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06/09/2016 | FRANCE | N°14-17441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2016, 14-17441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que, le 27 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires Logis Varennes (le syndicat) a conclu avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble à usage de logement, moyennant des honoraires fixés de manière forfaitaire ; que, le 3 juin 2005, M. X... a constitué la société Franck X... architecture, à laquelle il a apporté l'ensemble des droits corporels et incorporels attachÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que, le 27 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires Logis Varennes (le syndicat) a conclu avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble à usage de logement, moyennant des honoraires fixés de manière forfaitaire ; que, le 3 juin 2005, M. X... a constitué la société Franck X... architecture, à laquelle il a apporté l'ensemble des droits corporels et incorporels attachés à son cabinet d'architecte ; que la société Franck X... architecture a assigné le syndicat en paiement de factures d'honoraires ; que le syndicat s'est opposé à cette demande et, reconventionnellement, a réclamé la condamnation de M. X... au remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que M. X... et la société Franck X... architecture font grief à l'arrêt de condamner le premier au remboursement de ce trop-perçu alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ayant apporté ses droits et obligations à une société, qui s'est substituée à elle, ne peut être ultérieurement condamnée au titre de ces obligations ; qu'en l'espèce, comme l'a admis la cour d'appel, M. X... a, le 3 juin 2005, constitué la Selarl Franck X... architecture à laquelle il a apporté l'ensemble des droits corporels et incorporels attachés à son cabinet d'architecte, substituant cette société dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en condamnant M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Logis Varennes la somme de 28 911, 60 euros, en remboursement de sommes payées en exécution du contrat conclu entre le syndicat et le cabinet d'architecte X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du code civil ;
2°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que s'il avait donné son accord sur le taux à prendre en compte pour sa rémunération afférente aux travaux à réaliser à la suite de l'incendie ayant affecté l'immeuble, il n'avait donné aucun accord sur le fait que le montant de ses honoraires serait calculé exclusivement par référence à la somme payée par la compagnie d'assurance AXA ; que, pour le condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 28 911, 60 euros, la cour d'appel a retenu qu'il avait donné son accord sur la somme calculée au taux proposé et fixé par la compagnie AXA ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que l'accord concernait le taux mais non l'assiette des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait de l'acte du 3 juin 2005 que toutes les sommes encaissées par M. X... et se rapportant à des factures émises antérieurement à l'apport lui demeureraient acquises, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les sommes dont le syndicat réclamait le remboursement à M. X... concernaient des factures émises par celui-ci antérieurement à cet apport, a statué à bon droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le syndicat avait accepté, au titre de la maîtrise d'oeuvre, une somme qui représentait un pourcentage de l'indemnité proposée par la compagnie d'assurance, et relevé que M. X... ne justifiait d'aucun accord entre les parties sur une rémunération plus élevée de sa mission de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci avait accepté le versement d'honoraires calculés exclusivement par référence à la somme payée par l'assureur, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Franck X... architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Logis Varennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Franck X... architecture
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Franck X... à payer au syndicat des copropriétaires Logis Varenne la somme de 28 911, 60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006,
Aux motifs que « l'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a reçu ; que par une lettre du 3 août 2005, la compagnie d'assurance AXA a confirmé à la société Investis Patrimoine, maître d'ouvrage délégué, dont le président, il convient de le rappeler, est Monsieur X..., les modalités d'indemnisation du syndicat à la suite du sinistre survenu au mois d'octobre 2003 et précise : " les frais consécutifs ont été repris dans la proposition pour ce qui est justifié et garanti, soit les honoraires d'architecte à hauteur de 7, 5 % de l'indemnité " ; que par un acte du 8 juillet 2006, contresigné par le président du conseil syndical, Madame Y..., syndic bénévole, a déclaré accepter de la compagnie AXA une indemnité de 599 864 euros, outre 44. 990 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, ce qui représente effectivement 7, 5 % de ladite indemnité ; que par un courrier adressé le 22 septembre 2006 à Madame Y..., Monsieur X..., qui ne justifie d'aucun accord conclu entre les parties sur une rémunération plus élevée de sa mission de maître d'oeuvre pour les seules conséquences du sinistre, déclare lui-même : " le taux des honoraires a été proposé et fixé avec la compagnie AXA au taux raisonnable de 7, 5 % " ; que c'est donc bien, exclusivement, la somme calculée " au taux proposé et fixé avec la compagnie AXA ", soit 44 990 euros représentant 7, 5 % de l'indemnité, qui lui était due et qu'il avait acceptée à titre d'honoraires ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir en réalité perçu 73. 901, 60 euros à ce titre ; que par un courrier adressé le 19 septembre 2005 à Madame Y..., le président de la société Investis Patrimoine, c'est-à-dire Monsieur X..., lui expose que depuis 2002, tous les courriers et fax nécessaires aux comptes du syndicat ont été faits en utilisant la signature scannée de celle-ci et que sa société a procédé de cette façon et par virement dudit jour au paiement des honoraires sollicités par l'architecte, c'est-à-dire lui-même, depuis le 4 mars 2004 au titre de sa mission sur sinistre ; qu'à supposer que cette façon générale de procéder ait été mise en place avec l'accord de Madame Y..., ce que celle-ci conteste, Monsieur X... ne peut en tout cas prétendre que le paiement de la somme litigieuse par le syndicat prouve que celui-ci ne la contestait pas alors que c'est lui qui a effectué le virement à son profit et qu'il ne justifie nullement de l'acceptation de ce paiement par Madame Y... au nom du syndicat ; que le syndicat prétend donc à bon droit au remboursement par Monsieur X... d'un trop-perçu de 28 911, 60 euros » (arrêt p. 9 et 10) ;

Alors que, d'une part, une partie ayant apporté ses droits et obligations à une société, qui s'est substitué à elle, ne peut être ultérieurement condamnée au titre de ces obligations ; qu'en l'espèce, comme l'a admis la cour d'appel, M. X... a, le 3 juin 2005, constitué la SELARL Franck X... Architecture à laquelle il a apporté l'ensemble des droits corporels et incorporels attachés à son cabinet d'architecte, substituant cette société dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en condamnant M. X... à payer au syndicat des copropriétaires Logis Varenne la somme de 28 911, 60 €, en remboursement de sommes payées en exécution du contrat conclu entre le syndicat et le cabinet d'architecte X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du code civil ;
Alors que, d'autre part, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), que s'il avait donné son accord sur le taux à prendre en compte pour sa rémunération afférente aux travaux à réaliser à la suite de l'incendie ayant affecté l'immeuble, il n'avait donné aucun accord sur le fait que le montant de ses honoraires serait calculé exclusivement par référence à la somme payée par la compagnie d'assurance AXA ; que pour le condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 28. 911, 60 €, la cour d'appel a retenu qu'il avait donné son accord sur la somme calculée au taux proposé et fixé par la compagnie AXA ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que l'accord concernait le taux mais non l'assiette des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17441
Date de la décision : 06/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2016, pourvoi n°14-17441


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17441
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