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13/07/2016 | FRANCE | N°15-17702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-17702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 septembre 2006, la société civile immobilière Almo (la SCI) a acquis un immeuble financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel de Marseille Prado (la banque) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné celle-ci devant un juge de l'exécution ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche,

contestée par la défense :

Attendu que, devant les juges du fond, la banque s'est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 septembre 2006, la société civile immobilière Almo (la SCI) a acquis un immeuble financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel de Marseille Prado (la banque) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné celle-ci devant un juge de l'exécution ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que, devant les juges du fond, la banque s'est bornée à faire défense au moyen tiré de la prescription de l'action en paiement, sans que soit jamais débattue l'applicabilité de l'article L. 137-2 du code de la consommation à la SCI en tant que personne morale ; que, n'étant pas incompatible avec la position adoptée par la banque devant les juges du fond, le moyen est recevable comme étant de pur droit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article préliminaire du même code ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre la première échéance impayée non régularisée et le premier acte interruptif de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le prêt litigieux avait été souscrit par une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Almo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Marseille Prado.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Prado irrecevable à agir en justice à l'encontre de la SCI Almo pour cause de prescription de l'action en paiement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation : « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que la prescription biennale édictée par cet article a une portée générale et à vocation à s'appliquer à l'action des professionnels en matière de crédit immobilier ; qu'en effet, ces concours sont octroyés par des professionnels de services financiers à des consommateurs au rang desquels doit être regardée la SCI ALMO , constituée pour les seuls besoins de l'acquisition de la résidence principale de son gérant ; que le point de départ de cette prescription se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé comme s'entendant du moment à partir duquel le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit , dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un établissement bancaire, la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la banque comme le premier juge ont retenu que cette date était celle du 5 octobre 2011 comme correspondant à la première échéance impayée pour la totalité de son montant ; que, cependant, la SCI ALMO fait observer qu'avant cette date, d'autres incidents s'étaient produits en août et septembre 2011 qui n'ont pas été totalement couverts par les versements ultérieurement opérés de 1620 euro et 1610 euro lesquels ont, en effet, laissé subsister un solde débiteur constant de -47,83 euro le 16 août 2011 et de - 85,22 euro le 14 septembre 2011 ; que dans ces conditions, le premier incident de paiement doit être avancé à la date du 10 août 2011 comme constituant la date à partir de laquelle le compte a enregistré une position débitrice qui n'a cessé de se creuser sans qu'il y soit mis fin, l'incident de paiement, au terme même du contrat de prêt en son article 17, étant constitué par le non-paiement pendant plus de 30 jours de l'intégralité d'un terme en principal comme en intérêts ou accessoires, la circonstance que le débit ait été particulièrement faible étant indifférente dès lors qu'il existait et qu'il n'avait été entièrement payé et donc régularisé ; que, tenant la fixation du premier incident de paiement à la date du 10 août 2011, la délivrance le 25 septembre 2013 du commandement de saisie immobilière est intervenue après l'expiration du délai de prescription de deux ans de l'article L 137-2 du code de la consommation de sorte que l'action en paiement de la banque est irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera infirmé sur ce point ainsi qu'en toutes ses autres dispositions lesquelles en découlent ;

1° ALORS QUE n'est un consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation que la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en jugeant que la SCI Almo pouvait être qualifiée de consommateur, quand seule une personne physique peut avoir cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article préliminaire du même Code ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit immobilier ne s'appliquent pas aux prêts destinés à financer l'activité des personnes morales qui, en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance ; qu'en jugeant que la SCI Almo pouvait bénéficier des dispositions protectrices du consommateur au motif qu'elle avait été « constituée pour les seuls besoins de l'acquisition de la résidence principale de son gérant », quand il suffit qu'une société ait pour objet l'acquisition et la gestion d'un ou plusieurs immeubles, quels qu'en soient l'usage et le nombre, pour que la protection du Code de la consommation en matière de crédit immobilier soit exclue, la Cour d'appel a violé les article L. 137-2 et L. 312-3 du Code de la consommation ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les associés ou fondateurs d'une société ne sont pas fondés à opposer aux tiers l'objet social réel que dissimulerait l'objet statutaire ; qu'en jugeant que la SCI Almo pouvait bénéficier des dispositions protectrices du consommateur au motif qu'elle avait été « constituée pour les seuls besoins de l'acquisition de la résidence principale de son gérant », et en ne prenant ainsi en considération que l'activité réelle, sans égard pour l'objet statutaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1321 du Code civil ;

4° ALORS qu'en toute hypothèse, sauf volonté contraire des parties, les versements intervenus en remboursement d'un prêt s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; qu'en jugeant que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 10 août 2011, dès lors que l'échéance due à cette date était en partie demeurée impayée à hauteur de 47,83 euros, quand le paiement de 1610 euros intervenu le 14 septembre 2011, dont elle a relevé l'existence et qui était admis par les parties, devait en priorité s'imputer sur le reliquat de cette échéance, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17702
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-17702


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17702
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