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12/07/2016 | FRANCE | N°15-10099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 15-10099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 31 mars 2011, pourvoi n° G 09-69.963), que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la société Banque populaire Atlantique (la banque) le 18 mai 1990 et présentant

au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 31 mars 2011, pourvoi n° G 09-69.963), que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la société Banque populaire Atlantique (la banque) le 18 mai 1990 et présentant au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu'elle n'a pas remboursé ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts et restitution des frais et commissions qu'elle estimait indûment prélevés ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt retient que, quelle que soit la cause de la position débitrice de son compte, celle-ci ne pouvait être imputée à la banque, non plus que l'action en justice qui avait été engagée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en prélevant indûment des intérêts, frais et commissions portés au débit du compte de sa cliente, la banque n'avait pas placé ce compte en position constamment débitrice entraînant ainsi des conséquences préjudiciables pour sa titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Banque populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la Banque populaire soit condamnée à lui verser 12 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « soutenant que ses difficultés financières sont dues à la position agressive de la banque et de l'huissier mandaté par celle-ci, et qui ont influé de manière négative sur sa vie personnelle et son état de santé, Mme X... forme un demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € ; que la position débitrice du compte de Madame X..., quelle qu'en soit la cause, et l'initiative de la procédure qu'elle a engagée contre la banque ne peuvent être cependant imputées à cette dernière ; que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée contre la Banque populaire atlantique ne peut prospérer » ;
ALORS premièrement QUE le banquier qui, en violation de l'article L. 311-33 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, porte au débit du compte de son client des intérêts, frais et commissions et place ainsi le compte en position constamment débitrice doit répondre des dommages causés par ladite position ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par Mme X... contre la Banque populaire au prétexte que, quelle que soit la cause de la position débitrice de son compte, celle-ci ne pouvait être imputée à la banque, non plus que l'action en justice que l'exposante avait engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le texte susmentionné ;
ALORS deuxièmement QUE pour établir le bien fondé de sa demande indemnitaire Mme X... soulignait que la Banque populaire lui avait fait délivrer un commandement de saisie pour des montants indus, que tout au contraire c'était elle qui était créancière de la banque à hauteur de 3 069,55 € en raison des frais, commissions et autres accessoires qui ont été illégalement inscrits au débit de son compte, que les agios de 800 € par mois que le banquier lui avait indûment comptés l'avaient ainsi empêchée de rembourser les échéances de son crédit qui ne s'élevaient qu'à 115 € par mois, qu'en conséquence encore la Banque populaire l'avait illégalement faite inscrire au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et que l'huissier que la Banque populaire avait mandaté pour recouvrer sa créance inexistante avait exercé sur elle des pressions la contraignant à accepter de régler chaque mois 100 € (conclusions, p. 5 à 7); qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant en se bornant à affirmer que ne pouvait être imputées à la banque ni la position débitrice du compte de Mme X... quelle qu'en fût la cause, ni l'action en justice que cette dernière avait entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QUE pour établir la réalité des préjudices que la Banque populaire lui a causés, Mme X... produisait le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré (pièces n° 9), les décomptes des agios indus (pièce n° 13), la lettre de la banque lui notifiant qu'à défaut de règlement elle déclarerait l'incident à la Banque de France pour fichage (pièce n° 17), la lettre de l'huissier lui faisant injonction de se rendre à son étude pour accepter un accord amiable de remboursement (pièces n° 14), et les relevés de son compte postal montrant qu'elle s'acquittait de la somme de 100 € par mois en suite de l'accord qu'elle avait dû consentir pour apurer une dette indue (pièce n° 16) ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de l'exposante sans examiner aucun de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10099
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-10099


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10099
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