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01/09/2016 | FRANCE | N°15-20919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-20919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié du 25 mai 2007 aux termes duquel un découvert en compte courant a été consenti à la société Chateaurenard de Valori (la société) par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), celle-ci a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société, puis l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a rejeté la demande

de validation de la procédure de saisie immobilière ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié du 25 mai 2007 aux termes duquel un découvert en compte courant a été consenti à la société Chateaurenard de Valori (la société) par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), celle-ci a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société, puis l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a rejeté la demande de validation de la procédure de saisie immobilière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première et sa deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de déduction des sommes inscrites à tort au débit du compte de la société, l'arrêt retient que cette demande est dépourvue d'objet dès lors que la banque a accepté d'opérer les déductions d'agios et ce, pour l'intégralité des montants auxquels prétendait la société, et en dernier lieu pour la somme de 43 538,11 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société soutenait que la somme de 43 538,11 euros avait également produit des intérêts au taux légal qu'il convenait de déduire de la créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que « la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 536 891,84 euros (cinq cent trente six mille huit cent quatre vingt onze euros quatre-vingt quatre centimes) outre intérêts de retard au taux variable T4M + 3%+3% à compter du 17 juillet 2013 », l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la CRCAM Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Alpes Provence à payer à la société Châteaurenard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Alpes Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Châteaurenard de Valori

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence justifiait être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et d'avoir validé en conséquence la procédure de saisie immobilière engagée par la CRCAM contre la société Chateaurenard de Valori,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que les contestations de la créance ressortissent en conséquence à la compétence du juge de l'exécution ;

Attendu que la contestation de la créance tirée d'un défaut de compensation des soldes débiteurs des utilisations des ouvertures de crédit en compte-courant avec les sommes créditrices issues des ventes de l'immeuble par fractions est dépourvue d'objet dès lors que la banque a accepté d'y procéder et d'opérer les déductions d'agios qui en découlaient et ce, pour l'intégralité des montants auxquels prétendait la SARL Chateaurenard de Valori, et en dernier lieu pour la somme de 43 538,11€ ;(…) ;
que la S.A.R.L. Chateaurenard de Valori qui prétend que le taux « T4M »
n'aurait pas existé dès avant l'époque où l'acte a été signé, n'explique pas et ne justifie pas que, professionnel des affaires s'engageant sur une ouverture de crédit de près de deux millions et demi d'euros, elle aurait pu l'ignorer alors, et n'est donc pas fondée à prétendre que le point de départ du délai de prescription devrait être reculé ;
Attendu qu'il est vrai, comme elle le soutient, que la S.A.R.L. Chateaurenard de Valori ne se prévaut pas expressément d'une nullité de la clause, et n'en demande pas le prononcé des conséquences, qui seraient l'application du taux légal ;
mais qu'elle n'est pas fondée en sa contestation de ce qu'elle désigne comme portant sur l'exacte application des clauses contractuelles pour le calcul de la créance dont elle ne conteste pas l'existence mais l'exactitude de son calcul ;
qu'en effet, l'inexistence alléguée du taux « T4M » n'est pas autrement démontrée par la société, que par l'affirmation dans ses conclusions qu'il n'est pas contestable que le taux T4M n'existait plus dès avant la signature de l'acte de prêt, ce qui n'est pas une démonstration, et dans ses pièces que par un document joint à sa lettre en pièce n°9 qui est un article puisé sur internet intitulé « l'EONIA et son ancêtre le T4M » ;
que cet article dit en effet précisément le contraire, à savoir que le T4M continue d'exister malgré la disparition le 1er janvier 1999 de la cotation par la Banque de France du TMP (taux moyen pondéré) sur lequel il était fondé, TMP qui est remplacé par l'EONIA ou TEMPE en français, lui-même calculé pour l'ensemble de la zone EURO par la Banque Centrale Européenne et à partir duquel le T4M est désormais calculé et publié par l'Association Française des Banques ;
qu'au jour de l'acte, le T4M existait donc bien, calculé depuis le 1er janvier 1999 sur la base de l'EONIA ou TEMPE, taux quotidien dont il est la moyenne mensuelle ;
Attendu par conséquent que sont privées de fondement les prétentions de la S.A.R.L. Chateaurenard de Valori qui tendent à recalculer la dette en tenant pour zéro le terme T4M de l'intérêt contractuel pour ne retenir que les pourcentages qui y sont ajoutés, c'est-à-dire (T4M) +3% pour le taux ordinaire, puis (T4M) +3%+3% pour le taux majoré après l'échéance contractuelle au terme des deux ans de la durée de l'ouverture de crédit ;
que c'est donc sans fondement que la société prétend voir retrancher de la créance résultant du relevé de compte produit par la banque (sa pièce n°12) la somme de 172.220,14 € calculée à partir de ses tableaux n°4 et 5, c'est-à-dire avec un taux de référence (T4M) ramené à zéro, et voir appliquer un taux limité à 6% sur le solde ;
Attendu par conséquent qu'il doit être fait droit aux demandes de la banque, intégralement justifiées en ce qui concerne le montant de la créance ;
Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'il est vainement contesté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L 311-2, M311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies » (arrêt p. 4 à 6) ;

Alors que, d'une part, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait jugé le tribunal, l'acte de prêt du 25 mai 2007 ne comportait pas le tableau d'amortissement ni le mode de calcul des intérêts et la déclaration de créance de la banque n'apportait aucune précision sur la décomposition des postes de la créance dont le montant était contesté, d'où il suivait que la créance de la banque n'était pas liquide ; qu'en infirmant le jugement et en affirmant que la banque justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sans justifier en fait du caractère liquide de cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Alors que, d'autre part, il appartient au créancier de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, et non au débiteur d'établir qu'elle ne l'est pas ; que la société Chateaurenard de Valori a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 13), que le taux d'intérêt 4M n'existant plus, il n'était pas possible de déterminer le taux d'intérêt conventionnel qui avait été appliqué par la banque qui, de fait, avait appliqué un taux injustifié, de sorte que la banque n'établissait pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en considérant qu'il devait être fait droit aux demandes de la banque intégralement justifiées en ce qui concerne le montant de sa créance dès lors que la société Chateaurenard de Valori ne démontrait pas l'inexistence du taux T4M qui existait bien au jour de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,

Alors qu'enfin, la société Chateaurenard de Valori a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p.15), en ce qui concerne l'omission de compensation imputée à la banque qui avait négligé d'opérer compensation entre les soldes débiteurs des utilisations des ouvertures de crédit en compte-courant et les sommes créditrices issues des ventes de l'immeuble par fractions, que si la banque avait accepté de rectifier son omission en cours de procédure et de réduire d'autant sa créance, elle n'avait pas déduit les intérêts eux-mêmes produits par la somme inscrite à tort au débit de son compte ; qu'en considérant que la contestation de la créance tirée d'un défaut de compensation des soldes débiteurs des utilisations des ouvertures de crédit en compte-courant avec les sommes créditrices issues des ventes de l'immeuble par fraction était dépourvue d'objet dès lors que la banque avait accepté d'y procéder et d'opérer les déductions d'agios qui en découlaient, sans répondre au moyen de la société Chateaurenard de Valori faisant valoir que la banque avait omis de déduire les intérêts au taux légal liés à la somme représentant les intérêts débiteurs injustement portés au débit de son compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20919
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-20919


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20919
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