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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21993


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 25 mars et 3 juin 2015), que Mme X...a assigné M. Y... en divorce ; que le premier arrêt a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur les mesures provisoires et a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X... ; que le second a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement

pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 25 mars et 3 juin 2015), que Mme X...a assigné M. Y... en divorce ; que le premier arrêt a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur les mesures provisoires et a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X... ; que le second a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 3 juin 2015 de dire que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas invoqué une violation du droit au respect de sa vie privée protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, ensuite, qu'en estimant, par une appréciation souveraine, que Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier pour elle-même ou son enfant à conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 25 mars 2015 d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sursis à statuer, devant la cour d'appel Mme X... ne fonde sa demande sur aucun texte ; qu'or, comme l'a dit très justement le premier juge, aucune disposition légale n'invite le juge du divorce à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance tranchant un incident de mise en état ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer ; que l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point ;
ALORS QU'est de droit le sursis à statuer devant le tribunal de grande instance saisi dans le cadre d'une instance en divorce, lorsque sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état relative à une mesure provisoire, la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée ; qu'en refusant au cas d'espèce d'ordonner un tel sursis, cependant que sur l'appel, formé par Mme X..., d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 18 juin 2012, qui avait ramené à la somme mensuelle de 350 euros la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils Raphaël, la cour d'appel de Bastia n'avait pas encore statué, ayant par un arrêt « avant dire droit » du 20 novembre 2013, ordonné la production par les parties de leur avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 et « renvoyé le dossier » à une audience ultérieure, l'arrêt attaqué a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 3 juin 2015 d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X..., épouse Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de sursis à statuer, la décision de la cour d'appel sur les mesures provisoires n'étant pas susceptible d'influer sur le sort de la décision prononçant le divorce, et ses conséquences, la demande sursis à statuer doit être rejetée ;
ALORS QU'est de droit le sursis à statuer devant la cour d'appel saisie dans le cadre d'une instance en divorce, lorsque dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement entrepris, une ordonnance du juge de la mise en état relative à une mesure provisoire a été frappée d'appel et que la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée ; qu'en refusant au cas d'espèce d'ordonner un tel sursis, cependant que sur l'appel, formé par Mme X..., épouse Y..., d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 18 juin 2012, qui avait ramené à la somme mensuelle de 350 euros la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils Raphaël, la cour d'appel de Bastia ne s'était pas encore prononcée, ayant par un arrêt « avant dire droit » du 20 novembre 2013, ordonné la production par les parties de leur avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 et « renvoyé le dossier » à une audience ultérieure, l'arrêt attaqué a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 3 juin 2015, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la condamnation de M. Y... à verser une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Raphaël ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la pension alimentaire pour l'enfant, Raphaël est âgé de 23 ans ; que Mme X... ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il poursuit des études, ni qu'il cherche vainement un emploi, ni même qu'il est financièrement à sa charge ; qu'elle n'indique d'ailleurs pas son domicile, de sorte que sa demande n'est pas fondée au regard des dispositions de l'article 373-2-5 du code civil ; (…) que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à l'enfant ;
1°) ALORS QUE l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief ; qu'en rejetant la prétention de Mme X..., épouse Y..., tendant à la condamnation de M. Y... à verser une pension au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils Raphaël et en faisant par là-même droit à l'appel incident de M. Y... contre la disposition du jugement entrepris qui l'avait condamné, à sa demande, au paiement d'une pension mensuelle de 100 euros au profit de l'enfant commun, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge d'appel ne peut pas aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en rejetant la prétention de Mme X..., épouse Y..., tendant à la condamnation de M. Y... à verser une pension au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils Raphaël et en faisant par là-même droit à l'appel incident de M. Y... contre la disposition du jugement entrepris qui l'avait condamné, à sa demande, au paiement d'une pension mensuelle de 100 euros au profit de l'enfant commun, cependant que cet appel incident était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 3 juin 2015, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que chacun des époux devrait reprendre l'usage de son nom ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le nom de famille, le premier juge a exactement décidé que la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt particulier pour elle-même ou pour son fils au sens de l'article 264 du code civil pour conserver l'usage du nom de son mari ; que c'est à bon droit qu'il a rejeté sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'usage du nom des époux, aux termes de l'article 264 du code civil, « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; que Mme X... sollicite l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse, dans l'intérêt de l'enfant de voir sa mère porter le même nom que lui ; que l'enfant Raphaël, majeur, est aujourd'hui âgé de 22 ans ; qu'il vit actuellement à Paris, Mme X... résidant en Corse ; que Mme X... ne démontre aucunement un intérêt particulier, pour elle ou pour l'enfant, de conserver l'usage du nom de son époux ; qu'ainsi, sa demande sur ce point sera rejetée ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le respect de la vie privée de la personne divorcée, laquelle ne saurait être contrainte de révéler aux tiers sa situation de personne divorcée, impose que celle-ci puisse conserver l'usage du nom de son conjoint si elle le souhaite ; qu'en refusant au cas d'espèce à Mme X..., épouse Y..., le droit d'utiliser le nom de son mari par la considération qu'elle ne faisait pas état d'un intérêt particulier en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le respect de la vie privée de la personne divorcée, laquelle ne saurait être contrainte de révéler aux tiers sa situation de personne divorcée, impose que celle-ci puisse conserver l'usage du nom de son conjoint si elle le souhaite ; qu'il appartient au conjoint qui s'oppose à ce qu'elle garde l'usage de son nom de démontrer l'existence d'un intérêt particulier en ce sens ; qu'en refusant au cas d'espèce à Mme X..., épouse Y..., le droit d'utiliser le nom de son mari par la considération qu'elle ne faisait pas état d'un intérêt particulier à cela, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21993
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21993


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21993
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