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12/07/2016 | FRANCE | N°16-84000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-84000


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gregorian Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 2016, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Y... a été arrêté le 26 février 2016 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 17 juin 2013 par les autorités judiciaires roumaines

pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gregorian Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 2016, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Y... a été arrêté le 26 février 2016 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 17 juin 2013 par les autorités judiciaires roumaines pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits de l'article 64 a, b et e du code pénal roumain, devenue définitive par décision de la Haute Cour de cassation et justice de Roumanie, en date du 14 juin 2013, pour des faits d'infractions sexuelles sur mineure commis courant 2002, 2003 et jusqu'au mois de mars 2004 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, préliminaire, 695-11, 695-12, 695-13, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a jugé que la demande de remise de M. Y... était régulière en la forme et a accordé cette remise ;
" aux motifs que contrairement à ce que prétend M. Y... dans ses écritures, il a été satisfait par les autorités judiciaires roumaines aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la demande de remise est donc recevable ; qu'en effet l'article 553 du code de procédure pénale roumain, et non 522 comme mentionnée par erreur dans le procès-verbal de notification du 25 mai 2016, désignant " la juridiction chargée de l'exécution d'un jugement définitif ou d'une décision pénale définitive " dispose à ses § § § 1, 3 et 5 que :- § 1 : la décision pénale devenue définitive au niveau de la première instance ou à un niveau supérieure ou au niveau de la cour d'appel sera mettre en exécution par la juridiction de première instance ;- § 3 : lorsque la décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou devant la juridiction supérieure, celle-ci transmet dans la journée de la prononciation, à la juridiction chargée de l'exécution, un extrait de la décision définitive, contenant également les données nécessaires pour la mise en exécution de la décision définitive ;- § 5 : lorsque la décision de la juridiction d'appel a été modifiée par la Haute Cour de cassation et justice, prononcée en recours de cassation, La Haute Cour de cassation et justice va procéder selon les mêmes dispositions du § 3 ; que c'est par l'effet de ces dispositions que le mandat d'arrêt européen a été émis par un juge du tribunal de sibiu et que figure dans ce mandat l'indication que " la décision sur laquelle se fonde le mandat est la sentence pénale N° 86/ 23 avril 2010 prononcée par le tribunal de Sibiu, modifiée par la décision pénale n° 2017/ J 4 juin 20J3 de la Haute Cour de cassation et justice et rendue définitive par la décision pénale n° 2107/ 14 juin 2013 de la Haute Cour de cassation et justice de Bucarest " ; que le moyen tiré de " l'erreur dans la décision judiciaire visée par le mandat d'arrêt européen " sera écartée ; qu'est sans conséquence, également, l'indication erronée par les autorités judiciaires roumaines, dans le mandat d'arrêt européen, de l'existence d'un recours en révision de la condamnation en application des dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale roumain alors que, selon M. Y..., ces dispositions ont été abrogées et remplacées par celles de l'article 466, alinéa 2, du nouveau code de procédure pénale lequel dispose " que la personne condamnée qui a désigné un défendeur choisi ou un mandataire n'est pas considéré comme jugée par défaut s'ils se sont présentés tout au long du procès " ; qu'en effet, dans une note du 2 mars 2016 adressée au parquet général, les autorités judiciaires roumaines ont informé les autorités judiciaires françaises que l'article 522 du code de procédure pénal roumain avait été abrogé, le 1er février 2014, et remplacé par les articles 466, 467 et 470 du nouveau code de procédure pénale, lesquels permettent toujours, " si le juge compétent le considère comme positif de rouvrir le procès pénal dans le cas de jugement par défaut de la personne condamnée " ; que ces mêmes autorités ajoutent encore que " en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 92 de la loi 202/ 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, actuellement en vigueur :- a) le jugement de condamnation sera communiqué personnellement à la personne remise, dans un délai de dix jours depuis l'arrivée de celle-ci dans les centres de rétention et de détention préventive qui sont organisés et qui relèvent de l'autorité du ministère de l'intérieur ou dans le pénitentiaire, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;- b) lors de la remise du jugement de condamnation, la personne remise sera informée qu'elle a le droit, selon le cas :- i) d'introduire un recours, conformément aux code de procédure pénale ;- ii) ou à une nouvelle procédure de jugement de l'affaire conformément au Code de procédure pénale ; qu'il n'existe par conséquent aucune incertitude concernant le caractère exécutoire et définitif de la condamnation au regard de la loi roumaine et la nécessité d'une autorisation préalable d'un juge pour l'ouverture du recours extraordinaire organisé par l'ancien article 522 du code de procédure pénal roumain et dont les dispositions ont été reprises par les articles 466, 467 et 470 du nouveau code de procédure pénale ; qu'enfin, l'utilisation dans l'exposé des faits figurant au mandat judiciaire européen de l'expression " dans des buts d'exploitation sexuelle ", est justifiée par le visa de l'une des trente-deux catégories d'infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, celle intitulée justement " exploitation sexuelle des enfants " retenue par les autorités judiciaires roumaines ; que le grief formulé par M. Y... est d'autant moins justifié que ces mêmes autorités roumaines précisent bien dans le mandat et une note complémentaire que l'intéressé est réclamé pour avoir entretenu " de façon répétée des relations sexuelles et de perversion sexuelle, avec Z... Madalina " mineure âgée de plus de quinze ans et que celles-ci constituent " l'infraction d'acte sexuel avec un mineur " prévu et puni par l'article 198, alinéas 2 et 3, du code pénal roumain ; qu'il résulte encore des mentions figurant à la page 50 de la traduction de l'arrêt de condamnation que le droit pénal roumain distingue l'infraction de " perversion sexuelle ", définie et punie par l'article 201, alinéa 3 et 3/ 1, du code pénal, et du chef de laquelle M. Y... a été relaxé, et celle de " rapports sexuels avec une mineure de 18 ans par personne ayant autorité et accompagnés de dons ou promesses d'argent ou d'autres avantages ", prévue et punie par les articles 198, alinéas 2 et 3, du code pénal roumain, qui seule a été retenue à la charge de M. Y... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des disposition de l'article 695-13 du code de procédure pénale sera donc lui aussi écarté ;

" 1°) alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. Y... aux autorités roumaines en précisant que le mandat et une note complémentaire indiquent qu'il est réclamé pour avoir entretenu « de façon répétée des relations sexuelles et de perversion sexuelle avec Z... Madalina » mais que l'arrêt de condamnation ne porte que sur des faits de relations sexuelles avec une mineure de 18 ans, les faits de « perversion sexuelle » ayant fait l'objet d'une relaxe ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui a accordé une remise dépassant les infractions visées dans l'arrêt de condamnation, a méconnu le principe de spécialité et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que la condition de réciprocité d'incrimination n'a pas vocation à jouer que si l'infraction est visée par la liste des trente-deux catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, en s'abstenant de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que la qualification erronée d'exploitation sexuelle qui avait été cochée par l'Etat d'émission avait eu pour effet de l'affranchir de son obligation de se conformer à la règle de la réciprocité d'incrimination (mémoire aux fins de rejet d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, pp. 18-19) " ;
Attendu que, pour juger que la demande de remise de M. Y... était régulière en la forme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il découle des mentions du mandat d'arrêt européen que l'infraction reprochée correspond, pour les autorités roumaines, à une forme d'exploitation sexuelle, qualification relevant, en l'absence d'inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue, de leur appréciation exclusive, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ainsi que de son Protocole du 31 janvier 1967, des articles 18 et 19, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux, des articles 6 et 78 du traité sur l'Union européenne, de l'article unique d) du Protocole n° 24 sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telles qu'interprétées à l'aune des traités susvisés ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise aux autorités judiciaires roumaines de M. Y... en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 17 juin 2013 en dépit du statut de réfugié qui lui a été accordé par la Suède le 2 janvier 2006 en raison du risque de persécutions auxquelles il serait exposé en Roumanie du fait de ses opinions politiques et religieuses ;
" aux motifs que la décision de la Suède d'accorder à M. Y... le statut de réfugié politique, à une date où la Roumanie n'était pas membre encore de l'Union européenne, n'a pas pour effet d'imposer à la chambre de l'instruction de refuser la remise de M. Y... aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l'interdiction, mise à la charge de l'autorité judiciaire de l'état membre d'exécution, de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire prévus à l'article 3 de la décision cadre ou de non exécution facultative prévus aux articles 4 et 4 bis de cette même décision cadre et dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu'un refus fondé sur ce seul motif aboutirait encore à remettre en cause, au sein de l'espace judiciaire européen, l'uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance, à compromettre l'effectivité de ladite décision-cadre ;
" 1°) alors que l'octroi du statut de réfugié par un Etat d'accueil et le principe de non-refoulement qui en découle font radicalement obstacle à ce que la France procède à l'extradition, la remise ou à l'expulsion de la personne vers l'Etat d'origine, tant que cette protection conventionnelle persiste, dès lors que des risques de persécution au sein de ce dernier Etat ont justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en particulier, sauf à méconnaître le point d) de l'article unique du Protocole n° 24 sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la France ne saurait priver d'effet la décision d'un Etat membre de l'Union de reconnaître unilatéralement le bénéfice du statut de réfugié à une personne, même si l'Etat dont celle-ci est ressortissante est ultérieurement devenu membre de l'Union ; qu'en ordonnant la remise litigieuse en vertu du mandat d'arrêt européen émis par la Roumanie sans tenir aucun compte du statut de réfugié octroyé par la Suède en raison des risques de persécutions en Roumanie, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de non-refoulement garanti notamment par la Convention de Genève ;
" 2°) alors que la seule circonstance que la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres n'ait pas formellement inséré la jouissance du statut de réfugié parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative d'un mandat d'arrêt européen est indifférente, dès lors que les dispositions de cet acte de droit dérivé doivent être interprétées à l'aune des traités et de la Charte des droits fondamentaux, lesquels protègent pleinement les exigences de la Convention de Genève dont en particulier le principe de non-refoulement des réfugiés ; qu'à ce titre, les dispositions de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre bénéficie du statut de réfugié octroyé par un autre Etat membre à raison de menaces issues de ce premier Etat, l'autorité judiciaire d'exécution de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le réfugié doit refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par l'Etat membre d'origine ; qu'en refusant de regarder la jouissance du statut de réfugié comme un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a violé ces dispositions fondamentales ;
" 3°) alors qu'enfin, existerait-il une difficulté de conciliation entre ces différentes normes européennes et traités internationaux qu'il appartiendrait à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en urgence pour le résoudre " ;
Attendu que, pour écarter l'argument selon lequel le statut de réfugié accordé à M. Y... par la Suède s'opposait à l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice d'un ressortissant d'un Etat devenu membre de l'Union européenne entre la date d'octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d'arrêt européen dont l'exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l'exécution de ce dernier ;
D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, § § § 3, 5 et 6, § 1, de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/ 299/ JAI du Conseil, du 26 février 2009, 1, 4, 6, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2, 3, 6, 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22, 695-22-1, 695-23, 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. Y... aux autorités judiciaires roumaines ;
" aux motifs que, par plusieurs décisions, notamment, les arrêts A..., du 17 juillet 2008, B... du 16 novembre 2010, C... du 29 janvier 2013, D... du 26 février 2013 et E... du 5 avril 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est attachée à définir le périmètre et la force qui s'attachaient aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelle qui fondent la décision-cadre de 2002 relative au mandat d'arrêt européen ainsi que sur l'articulation de ces principes avec l'exigence du respect des droits fondamentaux ; que, dans sa décision la plus récente, du 5 avril 2016, la CJUE a énoncé, à ce propos : …/ … à titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi que cela ressort en particulier de son article 1er, § § 1 et 2, de même que de ses considérants 5 et 7, la décision-cadre a pour objet de remplacer le système d'extradition multilatéral fondé sur la Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957, par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l'exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêts F..., C-192/ 12 PPU, EU : C : 2012 : 404, point 54 ; D..., C-399/ 11, EU : C : 2013 : 107, point 36 ; F., C- l68/ 13 PPU, EU : C : 2013 : 358, point 34, et G..., C-237/ 15 PPU, EU : C : 2015 : 474, point 27) ; que la décision-cadre tend ainsi, par l'instauration d'un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d'avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les Etats membres (voir arrêts D..., C-399/ 11, EU : C : 2013 : 107, point 37 ; F., C-168/ 13 PPU, EU : C : 2013 : 358, point 35, et G..., C-237/ 15 PPU, EU : C : 2015 : 474, point 28) ; que le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d'arrêt européen repose lui-même sur la confiance réciproque entre les Etats membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l'Union, en particulier, dans la Charte (voir, en ce sens, arrêt F., C-l 68/ 13 PPU, EU : C : 2013 : 358, point 50, et, par analogie, en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile, arrêt H..., C-491/ 10 PPU, EU : C : 2010 : 828, point 70) ; que, tant le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l'Union, une importance fondamentale étant donné qu'ils permettent la création et le maintien d'un espace sans frontières intérieures ; que, plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces Etats de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres Etats membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit/ voir, en ce sens, avis 2/ 13, EU : C : 2014 : 2454, point 191) ; que, dans le domaine régi par la décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu'il ressort notamment du considérant 6 de la décision-cadre, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l'article 1er, § 2, de la décision-cadre, conformément auquel les Etats membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d'arrêt européen (voir, en ce sens, arrêt G..., C-237/ 15 PPU, EU : C : 2015 : 474, point 36 et jurisprudence citée) ; qu'il s'ensuit que l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l'article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre ; qu'en outre, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait être subordonnée qu'à l'une des conditions limitativement prévues à l'article 5 de la décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt G..., C-237/ 15 PPU, EU : C : 2015 : 474, point 36 et jurisprudence citée) ; qu'il importe, dans ce contexte, de noter que le considérant 10 de la décision-cadre énonce que la mise en oeuvre du mécanisme du mandat d'arrêt européen en tant que tel ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un Etat membre des valeurs visées à l'article 2 TUE, et en conformité avec la procédure prévue à l'article 7 TUE ; qu'il n'en reste pas moins que, d'une part, la Cour a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles » (voir, en ce sens, avis 2/ 13, EU : C : 2014 : 2454, point 191) ; que d'autre part, ainsi qu'il ressort de son article 1er, § 3, la décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont consacrés, notamment, par la Charte ; que, dans son arrêt D... du 26 février 2013, la CJUE a considéré également que " permettre à un Etat membre de se prévaloir de l'article 53 de la Charte pour subordonner la remise d'une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la décision-cadre 2009/ 299, que la condamnation puisse être révisée dans l'Etat membre d'émission, afin d'éviter qu'une atteinte soit portée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Constitution de l'Etat membre d'exécution, aboutirait, en remettant en cause l'uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l'effectivité de ladite décision-cadre ; qu'il se déduit de ces énoncés que la décision de la Suède d'accorder à M. Y... le statut de réfugié politique, à une date où la Roumanie n'était pas membre encore de l'Union européenne, n'a pas pour effet d'imposer à la chambre de l'instruction de refuser la remise de M. Y... aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l'interdiction, mise à la charge de l'autorité judiciaire de l'état-membre d'exécution, de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire prévus à l'article 3 de la décision cadre ou de non-exécution facultative prévus aux articles 4 et 4 bis de cette même décision cadre et dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu'un refus fondé sur ce seul motif aboutirait encore à remettre en cause, au sein de l'espace judiciaire européen, l'uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l'effectivité de ladite décision-cadre ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher s'il existe des motifs obligatoires ou facultatifs de refus, et en particulier si il est établi que le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires roumaines a été émis dans le but de condamner M. Y... pour ses opinions politiques ou s'il peut être porté atteinte à sa situation pour cette raison ; que, dans la mesure où l'intéressé a été condamné en son absence, il appartient encore à la cour de vérifier si M. Y... se trouve dans l'une des situations énumérées à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale autorisant, malgré tout sa remise ; qu'ainsi que l'arrêt Aranyosi-Caldaru lui en fait obligation, la cour doit rechercher encore si des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignent de l'existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention en Roumanie, pour apprécier s'il lui faut vérifier, ensuite, de manière concrète et précise, s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. Y... courra, en raison des conditions de sa détention en Roumanie, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de remise ; que M. Y... a été condamné pour avoir, en mettant à profit sa fonction de professeur de yoga et leader spirituel du Mouvement d'intégration spirituelle dans l'absolu (MISA) et en offrant de l'argent ou des dons à la mineure Madalina Z..., âgée alors de plus de quinze ans obtenu de celles-ci des relations sexuelles consenties ; que force est donc de constater que M. Y... est réclamée aux fins de l'exécution d'une condamnation prononcée en répression d'une infraction de droit commun ; que les affirmations de M. Y... selon lesquelles il a été condamné en raison de ses opinions politiques constituent de simples allégations ; qu'au contraire, dans son arrêt Amarandei et autres c. Roumanie du 26 avril 2016 relative à l'opération policière du 18 mars 2004 évoquée précédemment, la Cour européenne des droit de l'homme a rejeté le grief " d'une discrimination fondée sur appartenance [des requérants et de M. Y...] au MISA dans leur droit de manifester leurs convictions " ; que la cour mentionne, à ce sujet, en effet : " Invoquant l'article 9 de la Convention combiné avec l'article 14, les requérants se plaignent d'une discrimination fondée sur leur appartenance au MISA dans leur droit de manifester leurs convictions. A cet égard, ils dénoncent une vaste campagne de dénigrement et de persécutions, largement relayée par les médias, qui aurait été orchestrée par des hauts fonctionnaires et des hommes politiques, dont notamment le premier ministre. Le gouvernement soutient que l'opération policière n'était nullement motivée par les convictions promues par MISA et ses membres, mais qu'elle était uniquement destinée à empêcher la commission d'infractions dans les locaux de MISA et en utilisant son infrastructure. Il affirme que la surveillance dont l'association avait fait l'objet de la part du SRI ne concernait que ses activités potentiellement illégales. Enfin, il expose que l'association fonctionne toujours et qu'elle continue de déployer son activité, sans ingérence de la part de l'État. La Cour rappelle que la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (voir, parmi d'autres, Zarb Adami c. Malte, n° 17209/ 02, § 73, CEDH2006- VIII). La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l'ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu'elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/ 98 et 43579/ 98, § 147, CEDH2005- Vil). En l'espèce, la Cour constate que le SRI surveillait les activités de MISA depuis sa création, en 1990. Si les motifs de cette surveillance étaient liés, en partie, à l'expression des opinions jugées contraires aux choix de politique externe de l'Etat, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'opération policière du 18 mars 2004 faisait suite à des indices de commission d'infractions pénales dans certains immeubles du MISA. Par conséquent, la Cour estime qu'elle n'est pas en présence d'éléments graves, précis et concordants pour conclure que l'ouverture des poursuites contre G. B [M. Grégorian Y...] et d'autres membres du MISA et l'autorisation de perquisition de ces immeubles poursuivaient un but discriminatoire portant atteinte à la liberté des requérants de manifester leurs convictions. Par ailleurs, la Cour souligne que les allégations concernant le comportement des représentants des forces de l'ordre au cours l'opération policière du 18 mars 2004 ont été examinées sous l'angle de l'article 3 de la Convention. Quant aux déclarations qui auraient porté un jugement négatif sur les activités du MISA, la Cour constate que les propos incriminés par les requérants émanaient non pas des autorités judiciaires qui contrôlaient le déroulement de l'enquête, mais de divers hommes politiques. Or, la Cour estime qu'il convient de situer ces déclarations dans le contexte de l'affaire qui a suscité un grand émoi dans l'opinion publique. Tels qu'ils ressortent des articles de presse fournis par les requérants, la Cour considère que les propos litigieux ne sauraient démontrer l ‘ existence d'une campagne de dénigrement et de persécutions orchestrée par certains hommes politiques contre MISA et ses membres. Enfin, s'agissant de l'écho que l'affaire a eu dans la presse, la Cour considère qu'il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur des affaires sensibles. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 9 et 14 de la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 § § 3 a) et 4 de la Convention. Considérant que la preuve de la condamnation de M. Y... en raison de ses opinions politiques n'est donc pas rapportée comme n'est pas établi qu'il pourrait être portée atteinte à sa situation en Roumanie pour cette même raison. Considérant que l'arrêt Aranyosi-Caldaru, au nom de l'autorité du droit de l'Union, a strictement encadré encore l'appréciation concrète du niveau de protection des droits fondamentaux dans l'Etat membre d'émission par l'Etat membre d'exécution ; qu'en effet pour faire exception au régime général d'automaticité des remises du MAE en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans l'Etat-membre d'émission, la cour doit caractériser préalablement des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l'existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission " ;

que force est de constater que M. Y... et ses défenseurs ne versent pas à la procédure d'informations répondant au niveau d'exigence édicté par la CJUE ; que, dans ces conditions, et contrairement à la demande présentée par M. Y... à ce sujet, dans ses écritures, la cour n'est pas autorisée à rechercher de manière précise et concrète s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ; que, si M. Y... n'a pas comparu devant la Haute Cour de cassation et justice, il a été représenté par un avocat choisi, qui l'assiste également en France, Maître Mitu, à qui il avait donné procuration, ainsi que par un deuxième avocat, Maître Arbacioru, à qui procuration avait été également donnée ; que, dès le début du procès, il a été cité à plusieurs adresses en Roumanie et en Suède où il s'était réfugié ; que la citation dans ce dernier pays a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ; que M. Y... a signé " la preuve d'accomplissement de la procédure de citation " ; que M. Y... a refusé de s'expliquer devant ses juges par visioconférence ; qu'il a été donné une suite favorable à sa demande d'audition par commission rogatoire ; que c'est uniquement en raison de l'inertie des autorités suédoise que la Haute Cour a renoncé à cette audition ; que sont ainsi caractérisées plusieurs situations énumérées à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale autorisant sa remise malgré qu'il n'ait pas comparu à son procès ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est fondé à se plaindre que le recours extraordinaire prévu à l'ancien article 522 du code de procédure roumaines et aux articles 466, 467 et 470 du nouveau code de procédure pénale soit soumis à l'autorisation préalable d'un juge ; qu'enfin que sont réunies les autres conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires roumaines ; que l'infraction reprochée à M. Bivaloru Gregorian qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentre dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit celle " d'exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile " ; que cette infraction est punie dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins trois ans ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'enfin en application de l'alinéa 3 de ce même article la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
" 1°) alors que la remise de la personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1, § 3, de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à examiner si la remise avait été sollicitée pour des motifs politiques sans se prononcer sur les garanties relevant du droit de toute personne à un procès équitable, n'a pas légalement justifié sa décision en la privant des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des risques de mauvais traitements incompatibles avec les dispositions impératives de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en particulier, elle est tenue de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l'État membre d'émission, cette personne courra un risque réel d'être soumise dans cet État membre à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en énonçant qu'elle n'était pas autorisée à rechercher de manière précise et concrète s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Roumanie un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction de demander des informations complémentaires sur le lieu de détention afin de vérifier concrètement si les conditions étaient ou non contraires avec les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne, afin de déterminer s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Roumanie un risque réel de traitement inhumain ou dégradant " ;
Attendu que, pour ordonner la remise de M. Y... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d'une part, elle s'est assurée de ce que les droits de la défense de l'intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Roumanie, d'autre part, elle a considéré, au vu de l'insuffisance des preuves versées au dossier, que n'était pas démontrée l'existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission, de nature à faire exception au régime général d'automaticité des remises du mandat d'arrêt européen en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M M. Soulard, Raybaud, Steinmann, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84000
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Principe d'automaticité - Exception - Existence de défaillances systémiques ou généralisées touchant soit certains groupes de personnes soit certains centres de détention - Défaut - Risque réel de traitement inhumain ou dégradant (non)

Justifie sa décision d'ordonner la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen la chambre de l'instruction qui, après s'être assurée, en premier lieu, de ce que les droits de la défense de l'intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Roumanie, écarte, en second lieu, le risque réel et concret de traitement inhumain ou dégradant encouru par l'intéressé en considérant que n'était pas démontrée, au vu de l'insuffisance des preuves versées au dossier, l'existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission, de nature à faire exception, en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, au régime général d'automaticité des remises du mandat d'arrêt européen


Références :

Sur le numéro 1 : Convention de Genève du 28 juillet 1951

articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 juin 2016

n° 1 :Sur le caractère limitatif des conditions de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, à rapprocher :Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-83428, Bull. crim. 2015, n° 179 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°16-84000, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84000
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