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14/02/2014 | FRANCE | N°13/00218

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 14 février 2014, 13/00218


ARRET No 14/ 042
du 14 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Laïla X...

Date de la décision attaquée : 12 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Février 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du P

remier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Ray...

ARRET No 14/ 042
du 14 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Laïla X...

Date de la décision attaquée : 12 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Février 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Candy Z... ......56520 GUIDEL

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT

ET

Monsieur Arnaud X......56520 GUIDEL

Intimé, non comparant
SEMO DE L'ASSOCIATION EDUCATIVE ESPOIR SAINT LOUIS 7 rue du Père Eternel 56400 AURAY

Intimé, représenté par Madame B...(Educatrice)
ATI DU MORBIHAN 2 rue des Remparts BP 906 56109 LORIENT CEDEX

Intimée, non comparante
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.
Monsieur MEYNIAL Marc a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Février 2014.

*

Candy Z... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 12 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :

- confié jusqu'au 10/ 02/ 2014 la mineure X...Laïla à son père ;- dit que la mère exercera des droits de visite et d'hébergement en concertation enter les intéressés et le service éducatif ;- dit que les prestatons familiales seront versées au père ;- dit que la mère versera une contribution sous forme de vêture, de participation aux frais scolaires et de loisirs ;- renouvelé jusqu'au 10/ 02/ 2014 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de X...Laïla.

*

EN LA FORME :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
AU FOND
Devant la Cour, Candy Z..., appelante, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande la mainlevée du placement de Laïla au domicile chez son père ; elle conteste tant la décision de retrait de l'enfant de son domicile que celle de l'avoir confié à son père.
SUR QUOI, LA COUR :
Il échet de rappeler que la décision de placement du 12 juin 2013 a été ordonnée au vu des difficultés repérées par le SEMO au domicile de la mère durant l'exercice de la mesure éducative.
Il était en particulier noté que Laïla manifestait de forts signes d'insécurité et que Madame Z... peinait à répondre de façon adaptée à ses besoins, en termes de cadre, d'affection, de stimulation, et les conflits pouvant l'opposer à son compagnon, Monsieur D..., ne venant pas davantage rassurer Laïla et l'aider à se poser.
A l'inverse, il était souligné que la mineure adoptait un comportement beaucoup plus apaisé lorsqu'elle était chez son père.

Il doit être aujourd'hui observé que le rapport actualisé du SEMO en date du 4 février 2014 souligne le bénéfice de la mesure de placement de Laïla chez son père, lequel a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales de Lorient afin que la résidence de sa fille soit fixée à son domicile.

Le service note en particulier qu'il dispose d'une travailleuse familiale pour l'aider, qu'il prend appui sur tous les professionnels qui interviennent, qu'il peut compter sur le soutien de sa propre famille, que Laïla, qui vient d'avoir cinq ans, trouve de la stabilité et de la sécurité à son domicile, que l'intervention éducative est suffisante pour l'aider dans ses positionnements et qu'elle doit être poursuivie.
En conséquence, le jugement attaqué, ayant été rendu selon des motifs pertinents et suffisants qui ne sont pas contredits par les éléments débattus devant la Cour, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00218
Date de la décision : 14/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-14;13.00218 ?
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