La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°15-21858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2015), que, le 20 février 2009, la société Clinique du Sud (la clinique) a notifié à M. X... (le médecin) la rupture du contrat d'exercice libéral conclu le 2 janvier 2002 entre les parties ; que, contestant le montant de redevances versées à la clinique, fixé forfaitairement à 15 % de ses honoraires, le médecin a assigné la clinique en remboursement de sommes et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que, reconventionnel

lement, la clinique a sollicité le paiement de sommes à titre de redevan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2015), que, le 20 février 2009, la société Clinique du Sud (la clinique) a notifié à M. X... (le médecin) la rupture du contrat d'exercice libéral conclu le 2 janvier 2002 entre les parties ; que, contestant le montant de redevances versées à la clinique, fixé forfaitairement à 15 % de ses honoraires, le médecin a assigné la clinique en remboursement de sommes et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que, reconventionnellement, la clinique a sollicité le paiement de sommes à titre de redevances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le médecin fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement par la clinique de redevances indues et de le condamner à payer à celle-ci un solde de redevances contractuelles, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ; qu'il en résulte que la somme prélevée par un établissement de soins privé sur les honoraires d'un médecin doit correspondre exclusivement, par nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des affirmations de l'expert comptable de la clinique que les prestations fournies par celle-ci au médecin pouvaient être évaluées à 15 % des honoraires perçus par celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures émises par la clinique à l'égard du médecin mentionnaient elles-mêmes que les prestations fournies à celui-ci s'élevaient à 1, 5 % du montant de ses honoraires, le solde, soit 13, 5 %, correspondant à la mise à disposition du médecin d'une salle de consultation équipée des matériels de diagnostic ainsi que le personnel éventuellement nécessaire pour l'assister, c'est-à-dire à des prestations qui n'étaient pas fournies au médecin, de sorte que celui-ci ne pouvait être tenu d'en assumer le coût, ce dont il résultait que la redevance devait être fixée à 1, 5 % du montant des honoraires du praticien, correspondant au coût réel des prestations fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise à la disposition du médecin, d'une part, d'une secrétaire médicale chargée de dactylographier les comptes rendus médicaux, d'autre part, d'un bureau dédié pour partie à l'accueil des patients et de leur famille, ainsi qu'à la secrétaire médicale, correspondait aux prestations prévues par le contrat et effectivement fournies par la clinique au médecin, et que la ventilation des redevances sur la facturation n'avait été opérée qu'à des fins fiscales, selon que les prestations fournies étaient ou non soumises à la TVA, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le médecin fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat d'exercice professionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a décidé que la clinique était fondée à exiger du médecin le paiement de la redevance contractuellement fixée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt, par lequel la cour d'appel a considéré que le défaut de paiement de la redevance, par le médecin, justifiait la résiliation de la convention et ce, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de résiliation du 20 février 2009 visait expressément l'exigence de la clinique, adressée au médecin, d'avoir à régler les arriérés de redevances qu'il restait devoir ; qu'en affirmant néanmoins que la clinique n'avait pas visé ce motif dans la lettre de résiliation du 20 février 2009, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief qui invoque la cassation par voie de conséquence ;

Attendu, d'autre part, que le grief tiré d'une dénaturation de la lettre du 20 février 2009 critique un motif surabondant, la cour d'appel ayant retenu que la clinique avait respecté le préavis d'une durée d'un an prévu par la clause de résiliation à tout moment du contrat à durée indéterminée, de sorte que le médecin était mal fondé à invoquer le caractère abusif de la rupture contractuelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Clinique du Sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Hervé X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Clinique du Sud à lui payer la somme de 43. 898 euros, à titre de remboursement de redevances indues, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 25. 617, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009, à titre de solde de redevances contractuelles, outre 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 4113-5 du code de la santé publique la redevance payée par le médecin sur ses honoraires doit correspondre exclusivement par sa nature et par son coût aux services rendus effectivement par la clinique au praticien lié à celle-ci par un contrat d'exercice libéral ; qu'en l'espèce le contrat d'exercice médical signé entre les parties prévoyait en son article 2 les prestations fournies par la clinique au praticien et il s'agit notamment :
- des locaux nécessaires à l'exercice de sa spécialité,
- des bureaux de consultation équipés pour les consultations d'entrée et de sortie,
- de la fourniture de l'électricité, de l'eau, du chauffage, de l'usage de son standard téléphonique à titre professionnel, de l'entretien et du ménage des locaux du service et des parties communes également à sa disposition, et en son article 11 intitulé refacturation que :
" Les dépenses afférentes aux prestations, services et fournitures qui sont engagées par la Clinique dans l'intérêt du praticien afin de faciliter l'exercice de son art et qui ne sont pas comprises dans le prix de journée, seront à la charge du praticien.
En contrepartie des prestations engagées par la Clinique aux termes de la présente convention, le praticien s'engage à verser à la Clinique une redevance égale à 15 % du montant des honoraires perçus par le praticien sur les actes médicaux pratiqués à 10 Clinique (honoraires de surveillance, consultations d'entrée et de sortie, etc...).
Cette redevance sera payable le jour du reversement des honoraires au praticien " ;
que le Docteur X... soutient qu'en réalité et à défaut de services rendus par la clinique, puisqu'il effectuait ses consultations au chevet des patients hospitalisés et n'avait aucun personnel dédié à son activité, ni local ou autre service ou matériel, cc pourcentage ne devait pas dépasser 1, 5 % correspondant aux seuls frais administratifs engagés pour lui par la clinique, (personnel du service comptabilité/ facturation), alors que la clinique soutient que le pourcentage de 15 % arrêté d'un commun accord entre les parties est en réalité inférieur aux services effectivement rendus au médecin par l'établissement, services qui comprennent la réception des appels téléphoniques le concernant, l'approvisionnement de son cabinet en consommables lors des consultations, la mise à disposition d'un bureau de consultation et du secrétariat médical correspondant et que M. X... reste redevable de ce chef de la somme de 49. 201, 07 euros ; que l'accord résultant du contrat d'exercice libéral liant le Docteur X... à la clinique et selon lequel il était prévu un reversement forfaitaire de 15 % ne peut recevoir application que dans la mesure où les prélèvements sur honoraires correspondent par leur coût et leur nature aux services effectivement rendus par la clinique au médecin et celle-ci doit démontrer que le montant des prélèvements effectués est la contrepartie exacte des services rendus au Docteur X... pour la période considérée ; que la Cour relève que seule la réalité des services rendus et non leur nature qui exclurait une telle prise en charge est contestée par le Docteur X... ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des lettres échangées entre les parties en novembre 2008, ainsi que de l'attestation du docteur Y...en date du 17 mars 2014, que ces deux praticiens occupaient un bureau au étage de la clinique puis au rez-de-chaussée dédié pour partie à l'accueil des patients et de leur famille, ainsi qu'à la secrétaire chargée de taper les comptes-rendus médicaux ; que les éléments comptables soumis à M Z..., expert-comptable de la clinique, confirment la mise à disposition du bureau et de la secrétaire médicale ; que l'attestation du Docteur Y..., elle-même en conflit. avec la clinique, versée aux débats par M X... ne vient pas contredire la mise à disposition certes partagée d'un local pour accueillir la famille des patients et permettre la rédaction des comptes rendus par la secrétaire ; qu'enfin, l'évaluation des coûts engagés pour le Docteur X... effectuée par la clinique et contrôlée par son expert-comptable M Claude Z..., Commissaire aux comptes, n'est pas utilement combattue par le Docteur X..., qui n'a fourni aucun élément probant à l'appui de sa contestation du montant des frais engagés en contre partie des redevances prélevées ; qu'en conséquence, le pourcentage de 15 % retenu de 2003 à février 2010, soit la somme de 102 168, 03 euros, n'excède pas le montant des frais correspondant aux services effectivement rendus par la clinique au praticien, qui s'élèvent selon cette évaluation effectuée poste par poste, pour chaque exercice considéré et en tenant compte de la mise à disposition partagée d'un bureau, à la somme de 112. 496 euros, comprenant outre les frais de recouvrement de ses honoraires et de facturation reconnus par le Docteur X..., les dépenses relatives au bureau occupé à temps partagé par M X... et à la secrétaire médicale chargée des prises de rendez-vous, de l'accueil des patients et de la frappe des comptes-rendus ; qu'il n'est pas contesté par le Docteur X... et est attesté part M. Z...que pour la même période, M. X... n'a pas réglé la totalité des redevances qui lui étaient réclamées ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. X... en restitution de redevances sur honoraires trop perçues à hauteur de la somme de 43 898 euros ;

ALORS QU'il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ; qu'il en résulte que la somme prélevée par un établissement de soins privé sur les honoraires d'un médecin doit correspondre exclusivement, par nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des affirmations de l'expert comptable la Société Clinique du Sud que les prestations fournies par celle-ci au Docteur X... pouvaient être évaluées à 15 % des honoraires perçus par celui-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures émises par la clinique à l'égard du Docteur X... mentionnaient elles-mêmes que les prestations fournies à celui-ci s'élevaient à 1, 5 % du montant de ses honoraires, le solde, soit 13, 5 %, correspondant à la mise « à disposition du médecin [d'] une salle de consultation équipée des matériels de diagnostic ainsi que le personnel éventuellement nécessaire pour l'assister », c'est-à-dire à des prestations qui n'étaient pas fournies au Docteur X..., de sorte que celui-ci ne pouvait être tenu d'en assumer le coût, ce dont il résultait que la redevance devait être fixée à 1, 5 % du montant des honoraires du praticien, correspondant au coût réel des prestations fournies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4113-5 du Code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Hervé X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Clinique du Sud à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison du caractère abusif de la rupture du contrat d'exercice professionnel en date du 2 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 15 de la convention liant les parties, le contrat d'exercice médical est résiliable à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le seul respect d'un préavis d'une durée d'un an entre 5 et 10 ans d'exercice, sauf en cas de force majeure ou de faute du praticien, laquelle n'a pas été invoquée dans la lettre de résiliation adressée par la clinique à M X... le 20 février 2009 ; qu'il appartient à M. X..., qui ne soulève pas la nullité d'une telle clause, de démontrer le caractère abusif de la résiliation du contrat à durée indéterminée le liant à la clinique, qui a appliqué le préavis d'un an contractuellement prévu sans invoquer à l'encontre du praticien de faute de nature à la dispenser de respecter le délai contractuel de préavis et ce, indépendamment du sort des manquements déontologiques reprochés par la clinique à M. X... et qui ne sont pas l'objet de la présente procédure, comme l'a rappelé M. X... lui-même dans ses conclusions aux fins de rejet de la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la clinique ; qu'il ne peut en effet soutenir utilement, à l'appui du caractère abusif de cette résiliation, le fait qu'une plainte a été déposée à tort à son encontre par la clinique auprès de l'Ordre des médecins, ni prétendre que le caractère brutal de cette rupture l'aurait mis dans l'impossibilité de présenter un successeur alors qu'il a disposé d'un délai d'un an pour prendre les dispositions rendues nécessaires par la résiliation de son contrat et que la procédure disciplinaire a été engagée dix mois après l'envoi de la lettre de résiliation ; qu'enfin, à supposer que le motif de la résiliation soit effectivement le non-paiement des redevances, la clinique, qui n'a pas visé ce motif, au demeurant justifié, à l'appui de sa résiliation dans la lettre du 20 février 2009, n'a pas davantage usé de la faculté de résiliation pour faute la dispensant de respecter le préavis d'un an prévu dans les autres cas de résiliation, de sorte que X... est mal fondé à faire valoir le caractère abusif d'une telle résiliation, alors que le délai de préavis d'un an a été respecté par la clinique ; que dès lors M. X... sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'exercice médical le liant à la Clinique du Sud ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la Cour d'appel a décidé que la Société Clinique du Sud était fondée à exiger du Docteur X... le paiement de la redevance contractuellement fixée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt, par lequel la Cour d'appel a considéré que le défaut de paiement de la redevance, par le Docteur X..., justifiait la résiliation de la convention et ce, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la lettre de résiliation du 20 février 2009 visait expressément l'exigence de la Société Clinique du Sud, adressée au Docteur X..., « d'avoir à régler les arriérés de redevances que vous restez devoir » ; qu'en affirmant néanmoins que la Société Clinique du Sud n'avait pas « visé ce motif » dans la lettre de résiliation du 20 février 2009, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21858
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21858


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award