La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2014 | FRANCE | N°12/04933

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2014, 12/04933


RG N° 12/04933

D.R.

N° Minute :































































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL SPINELLA - REBOUL

Me Richard COUTTON







AU NOM DU PEUPLE FRA

NCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 23 JANVIER 2014







Appel d'une décision (N° RG 10/01742)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 23 octobre 2012

suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2012





APPELANTE :



SA SOCIETE GENERALE représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège de...

RG N° 12/04933

D.R.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL SPINELLA - REBOUL

Me Richard COUTTON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 23 JANVIER 2014

Appel d'une décision (N° RG 10/01742)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 23 octobre 2012

suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2012

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Diego SPINELLA de la SELARL SPINELLA - REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [N] Liquidateur de la SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2013

Madame ROLIN a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par jugement en date du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER';

Le 3 août 2010, la SA SOCIETÉ GENERALE a déclaré au passif chirographaire de la SCI la somme de 11 068,85 € au titre d''un compte-courant et au passif privilégié les sommes de 153 400€ au titre de la garantie d'achèvement et celle de 619 241,72 € au titre d'un crédit consenti le 28 juin 2007';

Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge commissaire a admis la créance de la SOCIETÉ GENERALE au passif hypothécaire de la société pour la somme de 153 400 € et a dit que toute production complémentaire est irrecevable comme forclose';

La SOCIETÉ GENERALE a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2012';

Par conclusions du 7 juin 2013, la SOCIETÉ GENERALE demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée de dire que les créances au titre de la garantie d'achèvement entrent dans le champ d'application de l'article L 622-17 du code de commerce et que les délais prévus à l'article L 622-24 pour déclarer les créances devront être appliqués et subsidiairement de dire que le juge commissaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'immeuble et de condamner Me [N] ès qualités à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs':

- qu'en application de l'article R. 261'21 du code de la construction et de l'habitation la créance au titre d'une garantie d'achèvement doit venir à l'un des rangs prévus par l'article L. 622'17 du code de commerce pour les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure, analyse confortée par les dispositions de l'acte en date du 28 juin 2007 conclu entre les parties';

- que conformément à l'article L. 622'24 du code de commerce, les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance de sorte que l'immeuble n'étant pas achevé, les sommes qu'elle a effectivement payées qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture entreront nécessairement dans le champ d'application des articles L. 622 '17 et L. 622'24';

- que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 622'24 excluent l'application de celles du I de l'article L. 622'17 auxquelles se réfère Me [N] dont l'argumentation sur la nécessité d'une créance engendrée pour les besoins de la période d'observation

ou pour les déroulements de la procédure s'avère inopérante';

- qu'en toute hypothèse, les créances postérieures qui ne répondent pas aux critères d'utilité constituent néanmoins des créances de la procédure qui doivent être assimilées aux créances antérieures et par conséquent, donner lieu à déclaration selon les dispositions de l'article L.622'24';

Par écritures du 13 juin 2013, Me [N] ès qualités conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs':

- que la garantie d'achèvement, qui est une garantie légale qui n'est pas due au promoteur mais aux acquéreurs, n'est pas une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture alors qu'elle n'est engendrée ni par les besoins de la période d'observation ni par les besoins du déroulement de la procédure et est de ce fait inopposable à la procédure et ne peut faire l'objet d'une déclaration ni d'une admission au passif';

- que les dispositions de l'article R. 261'21 du code de la construction et de l'habitation importent peu puisque la loi ne connaît plus la masse des créanciers';

La SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER, assignée par acte délivré le 11 février 2013 à personne, n'a pas constitué avocat';

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2013';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que le recours de l'établissement de crédit ayant fourni une garantie prévu à l'article L 313-22-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable s'agissant d'une garantie souscrite le 28 juin 2007soit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1 er mai 2011';

Que selon la jurisprudence applicable à l'espèce, le garant d'achèvement exécute une obligation qui lui est personnelle de sorte qu'il n'acquitte pas la dette du constructeur mais celle qui lui est propre';

Qu'en conséquence, dans ses rapports avec le constructeur, il est tenu à la charge définitive de la dette et ne dispose pas de recours subrogatoire légal ou conventionnel contre celui ci';

Attendu que la SOCIETÉ GENERALE qui ne règle pas une dette pour le compte de la SCI RESIDENCES LE CARRE PAYSAGER et ne dispose d'aucun recours subrogatoire, ne peut se prévaloir de la qualité de créancière de la SCI et par conséquent d'une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective';

Que conformément aux conclusions de l'intimé, l' ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions';

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé ;

Que la SOCIETÉ GENERALE qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande de ce chef';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

'

Confirme par substitution de motifs l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETÉ GENERALE à payer à Me [N] ès qualités la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SOCIETÉ GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIETÉ GENERALE aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/04933
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/04933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;12.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award