LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, saisie d'un appel dirigé contre un jugement du 4 juin 2015 ayant fixé, en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, le prix d'un bien appartenant à la SCI Bounouh des Roses, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Attendu que le juge peut, par une décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ;
Attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel n'a pas transmis la question de la conformité de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 précité est applicable au litige ;
Qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le droit de délaissement au profit des propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain, qui résulte de l'article L. 211-5 précité, n'impliquant l'existence préalable d'aucune promesse de vente entre le propriétaire et un tiers acquéreur, n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté contractuelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.