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13/07/2016 | FRANCE | N°15-20448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-20448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1132, 1315 et 1326, du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2000-230 du 13 mai 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 1996, Nicole X...a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de M. Y...; qu'elle est décédée le 17 septembre 2011, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Brigitte X..., que M. Y...a assignée en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'acte

n'ayant pas été rédigé dans les formes prescrites par l'article 1326 du code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1132, 1315 et 1326, du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2000-230 du 13 mai 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 1996, Nicole X...a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de M. Y...; qu'elle est décédée le 17 septembre 2011, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Brigitte X..., que M. Y...a assignée en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'acte n'ayant pas été rédigé dans les formes prescrites par l'article 1326 du code civil, il constitue un commencement de preuve par écrit ne permettant pas d ‘ établir l'existence du prêt et qu'en l'absence d'éléments suffisants, cette preuve n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, en sorte qu'il incombait à Mme Brigitte X... d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Brigitte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 22. 867, 35 euros, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 2 octobre 1996 jusqu'à parfait paiement, fondée sur la reconnaissance de dette du 2 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction applicable à la cause, l'article 1326 du code civil dispose : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite, de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; que l'acte invoqué par M. Y...est ainsi rédigé : « L'an mil neuf cent quatre vingt seize, le deux octobre, Je soussignée, mademoiselle X... Nicole, née le deux juin mil neuf cent cinquante deux à Paris 11ème demeurant immeuble ...-83000 Toulon, reconnaît devoir à M. Y...Norbert, né le dix huit octobre mil neuf cent trente quatre à Alger la somme de cent cinquante mille francs (150. 000, 00) avec intérêts à cinq pour cent (5 %) annuel à compter du deux octobre mil neuf cent quatre vingt seize, et ce jusqu'à remboursement total de la dette ; le motif de la dette contractée par moi et (sic) relatif à l'apport du principal pour l'achat de l'appartement que j'occupe actuellement dans l'immeuble ...
...-83000 Toulon. Il a été convenu entre M. Y...Norbert et moi, que le remboursement total du principal aggravé des intérêts annuels interviendraient au cas de vente du logement sise au ...-83000 Toulon. Où en cas de décès de l'un de nous deux. Dans son cas la somme serait versée à ses héritiers directs. Ce document sera déposé dans une étude de notaire à la date qu'aura convenu M. Y...Norbert. Reconnaissance faite et clôturé ce jour et an repris en entête sans qu'il n y ait plus rien à ajouter » ; qu'au bas de ce texte entièrement dactylographié, figure la mention « Lu et approuvé » écrite de la main de Nicole X... et suivie de sa signature ; que cet écrit, qui n'a pas été établi dans les formes requises par l'article 1326, ne peut valoir preuve par écrit du prêt allégué par M. Y...mais constitue toutefois un commencement de preuve par écrit permettant d'établir la preuve de ce prêt par tous moyens ; qu'il résulte des pièces produites que pour financer le prix de l'appartement qu'elle a acquis le 17 octobre 1996, Nicole X... a contracté deux prêts d'un montant total de 130. 000 francs, il n'est pas possible d'en induire la conséquence qu'elle ne disposait pas d'économies suffisantes pour s'acquitter du surplus sans recourir à un prêt, Mme Brigitte X... établissant en effet qu'à la suite de la résiliation d'un plan d'épargne logement, une somme de 40. 774, 03 francs a fait l'objet d'un virement sur son compte le 16 octobre 1996 ; qu'en l'absence d'élément suffisant pour compléter le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte irrégulier du 2 octobre 1987, la preuve du prêt allégué par M. Y...n'est pas établie en sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes ;
ALORS QUE l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y...de son action en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 2 octobre 1996, a énoncé que cet acte, qui n'avait pas été établi dans les formes requises par l'article 1326, ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit permettant d'établir la preuve du prêt par tous moyens, tout en constatant que Mme X... avait signé ladite reconnaissance de dette qui comportait la mention dactylographiée en chiffres et en lettres de la somme due, ce dont il résultait qu'il appartenait à Mme Z..., en sa qualité d'ayant droit de cette dernière, d'établir l'absence de cause, soit l'absence de remise des fonds, a ainsi violé les articles 1132, 1315 et 1326 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20448
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-20448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20448
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