LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2014), qu'une ordonnance a enjoint à la société Europe accessoires concept (la société EAC) de payer une certaine somme à la société Freydberg ; que la société EAC ayant formé opposition, un jugement a « confirmé l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions » et condamné cette société au paiement d'une somme supplémentaire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cour d'appel ; que la société EAC, soutenant que la société Freydberg avait demandé uniquement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, a présenté une requête aux fins de rectification du dispositif de cet arrêt ; que la société Barjon Vincent, venue aux droits de la société Freydberg, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EAC fait grief à l'arrêt de dire la société Barjon Vincent recevable en son intervention volontaire alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1844-5 du code civil n'est applicable qu'à l'occasion de la dissolution judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, sur le fondement de ce texte, que la société Freydberg avait réalisé une transmission universelle de son patrimoine régulière à la société Barjon Vincent, ce qui rendait la société Barjon Vincent recevable en son intervention ; qu'en statuant ainsi en l'absence de toute dissolution judiciaire de la société Freydberg, la cour d'appel a violé l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que l'article 1844-5 du code civil n'est applicable qu'en cas de réunion de toutes les parts sociales de la société en une seule main ; qu'en jugeant, sur le fondement de ce texte, que la société Freydberg avait réalisé une transmission universelle de son patrimoine régulière à la société Barjon Vincent, ce qui rendait la société Barjon Vincent recevable en son intervention, sans caractériser que toutes les parts sociales de la société Freydberg auraient été dispersées puis réunies entre les mains de la société Barjon Vincent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil sont applicables à la dissolution anticipée décidée par l'associé unique personne morale ; qu'ayant constaté que la société Freydberg avait décidé sa dissolution anticipée, ce qui avait entraîné la transmission universelle de son patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation, à son associée unique, la société Barjon Vincent, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, en a déduit à bon droit que celle-ci était recevable en son intervention volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société EAC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rectification alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer, en présence d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de conclusions, que sur les demandes formulées sans équivoque dans le dispositif de ces conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les motifs des conclusions de la société Freydberg réclamaient la confirmation du jugement ayant condamné la société EAC à lui payer la somme de 10 212,45 euros, la cour d'appel a relevé que le dispositif de ces conclusions, s'il demandait d'abord à la cour d'appel de débouter la société EAC de son appel, lui demandait ensuite sans équivoque de « confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 » qui n'avait pas, elle, alloué la somme de 10 212,45 euros ; qu'en présence d'une telle contradiction, qui rendait équivoques les écritures, la cour d'appel aurait dû seulement statuer, dans son arrêt du 8 décembre 2011, sur le chef de dispositif non équivoque, c'est-à-dire sur celui tendant à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en jugeant au contraire que la cour d'appel avait pu dans son arrêt du 8 décembre 2011, sans ultra petita, confirmer le jugement ayant condamné la société EAC à payer la somme de 10 212,45 euros, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 464 du même code ;
2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant été saisie par les écritures de la société Freydberg, avant l'arrêt du 8 décembre 2011, d'une demande de « confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 », elle ne pouvait statuer que sur cette demande ; qu'en retenant dès lors que le tribunal de commerce de Romans sur Isère aurait commis une erreur en confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, motifs qui ne dispensaient nullement la cour d'appel de statuer, à l'occasion de l'arrêt du 8 décembre 2011, sur la seule demande dont elle était saisie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble de l'article 464 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret du 9 décembre 2009 n'étaient pas applicables à l'instance d'appel, qui avait été introduite avant l'entrée en vigueur de ce décret, l'arrêt relève que la société Freydberg a, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée signifiées le 11 février 2010, demandé la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 ainsi que le débouté de la société EAC de son appel ; qu'il relève encore que dans le corps de ses écritures, la société Freydberg a réclamé le paiement d'une somme complémentaire au titre de commandes passées entre le 10 mai 2006 et le 28 juillet 2006, et précisé qu'elle reprenait à son compte l'intégralité de la motivation du jugement en ce qui concerne ces commandes ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire l'absence de contradiction entre les motifs et le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, retenu à bon droit qu'elle avait, par arrêt du 8 décembre 2011, statué sur une demande certaine et non équivoque de confirmation du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société EAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Barjon Vincent des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire alors, selon le moyen :
1°/ que pour condamner la société EAC à payer des dommages-intérêts à la société Barjon Vincent, la cour d'appel a retenu le caractère « manifestement infondé » de sa requête ; que toutefois, le deuxième moyen a démontré que cette requête était bien fondée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que pour condamner la société EAC à payer des dommages- intérêts pour procédure abusive, les juges se sont contentés de relever que sa requête serait « manifestement infondé » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de la société EAC d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que pour condamner la société EAC à payer des dommages-intérêts pour procédure dilatoire, les juges ont relevé « qu'elle tente de s'opposer par tous les moyens à l'exécution des condamnations » ; qu'en statuant par une telle pétition de principe, non étayée en fait par la référence à des pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de la société EAC d'agir en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le deuxième moyen étant rejeté, le grief de la première branche est sans portée ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il était établi que la société EAC tentait de s'opposer par tous les moyens à l'exécution des condamnations prononcées contre elle et qu'elle avait présenté une requête manifestement non fondée dans un but dilatoire, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait ainsi abusé de son droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe accessoires concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Barjon Vincent et Freydberg la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Europe Accessoires Concept.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SAS BARJON VINCENT recevable en son intervention volontaire et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société EAC de sa demande en rectification du dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 8 décembre 2011, dit et jugé en conséquence que l'arrêt susvisé produira son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 25 février 2009 par le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus sur la somme de 16.168,95 €, condamné la société EAC à payer à la SAS BARJON VINCENT la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et condamné la société EAC à payer à la SAS BARJON VINCENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier, dont notamment la déclaration de dissolution du 30 mars 2012, l'extrait de parution dans un journal d'annonces légales, la publication au BODACC en date du 4 mai 2012 et l'extrait du registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Saint-Etienne, que la SARL FREYDBERG, qui avait pour associé unique la SAS BARJON VINCENT, a déclare postérieurement à l'arrêt critiqué du 8 décembre 2011 sa dissolution anticipée sans liquidation à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique et a régulièrement fait procéder aux formalités de publicité légale ; que la régularité de cette dissolution anticipée sans liquidation n'est pas contestable, alors d'une part que selon le dernier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil les dispositions du troisième alinéa relatives à la dissolution volontaire en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique, ce qui n'était pas le cas de la société FREYDBERG dont l'associé unique était une personne morale, et d'autre part que l'article L.223-4 du code de commerce n'exclut que les dispositions de l'article 1844-5 relatives à la dissolution judiciaire, et non l'ensemble des dispositions de ce texte ; qu'ayant repris l'ensemble des droits et obligations de la société FREYDBERG, dont elle a absorbé le patrimoine à titre universel, la société BARJON VINCENT sera par conséquent déclarée recevable en son intervention volontaire,
1- ALORS QUE l'article 1844-5 du Code civil n'est applicable qu'à l'occasion de la dissolution judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé, sur le fondement de ce texte, que la société FREYDBERG avait réalisé une transmission universelle de son patrimoine régulière à la société BARJON VINCENT, ce qui rendait la société BARJON VINCENT recevable en son intervention ; qu'en statuant ainsi en l'absence de toute dissolution judiciaire de la société FREYDBERG, la Cour d'appel a violé l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 1844-5 du Code civil n'est applicable qu'en cas de réunion de toutes les parts sociales de la société en une seule main ; qu'en jugeant, sur le fondement de ce texte, que la société FREYDBERG avait réalisé une transmission universelle de son patrimoine régulière à la société BARJON VINCENT, ce qui rendait la société BARJON VINCENT recevable en son intervention, sans caractériser que toutes les parts sociales de la société FREYDBERG auraient été dispersées puis réunies entre les mains de la société BARJON VINCENT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR la société EAC de sa demande en rectification du dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 8 décembre 2011 et d'AVOIR dit et jugé que l'arrêt susvisé produira son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 25 février 2009 par le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus sur la somme de 16.168,95 €,
AUX MOTIFS QUE dans l'instance d'appel qui a été engagée par déclaration du 16 juillet 2009 la cour n'était pas tenue par les nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret du 9 décembre 2009, qui ne sont applicables qu'aux procédures d'appel introduites à compter du 1er janvier 2011 ; que n'étant pas liée par les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour devait donc prendre en considération l'ensemble des moyens et prétentions formulés sans équivoque dans les motifs des conclusions, bien que non repris dans le dispositif de celles-ci ; qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée signifiées le 11 février 2010 la société FREYDBERG a certes demandé la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 ; que dans le corps de ses écritures, après avoir rappelé les condamnations prononcées par le tribunal, et notamment celle portant sur la somme de 10.212,45 euros, elle a toutefois expressément demandé la confirmation du jugement (page 3), a rappelé qu'elle sollicitait le paiement d'une somme complémentaire de 10.212,45 euros au titre de commandes passées entre le 10 mai 2006 et le 28 juillet 2006 (page 5) et a indiqué qu'elle reprenait à son compte l'intégralité de la motivation du jugement, y compris en ce qui concerne les nouvelles commandes de juin et juillet 2006 (page 6) ; que c'est par conséquent sans aucune équivoque que, malgré une maladresse de rédaction, la société FREYDBERG a entendu solliciter la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions, ce qu'elle a d'ailleurs nécessairement exprimé dans le dispositif même de ses conclusions en demandant à la cour de débouter la société EAC de son appel ; qu'il n'a donc pas été statué sur des choses non demandées, alors qu'il ne peut à l'évidence être tiré des conclusions litigieuses une renonciation implicite à la créance supplémentaire de 10.212,45 euros et qu'il appartenait à la cour de statuer sur la demande certaine et non équivoque de confirmation du jugement ; qu'au demeurant c'est improprement que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, alors qu'il résulte des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile que sur opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de toutes demandes incidentes relevant de sa compétence, et que le jugement se substitue à l'ordonnance, qui doit dans tous les cas être mise à néant ; que la demande de rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 8 décembre 2011 sera par conséquent rejetée,
1- ALORS QUE le juge ne peut statuer, en présence d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de conclusions, que sur les demandes formulées sans équivoque dans le dispositif de ces conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les motifs des conclusions de la société FREYDBERG réclamaient la confirmation du jugement ayant condamné la société EAC à lui payer la somme de 10.212,45 €, la Cour d'appel a relevé que le dispositif de ces conclusions, s'il demandait d'abord à la Cour de débouter la société EAC de son appel, lui demandait ensuite sans équivoque de « confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 » qui n'avait pas, elle, alloué la somme de 10.212,45 € ; qu'en présence d'une telle contradiction, qui rendait équivoques les écritures, la Cour d'appel aurait dû seulement statuer, dans son arrêt du 8 décembre 2011, sur le chef de dispositif non équivoque, c'est à dire sur celui tendant à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en jugeant au contraire que la Cour d'appel avait pu dans son arrêt du 8 décembre 2011, sans ultra petita, confirmer le jugement ayant condamné la société EAC à payer la somme de 10.212,45 €, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 464 du même code.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant été saisie par les écritures de la société FREYDBERG, avant l'arrêt du 8 décembre 2011, d'une demande de « confirmation l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007 », elle ne pouvait statuer que sur cette demande ; qu'en retenant dès lors que le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE aurait commis une erreur en confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, motifs qui ne dispensaient nullement la Cour d'appel de statuer, à l'occasion de l'arrêt du 8 décembre 2011, sur la seule demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 464 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EAC à payer à la SAS BARJON VINCENT la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et d'AVOIR condamné la société EAC à payer à la SAS BARJON VINCENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE c'est incontestablement dans une intention dilatoire que la société EAC, dont il est établi qu'elle tente de s'opposer par tous les moyens à l'exécution des condamnations, a présenté une requête en rectification manifestement infondée ; qu'ayant ainsi abusé de son droit d'agir en justice, elle sera condamnée à payer à la société BARJON VINCENT la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
1- ALORS QUE pour condamner la société EAC à payer des dommages et intérêts à la SAS BARJON VINCENT, la Cour d'appel a retenu le caractère « manifestement infondé » de sa requête ; que toutefois, le deuxième moyen a démontré que cette requête était bien fondée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE pour condamner la société EAC à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, les juges se sont contentés de relever que sa requête serait « manifestement infondé » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
3- ET ALORS QUE pour condamner la société EAC à payer des dommages et intérêts pour procédure dilatoire, les juges ont relevé « qu'elle tente de s'opposer par tous les moyens à l'exécution des condamnations » ; qu'en statuant par une telle pétition de principe, non étayée en fait par la référence à des pièces du dossier, la Cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante d'agir en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.