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13/07/2016 | FRANCE | N°15-21376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-21376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que M. X... a acquis, le 24 mars 2003, de la société Artvision, galeriste, un tableau présenté comme étant l'oeuvre de Lesser Uri ; que, par acte d'huissier de justice du 4 mars 2010, il a sollicité en référé la désignation d'un expert, afin d'en faire vérifier l'authenticité ; que, celui-ci ayant conclu à un faux, M. X... a, le 2 mars 2012, demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité sub

stantielle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son acti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que M. X... a acquis, le 24 mars 2003, de la société Artvision, galeriste, un tableau présenté comme étant l'oeuvre de Lesser Uri ; que, par acte d'huissier de justice du 4 mars 2010, il a sollicité en référé la désignation d'un expert, afin d'en faire vérifier l'authenticité ; que, celui-ci ayant conclu à un faux, M. X... a, le 2 mars 2012, demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;
Attendu que, sous le couvert des griefs de violation de la loi et de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X... avait consulté le 22 mai 2003 et en novembre 2004 deux experts qui avaient conclu au défaut d'authenticité du tableau puis avait, le 23 décembre 2004, obtenu de l'auteur du catalogue raisonné des oeuvres de l'artiste un nouvel avis concordant, a souverainement estimé qu'à compter de cette date, il était en mesure de connaître l'erreur ayant affecté son consentement et que, dès lors, le délai de prescription prévu à l'article 1304 du code civil avait commencé à courir ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. X... prescrite ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1304 du code civil qui fixe à cinq ans le délai de la prescription de l'action en nullité d'une convention, énonce que ce délai commence à courir à compter du jour où l'erreur est découverte ; que M. X... a versé aux débats les avis qu'il a reçus avant d'assigner la société Artvision devant le juge des référés pour voir désigner un expert :- une lettre du 22 mai 2003 de Mme Y... travaillant chez la société Kunsthaus Lempertz exploitant une galerie qui écrit « Je vous renvoie ici la photo du tableau montrant l'église Saint Germain des prés, qui selon notre avis n'est pas de la main de Lesser Ury. J'ai pu consulter mon collègue Rainer C... qui est en contact avec la personne qui prépare le catalogue raisonné de l'oeuvre à Berlin. Malheureusement il y a beaucoup d'oeuvres fausses » ;- un avis de l'établissement public communal Muni-expertise de novembre 2004 qui après dépôt de l'oeuvre entre ses mains, conclut à un faux ;- un avis de Mme Sybille Z...du 23 décembre 2004 qui conclut également au défaut d'authenticité de l'oeuvre qu'elle avait déjà examinée à Berlin en octobre 2002 à la demande de Christie's ; que l'avis de Mme Z...qui, auteur du catalogue raisonné, était une spécialiste des oeuvres de Lesser Uri, lequel se trouvait conforté par d'autres opinions identiques, a apporté à M. X... une certitude suffisante sur le défaut d'authenticité de l'oeuvre et qu'il y a lieu de relever que lorsque le 4 décembre 2009, celui-ci s'adresse à la société Artvision pour solliciter l'annulation de la vente, il invoque l'avis de Mme Z...et ne fait part d'aucun autre élément nouveau qui aurait été porté à sa connaissance entre décembre 2004 et décembre 2009 et qui serait à l'origine de sa démarche ; qu'il y a donc lieu de retenir que le délai de cinq ans de l'article 1305 du code civil qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, a commencé à courir le 23 décembre 2004 et a expiré le 23 décembre 2009 ; que l'action en annulation de la vente exercée par M. X... est donc éteinte et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée ; que dans ces conditions, le délai de l'action en nullité pour erreur portant sur l'authenticité d'un tableau court à compter du jour de l'expertise judiciaire ayant confirmé les doutes de l'acheteur, et du juge ayant ordonné l'expertise, sur cette authenticité et non du simple soupçon qu'il avait sur ce point ; qu'en estimant que le délai de cinq ans de l'article 1304 du code civil avait couru à compter du 23 décembre 2004, date à laquelle Mme Z...avait émis un avis concluant à l'inauthenticité du tableau litigieux, et non à la date à laquelle l'expert désigné en référé avait rendu son rapport concluant sans ambiguïté à cette inauthenticité, la cour d'appel a violé le texte précité, outre l'article 1110 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 5 août 2013), la société Artvision persistait à soutenir que l'oeuvre litigieuse était bien authentique, que dans tous les cas le rapport d'expertise de Mme A...n'avait pas levé les doutes sur son authenticité, que le seul expert légitime de l'oeuvre de Lesser Ury au moment de la vente était M. Martin B...qui avait conclu à son caractère authentique (conclusions susvisées, p. 10), et que même si Mme Z...avait postérieurement à la vente litigieuse émis un avis contraire, cela démontrait « que les deux principaux experts de l'oeuvre sont susceptibles de ne pas être d'accord l'un avec l'autre » (conclusions susvisées, p. 14, alinéa 11) ; que dès lors les parties s'accordaient au moins sur le fait que l'opinion exprimée par Mme Z...qui avait conclu en 2004 que le tableau litigieux ne présentait pas un caractère authentique n'était pas de nature à lever toute incertitude dans l'esprit de l'acquéreur, justifiant que celui-ci sollicite une mesure d'expertise judiciaire pour lever ce doute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21376
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-21376


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21376
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