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01/09/2016 | FRANCE | N°15-21593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-21593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2015) et les productions, que la commune de Marseille, cessionnaire en cours de procédure de biens immobiliers ayant été acquis par la société Locale d'Equipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise (la société Soleam) dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine dont celle-ci était chargée, et dont le chantier était assuré par la société Zurich Insurance Ireland Limited (l'assureur), a interjeté appel à deux reprises, les 22

et 23 août 2013, du jugement qui a statué sur les conséquences pécuniaires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2015) et les productions, que la commune de Marseille, cessionnaire en cours de procédure de biens immobiliers ayant été acquis par la société Locale d'Equipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise (la société Soleam) dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine dont celle-ci était chargée, et dont le chantier était assuré par la société Zurich Insurance Ireland Limited (l'assureur), a interjeté appel à deux reprises, les 22 et 23 août 2013, du jugement qui a statué sur les conséquences pécuniaires d'un sinistre ayant affecté le chantier en 2002 et ayant impliqué divers intervenants, dont la société Bureau Veritas ; que ces appels ont été joints à celui formé par l'assureur le 1er mars 2013 ; que devant le conseiller de la mise en état, la société Bureau Veritas a soulevé l'irrecevabilité des appels des 22 et 23 août 2013 ainsi que l'irrecevabilité des conclusions du 23 septembre 2013 de la société Soleam, co-intimée sur l'appel principal de l'assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la commune de Marseille :

Attendu que la commune de Marseille fait grief à l'arrêt, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevables ses appels principaux interjetés les 22 et 23 août 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'interjeter appel étant édictée dans le seul intérêt de la commune, il n'est pas permis à l'adversaire de celle-ci de s'en prévaloir ; qu'en retenant la fin de non-recevoir, tirée de ce que le maire de Marseille n'avait pas été dûment habilité à interjeter appel, que lui opposait son adversaire, la société Bureau Veritas, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la délégation par laquelle le conseil municipal charge le maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice constitue un acte réglementaire ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel de la commune de Marseille du défaut de production par celle-ci de la délibération n° 08/0232/HN du 4 avril 2008 de son conseil municipal portant délégation d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice dont la commune se prévalait dans ses conclusions, cependant qu'il incombait au juge de se procurer ce texte réglementaire, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code des collectivités territoriales ;

Mais attendu que la commune de Marseille, loin de dénier à la société Bureau Veritas la possibilité de critiquer l'absence de délégation du maire, ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la fin de non-recevoir qui lui était opposée était régularisable en tout état de cause et qu'elle justifiait de la délibération habilitant le maire à agir en justice, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Bureau Veritas :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il déclare irrecevable le déféré formé par la société Bureau Veritas aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la société Soleam signifiées et déposées le 23 septembre 2013, ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne la ville de Marseille aux dépens du pourvoi principal et la société Bureau Veritas aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Marseille ; la condamne à payer à la société Marc Buisson-JJ Scampini architectes DPLG et à la société Campenon Bernard Sud-Est la somme, chacune, de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la ville de Marseille.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les appels principaux interjetés par la commune de Marseille les 22 et 23 août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales énonce : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu'en vertu de l'article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : … 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ; qu'en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux même règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objet. … Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » ; qu'en l'espèce, alors que la ville de Marseille a interjeté appel principal les 22 et 23 août 2013, il est produit un acte du maire de Marseille du 5 septembre 2013, intitulé « acte pris sur délégation », visant « la délibération n°08/0232/HN du 4 avril 2008 du conseil municipal de la commune de Marseille », par lequel le maire décide d'interjeter, au nom de la ville de Marseille, appel du jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ; que contrairement à ce qu'a indiqué le conseiller de la mise en état, cet acte (pièce 25) n'est pas une « délibération » du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice, ici à interjeter appel ; qu'alors qu'au moment où la cour statue, la délibération du conseil municipal de Marseille à laquelle le maire se réfère pourtant dans cet acte n'est pas produite, il n'est pas justifié, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le maire a été dûment habilité à interjeter appel dans la présente affaire ; que les appels principaux de la ville de Marseille interjetés les 22 et 23 août 2013 sont donc irrecevables ;

ALORS, 1°), QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'interjeter appel étant édictée dans le seul intérêt de la commune, il n'est pas permis à l'adversaire de celle-ci de s'en prévaloir ; qu'en retenant la fin de non-recevoir, tirée de ce que le maire de Marseille n'avait pas été dument habilité à interjeter appel, que lui opposait son adversaire, la société Bureau Veritas, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la délégation par laquelle le conseil municipal charge le maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice constitue un acte réglementaire ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel de la commune de Marseille du défaut de production par celle-ci de la délibération n° 08/0232/HN du 4 avril 2008 de son conseil municipal portant délégation d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice dont la commune se prévalait dans ses conclusions, cependant qu'il incombait au juge de se procurer ce texte règlementaire, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code des collectivités territoriales.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Vritas.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable le déféré formé par le Bureau Véritas aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la Saeml Marseille aménagement devenue Soleam signifiées et déposées le 23 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 916 du code de procédure civile : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 » ; qu'en l'espèce, alors par ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état n'a pas déclaré irrecevables les conclusions d'appel incident de la SAEML MARSEILLE AMENAGEMENT (devenue depuis SOLEAM) signifiées et déposées le 23.9.2013, sa décision en ce qu'elle admettait implicitement la recevabilité de ces conclusions, que la S.A BUREAU VERITAS estime tardives en vertu de l'article 909 du Code de procédure civile, ne pouvait faire l'objet d'un déféré ; que la contestation formée par la S.A BUREAU VERITAS est donc irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par conclusions sur incident du 24 septembre 2013, la société Zurich Insurance a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Locale d'Equipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise (SOLEAM) ; que cette demande n'a plus d'objet puisque la société Marseille Aménagement absorbée depuis par la société SOLEAM, a elle-même interjeté appel par acte du 23 août 2013 ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité de l'appel, même lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance, est susceptible d'être déférée par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date ; qu'en l'espèce, pour dire que le Bureau Véritas était irrecevable en son déféré contestant la recevabilité des conclusions d'appel incident de la Soleam retenue par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré qu'en ce que le conseiller de la mise en état avait implicitement admis la recevabilité de ces conclusions, dont le Bureau Véritas invoquait la tardiveté en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, sa décision ne pouvait faire l'objet d'un déféré ; qu'en statuant ainsi cependant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la Soleam par la voie de conclusions d'appel incident, pouvait à ce titre être déférée à la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la voie du déféré est ouverte, même dans les hypothèses où il ne devrait pas l'être, lorsque le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir ; qu'en outre, est irrecevable l'appel incident formé par une partie contre les mêmes parties et aux mêmes fins que l'appel principal qu'elle avait antérieurement interjeté et qui a été déclaré tardif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant, dans le cadre du déféré du Bureau Véritas, considéré que l'appel principal de la Soleam (antérieurement Saeml), était tardif pour avoir été interjeté les 22 et 23 août 2013, cependant que la signification régulièrement effectuée à partie datait du 28 mai 2013, a toutefois estimé que le Bureau Véritas était irrecevable à contester par la voie du déféré l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'appel incident de la Soleam signifiées et déposées le 23 septembre 2013, sur l'appel de la compagnie Zurich public limited interjeté le 4 mars 2013 à l'encontre du jugement du 14 février 2013 ; que dès lors, cependant, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que le conseiller de la mise en état avait, en retenant la recevabilité des conclusions d'appel incident de la Soleam, permis à celle-ci d'échapper à la sanction d'irrecevabilité de son appel, et qu'il avait ainsi excédé ses pouvoirs, en décidant que le déféré du Bureau Véritas sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la Soleam était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21593
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-21593


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21593
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