La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2016 | FRANCE | N°15-17440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-17440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2015), que la société Bâtiment art et technique (la société B.A.T.) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Arare (la société) qui en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de la société B.A.T. entre les mains de la Banque popul

aire de Paris (la banque B.N.P. Paribas Guadeloupe) en garantie de la somme de 433 405,53 euros,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 février 2015), que la société Bâtiment art et technique (la société B.A.T.) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Arare (la société) qui en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de la société B.A.T. entre les mains de la Banque populaire de Paris (la banque B.N.P. Paribas Guadeloupe) en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dénoncée à la société le 4 décembre 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bénéficié d'un plan de redressement homologué par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant à la personne du créancier, aient été impropres à établir que le débiteur, la société Arare, n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que la société Arare n'avait pas donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et n'avait formulé aucune proposition en vue d'un règlement de sa dette, bien que de telles constatations aient été impropres à établir que la société Arare n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au créancier ; qu'en décidant que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, motif pris que la société Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombé à M. X..., ès qualités, et à l'EURL Bâtiment art et technique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le résultat de l'exercice 2010 faisait état d'un déficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas déféré à la sommation des appelants, signifiée le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, qu'en cause d'appel la société B.A.T. avait produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la société, non suivies d'effets, et que cette dernière n'avait fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arare, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Bâtiment art et technique et M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Arare

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de l'Eurl BATIMENT ART ET TECHNIQUE entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE PARIS (lire « la banque BNP PARIBAS GUADELOUPE »)
en garantie de la somme de 433.405,53 euros, et dénoncée à la Société ARARE le 4 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « oute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles den menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; […] que sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement, le jugement entrepris relève qu'un précédent jugement du juge de l'exécution rendu le 20 novembre 2012 a prononcé à la demande de la Société ARARE, la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées à la requête de l'entreprise BATIMENT ART ET TECHNIQUE à hauteur-de la somme de 461.364,75 euros, chacune, sur le fondement de deux ordonnances du juge de l'exécution rendues le 30 janvier 2012 au motif de l'absence de preuve d'une menace de recouvrement sans que la nouvelle mesure soit fondée par d'autres éléments ; que toutefois le Tribunal mixte de commerce a ouvert par jugement du 11 juin 2009 le redressement judiciaire de l'entreprise BATIMENT ART ET TECHNIQUE à la suite de sa déclaration de cessation de paiement ; que le jugement de ce tribunal rendu le 16 juin 2011 a homologué un plan de redressement et désigné Maître X... en qualité de Commissaire au plan ; qu'il ressort du relevé d'information INFOGREFFE en date du 5 mai 2014 immatriculée en novembre 2006, la Société ARARE n'a pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 ; que le résultat de l'exercice 2010 fait état d'un déficit de 143.365 euros ; que la Société ARARE n'a pas déféré à la sommation des appelants signifiée le 4 septembre 2014 de produire les comptes sociaux des exercices au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ; que devant la Cour, l'entreprise BATIMENT ART ET TECHNIQUE et Maître X... produisent au débat les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la Société ARARE, non suivies d'effets ; qu'ainsi, la Société ARARE n'a pas donné suite aux mises en demeure du 8 octobre 2010 de Maître X... ni à celles de l'entreprise BATIMENT ART ET TECHNIQUE des 27 juin 2011 et 3 janvier 2012 ; que la Société ARARE n'a fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010 ; qu'il résulte de ces éléments que le silence gardé par la société débitrice, l'absence de toute réaction aux mises en demeure réitérées et la non-communication de ses bilans créent une apparence de défaillance caractérisant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance justifiant l'autorisation de la mesure de sûreté ; que dans ce contexte, il convient d'infirmer le jugement de ce chef ;

1°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par Maître X..., ès qualités, et l'Eurl BATIMENT ART ET TECHNIQUE était menacée dans son recouvrement, que cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bénéficié d'un plan de redressement homologué par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant à la personne du créancier, aient été impropres à établir que le débiteur, la Société ARARE, n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par Maître X..., ès qualités, et l'Eurl BATIMENT ART ET TECHNIQUE était menacée dans son recouvrement, que la Société ARARE n'avait pas donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et n'avait formulé aucune proposition en vue d'un règlement de sa dette, bien que de telles constatations aient été impropres à établir que la Société ARARE n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au créancier ; qu'en décidant que la créance alléguée par Maître X..., ès qualités, et l'Eurl BATIMENT ART ET TECHNIQUE était menacée dans son recouvrement, motif pris que la Société ARARE ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombé à Maître X..., ès qualités, et à l'Eurl BATIMENT ART ET TECHNIQUE, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17440
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-17440


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award