La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°16-40215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 16-40215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisie d'un appel dirigé contre un jugement du 4 juin 2015 ayant fixé, en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, le prix d'un bien appartenant à la SCI Bounouh des Roses, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l

e juge peut, par une décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la ques...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisie d'un appel dirigé contre un jugement du 4 juin 2015 ayant fixé, en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, le prix d'un bien appartenant à la SCI Bounouh des Roses, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que le juge peut, par une décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ;

Attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel n'a pas transmis la question de la conformité de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 précité est applicable au litige ;

Qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le droit de délaissement au profit des propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain, qui résulte de l'article L. 211-5 précité, n'impliquant l'existence préalable d'aucune promesse de vente entre le propriétaire et un tiers acquéreur, n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté contractuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-40215
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'urbanisme - Article L. 211-5, alinéa 2 - Liberté contractuelle - Transmission partielle de la question - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°16-40215, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award