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01/09/2016 | FRANCE | N°15-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-18851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015) que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la société Le Crédit lyonnais à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné l'adjudication de l'immeuble saisi ; que cette dernière a interjeté appel et soulevé devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables

ses demandes, d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015) que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la société Le Crédit lyonnais à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné l'adjudication de l'immeuble saisi ; que cette dernière a interjeté appel et soulevé devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, de fixer l'audience d'adjudication, de mentionner que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 80 683,89 euros arrêtée au 7 avril 2014 et de désigner M. Y..., huissier de justice de Paris, pour procéder à la visite des lieux alors, selon le moyen, qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il en résulte a pari qu'une contestation ou une demande incidente peut être élevée lorsqu'elle trouve sa source dans une règle qui n'existait pas au jour de l'audience d'orientation ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., que la jurisprudence nouvelle invoquée par cette dernière ne pouvait être regardée comme des « disposions contraires » au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant retenu, après avoir constaté que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience d'orientation et n'y était pas représentée, que les termes « dispositions contraires » doivent s'entendre comme des dispositions résultant de la loi ou du règlement et non comme des dispositions résultant d'une décision de justice et que la demande que formait l'appelante pour la première fois en appel ne portait pas sur des actes de procédure postérieurs et était donc irrecevable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Madame X..., d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, d'avoir fixé l'audience d'adjudication au jeudi 4 décembre 2014 à 14 heures, salle des criées du Tribunal de grande instance de Paris, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 80 683,89 euros arrêtée au 7 avril 2014 et d'avoir désigné Me Y..., huissier de justice de Paris, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tour professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;

Aux motifs que « Considérant que la société LE CRÉDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Madame X... situé ... suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 18 avril 2014, publié le 7 mai 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 30 juillet 2002,

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.311-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Considérant que Madame X... n'a pas comparu à l'audience d'orientation et n'y a pas été représentée ; qu'elle n'y a donc formé aucune demande ;

Considérant que soulevant pour la première fois en appel une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du CRÉDIT LYONNAIS, elle estime cette demande recevable en invoquant d'une part un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 10 juillet 2014 4 postérieurement à l'audience d'orientation, d'autre part les dispositions de l'article 123 du nouveau code de procédure civile, cette décision et ce texte constituant selon elle des dispositions contraires au sens du texte rappelé plus haut.

Mais considérant que les termes "dispositions contraires" doivent s'entendre comme des dispositions résultant de la loi ou du règlement et non comme des dispositions résultant d'une décision de justice, même émanant de la Cour de cassation ; qu'en outre les dispositions de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ne peuvent déroger aux dispositions spéciales régissant la procédure de saisie immobilière ;

Considérant que la demande que forme l'appelante pour la première fois en appel ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs et est donc irrecevable ;

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement doit être confirmé, toute autre demande étant rejetée » ;

Alors qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il en résulte a pari qu'une contestation ou une demande incidente peut être élevée lorsqu'elle trouve sa source dans une règle qui n'existait pas au jour de l'audience d'orientation ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevables les demandes de Madame X..., que la jurisprudence nouvelle invoquée par cette dernière ne pouvait être regardée comme des « disposions contraires » au sens de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18851
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-18851


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18851
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