [R] et sans objet les demandes récursoires formées par les consorts [R] contre Me [H]'».

N'est donc pas atteint par la cassation le chef de décision par lequel la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en ce qu'il a décidé que l'avenant du 22 décembre 1995 est privé d'effet et rejeté la demande reconventionnelle des époux [A] [R] en paiement de leurs comptes courants d'associés.

Sur ces deux points le jugement déféré est par conséquent définitif, ce qui interdit d'une part à Me [Q], ès qualités, de se prévaloir de la précision apportée par l'avenant quant au mode de calcul du seuil de déclenchement de la garantie, et rend d'autre part irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.489,80 € formée par les consorts [R] .

Sur la demande principale

L'acte de cession des actions et parts sociales du 8 novembre 1995, qui contient la convention de garantie d'actif et de passif litigieuse, a un caractère commercial en ce qu'il emporte cession de contrôle des sociétés SNAP et LONGERET OUEST.

L'action engagée par Me [Q] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.N.A.P, est soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, peu important que les consorts [R] n'aient pas la qualité de commerçants puisque selon ce texte la prescription régit également les actions «'entre commerçants et non- commerçants'».

La convention stipule que «'Le prix de cession des actions de la SNAP a été fixé au vu du bilan de la société arrêté au 30 avril 1995, annexé aux présentes et établi selon les normes définies par le plan comptable. Monsieur [S] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R], susnommés et désignés ci-après par les mots «les Garants», garantissent que les renseignements qu'il contient sont exacts et sincères et qu'ils reflètent la situation financière de la société.

Le bilan dont il est question fait ressortir des capitaux propres pour un montant négatif de 829 430 F, étant précisé que le chiffre d'affaires réalisé pour l'exercice clos le 30 avril 1995 s'est élevé àF.

L'endettement social s'élève à 4 212 522 F étant précisé que les Cessionnaires n'ont accepté les présentes cessions des actions et des parts de Société civile immobilière que dans la mesure où l'endettement de la société SNAP établi au 13 novembre 1995 ne dépasse pas la somme de deux millions sept cent cinq mille francs (2 705 000 F). Si l'endettement de la société SNAP dépassait ce montant de 2 705 000 F, les Cédants s'engagent solidairement entre eux à en régler immédiatement le surplus à la société.

Les Requérants ont convenu qu'une situation comptable et bilancielle de la société sera arrêté au 13 novembre 1995'».

La date d'exigibilité de la créance contractuelle de garantie , qui constitue le point de départ du délai de prescription au sens de l'article L.110-4 du code de commerce , a donc été fixée dans l'acte au jour de l'arrêté de la situation comptable de comparaison (13 novembre 1995), puisque les cédants se sont engagés à «'régler immédiatement'» tout supplément de passif excédant la somme de 2.705000 Fr.

Pour faire échec à la prescription de son action introduite par assignations des 22 et 24 janvier 2006 plus de 10 ans après la date du 13 novembre 1995 , Me [Q] , ès qualités, doit par conséquent établir que la situation comptable , qui aurait révélé une aggravation de l'endettement de la société SNAP, a été établie et connue moins de 10 ans avant l'engagement de l'action .

Or la situation comptable litigieuse ne comporte aucune autre date que celle du 13/11/95 et ne contient aucune indication attestant d'une date d'établissement postérieure au 22 janvier 1996.

La lettre du 5 février 1996 par laquelle les consorts [X] ont entendu mettre en 'uvre la garantie ne peut davantage faire présumer que c'est à cette date seulement qu'ils ont eu connaissance du dommage, en l'absence de toute information donnée dans ce courrier , mais également dans les correspondances échangées entre les parties au cours des mois de février et mars 1996, sur la date d'établissement de la situation comptable de comparaison.

Au contraire, dans son courrier adressé le 2 juillet 1996 à M. [A] [R] , M. [T] [X] a expressément reconnu en ces termes qu'il avait eu connaissance de l'aggravation de l'endettement concomitamment à la cession':

«'lors de l'audit comptable réalisé à la date de la cession des parts le passif s'est révélé être nettement supérieur au chiffre convenu de 2.705000 fr'»

Me [Q] a de la même façon également reconnu que l'aggravation du passif avait été très rapidement connue, puisque dans ses conclusions de 1er instance déposées pour l'audience du 22 février 2001 il a écrit que la «' situation comptable établie à la date du 13 novembre 1995'» avait laissé apparaître un passif nettement supérieur à la somme de 2.705000 fr.

Par voie d'infirmation du jugement déféré l'action introduite par Me [Q] , ès qualités, plus de 10 années après l'exigibilité de la créance de garantie sera par conséquent déclarée irrecevable.

Du fait de cette irrecevabilité le recours en garantie formé à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte sera déclaré sans objet, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir soulevée Me [H].

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées et déposées le 27 mai 2014 par Me [Q] , ès qualités, postérieurement à la clôture de l'instruction,

Dit et juge qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 31 mars 2009, non atteint sur ces points par la cassation, que l'avenant du 22 décembre 1995 était privé d'effet et que la demande reconventionnelle des époux [A] [R] en paiement de leurs comptes courants d'associés était irrecevable,

Déclare par voie de conséquence Me [Q] , ès qualités, irrecevable en sa demande tendant à faire constater la validité de l'avenant à l'acte de cession du 22 décembre 1995 et les consorts [R] irrecevables en leur demande reconventionnelle,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare Me [Q] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNAP, irrecevable en son action prescrite et constate que le recours en garantie formé à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte est sans objet,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Me [Q] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNAP, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/03635
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/03635 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;10.03635 ?
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