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12/07/2016 | FRANCE | N°15-83582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-83582


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hafida X..., épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 mai 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier

de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hafida X..., épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 mai 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 442, 444, 445, 446 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposante coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et, statuant sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., déclaré l'exposante responsable des conséquences dommageables des faits et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
" aux motifs que, après en avoir délibéré, la cour a décidé d'entendre Mme Z...épouse
A...
, le témoin cité par l'avocat de la prévenue, et Mme Deborah B..., un des témoins cité par la partie civile ; que les témoins, Mme B...et Mme Z...épouse
A...
, ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ; que sur le fond, ont été entendus, l'appelant sur les motifs de son appel, Mme Joëlle Cleroy, conseiller, en son rapport, la prévenue Mme X..., épouse C..., en son interrogatoire et en ses moyens de défense, Mme Y..., en ses observations, les témoins, Mmes B...et Z...épouse A..., dont les auditions immédiates ont été ordonnées par la cour, ont été réintroduits dans la salle, ont satisfait aux prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'ils ont alors été entendus, après avoir déclaré n'être ni parents ni alliés des parties ni à leur service, en leurs déclarations qui ont été dûment consignées dans un procès-verbal d'audition de témoin de ce jour, date de l'audience, joint au dossier ; " 1°) alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise ; que selon l'article 444 du code de procédure pénale, les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés aux prévenus, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la cour a décidé d'entendre le témoin cité par l'avocat de la prévenue ainsi qu'un témoin cité par la partie civile, lesquels ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience avant d'être réintroduits dans la salle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale et qu'avant de déposer, les témoins ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité puis « ont alors été entendus (…) en leurs déclarations qui ont été dûment consignées dans un procès-verbal d'audition de témoin de ce jour, date de l'audience, joint au dossier » ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les témoins entendus lors de l'audience l'ont été séparément, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure, a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en vertu de l'article 442 du code de procédure pénale, avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt dont il ressort que la cour d'appel, avant de procéder à l'audition des témoins, a interrogé la prévenue mais également entendu Mme Y..., partie civile, en ses observations, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce qu'avant de procéder à l'audition des témoins, la cour d'appel ait reçu les observations de la partie civile après qu'elle eut été interrogée dès lors qu'elle a eu la parole en dernier postérieurement ces auditions ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience régulièrement tenues par le greffier, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les témoins ont été entendus séparément ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et, statuant sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., déclaré l'exposante responsable des conséquences dommageables des faits et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
" aux motifs que la Cour relèvera sur ce point :- que le témoignage de M. Z..., demandeur que Mme X... a été agressée par M. D...à l'intérieur du bar et par la partie civile, laquelle lui a pris à l'extérieur son téléphone et serait à l'origine de l'altercation physique (les deux femmes se tirant les cheveux) est contredite par les versions concordantes des trois autres témoins des faits et notamment par celle de deux témoins extérieurs aux parties, soit Mmes Léa E...et Déborah B...attestant du comportement agressif et vindicatif de la prévenue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bar ou elle a poursuivi le couple ;- que si l'appelante a admis avoir « attrapé les cheveux » de Mme Y...parce qu'elle la bousculait et lui arrachait son téléphone qu'elle tenait à la main, ces témoins ne mentionnent pas que des violences quelconques soient imputables à Mme Y..., l'appelante ayant au demeurant elle-même déclaré lors de son audition par les services de police n'avoir subi aucune blessure (élément également noté sur la main courante établie suite à l'intervention sur place ses services de police) et ne pas souhaiter être examinée par le médecin des UMJ ; a contrario, le certificat médical relevant sur la partie civile un oedème de la face pariétale gauche du cuir chevelu avec une zone conséquente d'alopécie sur de 5 cm sur 10 cm, témoigne du caractère volontaire de l'arrachement de cheveux par l'intensité de la prise effectuée à cette fin par la prévenue, ainsi que de l'ampleur des violences infligées ; que la responsabilité pénale de Mme X... est donc établie, les violences exercées sur la partie civile ne répondant pas à la nécessité de sa légitime défense, dès lors que son intégrité physique n'a pas été menacée ; que l'infraction poursuivie étant caractérisée en tous ses éléments, la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement ;

" 1°) alors qu'en l'état des termes clairs et précis des notes d'audience relatant l'audition de Mme B..., témoin, selon lesquels « J'étais au café avec ma grand-mère, j'ai entendu la dispute dehors. Je n'ai pas tout entendu, j'ai seulement vu une dame avec un téléphone, je me suis levée pour les séparer. La prévenue tapait plus fort. Elle était énervée, elles sont tombées toutes les deux sur moi. Ma grand-mère a voulu m'aider mais elle a aussi été blessée. Je n'ai vu qu'une partie de la scène. », la chambre des appels correctionnels qui, pour écarter le témoignage de M. Abir Z...faisant état de ce que la demanderesse avait été agressée par M. D...à l'intérieur du bar et par la partie civile, laquelle était à l'origine de l'altercation physique, retient qu'elle est contredite, notamment, par le témoignage de Mme B...« attestant du comportement agressif et vindicatif de la prévenue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bar où elle a poursuivi le couple », a dénaturé les termes clairs et précis de ce témoignage tel qu'il ressortait des notes d'audience et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors qu'en l'état des termes clairs et précis des notes d'audience relatant l'audition de Mme B..., selon lesquels « Je n'ai pas tout entendu, j'ai seulement vu une dame avec un téléphone, je me suis levée pour les séparer. La prévenue tapait plus fort. », dont il ressortait nécessairement que la partie civile, elle-même, avait fait usage de violences, la cour d'appel qui retient que Mme B..., témoin, ne mentionnait pas que des violences quelconques étaient imputables à Mme Y..., a dénaturé les termes clairs et précis de ces notes d'audience et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors qu'en déduisant l'absence de violence commise par la partie civile, du fait que la demanderesse ait elle-même déclaré lors de son audition par les services de police n'avoir subi aucune blessure et ne pas souhaiter être examinée par le médecin UMJ, la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme insusceptible de démontrer l'absence d'acte de violence imputable à la partie civile et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la légitime défense ne suppose pas nécessairement l'existence d'une menace à l'intégrité physique de la personne qui exerce un acte de défense ; qu'en retenant que les violences exercées sur la partie civile ne répondaient pas à la nécessité de la légitime défense dès lors que l'intégrité physique de la demanderesse n'aurait pas été menacée, sans nullement rechercher si le fait, nullement contesté, que la partie civile ait tenté de prendre le téléphone que la demanderesse, tentant d'appeler la police, tenait à la main, ne constituait pas une atteinte au bien susceptible de justifier, pour interrompre son exécution, un acte de défense constitutif de légitime défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-5 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, écarté à bon droit la légitime défense et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83582
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-83582


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83582
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