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12/07/2016 | FRANCE | N°15-83705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-83705


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nicole X..., - Mme Patricia Y..., épouse B..., - Mme Marie-Josiane Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre A...du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller ra

pporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nicole X..., - Mme Patricia Y..., épouse B..., - Mme Marie-Josiane Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre A...du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par Mme X... et Mme Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Mme B... :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre A..., mis en examen des chefs de viols ou agressions sexuelles sur les personnes de Mmes X..., B... et Z..., ainsi que de harcèlement sexuel à l'encontre de ces mêmes personnes, a bénéficié d'une décision de non-lieu des chefs de viols et agressions sexuelles et, par ordonnance du 11 mai 2011, confirmée par arrêt du 28 juin 2011, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du seul chef de harcèlement sexuel commis entre 2003 et 2006 ; que, par décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal incriminant le harcèlement sexuel et a prononcé l'abrogation de cet article à compter de la publication de sa décision ; que, l'affaire appelée à l'audience du 18 septembre 2012, les parties civiles se sont bornées à conclure à la requalification des faits en viols ou agressions sexuelles ; que, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal a constaté qu'une décision définitive de non-lieu était intervenue des chefs de viols et agressions sexuelles, a ajouté que l'action publique était éteinte par l'abrogation de la loi pénale et a débouté les parties civiles de leur demande de requalification des faits ; que celles-ci ont, seules, relevé appel du " dispositif civil et pénal " du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 222-22, 222-23, 222-27, 222-29, 222-33 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 6, 388, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré les appels interjetés par les parties civiles irrecevables s'agissant des dispositions pénales du jugement entrepris et mal fondées sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel qu'en ce qui concerne ses intérêts civils ; qu'en conséquence les appels interjetés par Mmes Y..., épouse B..., Mme Nicole X... et Mme Marie Z... à l'encontre des dispositions pénales du jugement du 6 novembre 2012 sont irrecevables ; que le surplus des appels, en ce qu'ils concernent les dispositions civiles du jugement, est recevable ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1re, du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la chose jugée ; que, par jugement du 6 novembre 2012, devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public sur l'action publique, le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées contre M. A...du chef de harcèlement sexuel, pour des faits commis depuis 2003 jusqu'à courant octobre 2006, sur les personnes de Mmes Y..., épouse B..., X...et Z..., a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'approbation de l'article 222-33 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, applicable à la cause ; que l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi d'incrimination susvisée, fait obstacle à la remise en cause des qualifications pénales qu'il a retenues ; qu'il s'ensuit que les demandes de requalification des faits présentées par les parties civiles sont irrecevables ; que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, la disparition de celle-ci entraînant l'extinction de celle-là ; qu'il n'en va autrement que dans des cas très circonscrits ; qu'à cet égard, l'article 12 de la loi du 6 août 2012 ayant à nouveau pénalisé le délit de harcèlement sexuel prévoit que lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, cette juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; que M. A...est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demandes de réparation par les parties civiles, qui s'étaient bornées à solliciter la requalification des faits objets de la poursuite, avant la clôture des débats devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré et de rejeter le surplus des demandes ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que, lorsque le tribunal est saisi par une ordonnance de requalification et de renvoi qui aurait porté sur un même fait ou un même ensemble de faits, et qui aurait été improprement qualifiée d'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, la juridiction n'est pas été liée par ce « non-lieu », qui aurait été en fait une disqualification ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 11 mai 2011 saisissant le tribunal correctionnel n'est pas une ordonnance de requalification ; qu'en effet, le magistrat instructeur ayant été successivement saisi de faits distincts, il a, lors de la clôture de son information judiciaire, estimé que certains d'entre eux ne permettaient pas de caractériser plusieurs infractions ; qu'iI a donc rendu une ordonnance complexe, dans laquelle il a ordonné qu'il n'y avait lieu à suivre contre M. A...sur les faits qualifiés de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; qu'il a ensuite ordonné le renvoi de M. A...devant le tribunal correctionnel du seul chef d'harcèlement, le tribunal correctionnel n'a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction uniquement des faits matériels qui, à l'époque, pouvaient être constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel ; que la juridiction de jugement n'a pas été saisie des autres faits de la procédure, pour lesquels une décision de non-lieu, définitive, a été rendue ; que le juge répressif ne peut connaître que des faits mentionnés dans l'acte de saisine ; que la juridiction commettrait un excès de pouvoir si elle examinait des faits qui ne sont pas inclus dans sa saisine et statuait sur ces derniers ; que les parties civiles ont demandé la requalification des faits reprochés à M. A..., vu la disparition de l'incrimination retenue par le juge d'instruction, au motif que le prévenu aurait eu des contacts physiques avec les plaignantes ; que ces contacts, de nature sexuelle, leur auraient été imposés ; que, par définition, ce type de faits n'entre pas dans la définition du harcèlement en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, incrimination qui, de jurisprudence constante, disparaissait au profit de celle d'agression sexuelle (voire de violences ordinaires) dès lors qu'il y a eu un contact physique effectif entre l'agent et la victime ; que, comme il a été vu, le tribunal n'a pas été saisi de ces faits précis (caresses, attouchements), un non-lieu ayant été ordonné les concernant ; que faire droit aux demandes des parties civiles n'équivaudrait pas à une requalification mais à une auto-saisine par le tribunal ; qu'il convient donc de débouter les parties civiles de leur demande de requalification ; qu'il convient de constater que, suite à la décision du 4 mai 2012 du Conseil constitutionnel, l'ancien article 222-33 du code pénal a été abrogé, l'action publique est éteinte, les faits déférés ne pouvant revêtir une autre qualification pénale ;
" 1°) alors que, si l'appel de la partie civile ne peut concerner que l'action civile, c'est à la condition que la juge ait statué sur l'action publique ; que, dans le cas contraire, dès lors que le premier juge ne statue pas au fond sur l'action publique, la cour d'appel est saisie de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le premier juge n'a fait que constater que le délit de harcèlement avait été abrogé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 sans statuer sur les infraction de harcèlement visée à la prévention ; qu'en se bornant à relever que l'appel de Mme B... était irrecevable comme visant l'action publique quand elle devait examiner les demandes de la partie civile sur l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et notamment l'article 497 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le juge correctionnel est saisi des faits in rem ; que, même saisi par la partie civile en vue de statuer sur les intérêts civils, le juge à l'obligation de rechercher la qualification des faits afin de se prononcer sur les réparations ; qu'en considérant que « l'extinction de l'action publique constatée par les premiers juges faisait obstacle à la remise en cause des qualifications pénales qu'ils avaient retenues » quand ils devaient examiner les qualifications et au besoin requalifier, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de requalification présentées par les parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors qu'il résulte des articles 497 et 509 du code de procédure pénale que la partie civile ne peut, sur son seul appel, faire revivre sous une autre qualification l'action publique dont l'extinction a été constatée par le jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles 2 et 3 du code pénal, de l'article 12 de la loi du 6 août 2012, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré les appels interjetés par les parties civiles irrecevables s'agissant des dispositions pénales du jugement entrepris et mal fondées sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel qu'en ce qui concerne ses intérêts civils ; qu'en conséquence les appels interjetés par Mmes Y..., épouse B..., Mme Nicole X... et Mme Marie Z... à l'encontre des dispositions pénales du jugement du 6 novembre 2012 sont irrecevables ; que le surplus des appels, en ce qu'ils concernent les dispositions civiles du jugement, est recevable ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1re, du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la chose jugée ; que, par jugement du 6 novembre 2012, devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public sur l'action publique, le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées contre M. A...du chef de harcèlement sexuel, pour des faits commis depuis 2003 jusqu'à courant octobre 2006, sur les personnes de Mmes Y..., épouse B..., X...et Z..., a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'approbation de l'article 222-33 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, applicable à la cause ; que l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi d'incrimination susvisée, fait obstacle à la remise en cause des qualifications pénales qu'il a retenues ; qu'il s'ensuit que les demandes de requalification des faits présentées par les parties civiles sont irrecevables ; que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique, la disparition de celle-ci entraînant l'extinction de celle-là ; qu'il n'en va autrement que dans des cas très circonscrits ; qu'à cet égard, l'article 12 de la loi du 6 août 2012 ayant à nouveau pénalisé le délit de harcèlement sexuel prévoit que lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, cette juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; que M. A...est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demandes de réparation par les parties civiles, qui s'étaient bornées à solliciter la requalification des faits objets de la poursuite, avant la clôture des débats devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré et de rejeter le surplus des demandes ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que, lorsque le tribunal est saisi par une ordonnance de requalification et de renvoi qui aurait porté sur un même fait ou un même ensemble de faits, et qui aurait été improprement qualifiée d'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, la juridiction n'est pas été liée par ce « non-lieu », qui aurait été en fait une disqualification ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 11 mai 2011 saisissant le tribunal correctionnel n'est pas une ordonnance de requalification ; qu'en effet, le magistrat instructeur ayant été successivement saisi de faits distincts, il a, lors de la clôture de son information judiciaire, estimé que certains d'entre eux ne permettaient pas de caractériser plusieurs infractions ; qu'iI a donc rendu une ordonnance complexe, dans laquelle il a ordonné qu'il n'y avait lieu à suivre contre M. A...sur les faits qualifiés de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; qu'il a ensuite ordonné le renvoi de M. A...devant le tribunal correctionnel du seul chef d'harcèlement, le tribunal correctionnel n'a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction uniquement des faits matériels qui, à l'époque, pouvaient être constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel ; que la juridiction de jugement n'a pas été saisie des autres faits de la procédure, pour lesquels une décision de non-lieu, définitive, a été rendue ; que le juge répressif ne peut connaître que des faits mentionnés dans l'acte de saisine ; que la juridiction commettrait un excès de pouvoir si elle examinait des faits qui ne sont pas inclus dans sa saisine et statuait sur ces derniers ; que les parties civiles ont demandé la requalification des faits reprochés à M. A..., vu la disparition de l'incrimination retenue par le juge d'instruction, au motif que le prévenu aurait eu des contacts physiques avec les plaignantes ; que ces contacts, de nature sexuelle, leur auraient été imposés ; que, par définition, ce type de faits n'entre pas dans la définition du harcèlement en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, incrimination qui, de jurisprudence constante, disparaissait au profit de celle d'agression sexuelle (voire de violences ordinaires) dès lors qu'il y a eu un contact physique effectif entre l'agent et la victime ; que, comme il a été vu, le tribunal n'a pas été saisi de ces faits précis (caresses, attouchements), un non-lieu ayant été ordonné les concernant ; que faire droit aux demandes des parties civiles n'équivaudrait pas à une requalification mais à une auto-saisine par le tribunal ; qu'il convient donc de débouter les parties civiles de leur demande de requalification ; qu'il convient de constater que, suite à la décision du 4 mai 2012 du Conseil constitutionnel, l'ancien article 222-33 du code pénal a été abrogé, l'action publique est éteinte, les faits déférés ne pouvant revêtir une autre qualification pénale ;
" alors que, selon l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, les juges du fond, saisis du seul appel de la partie civile sont tenus, au regard de l'action civile de prononcer sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'il n'est pas exigé que les demandes de réparation civile soient formulées devant le premier juge ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la demande de Mme B... à relever « M. A...est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demandes de réparation par les parties civiles, qui s'étaient bornées à solliciter la requalification des faits objets de la poursuite, avant la clôture des débats devant le tribunal correctionnel », les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des parties civiles formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 12 de la loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, l'arrêt retient que le prévenu est fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de ce que les parties civiles se sont bornées, devant le tribunal correctionnel, à solliciter la requalification des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé, dès lors que les parties civiles n'ont pas formulé, comme le prescrit ce texte, avant la clôture des débats de première instance tenus le 18 septembre 2012, une demande tendant à la réparation, en application des règles du droit civil, des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ni de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83705
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-83705


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83705
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