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12/07/2016 | FRANCE | N°14-29429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-29429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 650-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Rue le Bec les 17 juillet et 28 août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la SCI Le

s Salins ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 650-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Rue le Bec les 17 juillet et 28 août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la SCI Les Salins ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que les exceptions au principe d'irresponsabilité visées à l'article L. 650-1 du code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l'action, prévue par un texte d'ordre public figurant au livre VI du code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Rue le Bec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Les Salins

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, par leur nature ou le montant de la demande, à une autre juridiction ; que, sous le régime antérieur à l'ordonnance du 18 décembre 2008, il était considéré qu'une action pour soutien abusif, si elle était généralement intentée par le représentant des créanciers qui souffrent de la procédure collective, n'était pas nécessairement liée à cette procédure et pouvait être intentée hors procédure collective, de sorte qu'elle ne paraissait pas être de la nature des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerçait une influence juridique ; que ceci s'expliquait par le fait qu'une telle action était fondée sur l'article 1382 du Code civil, de telle manière qu'il s'agissait seulement de constater si les conditions de droit commun de la responsabilité étaient réunies (faute, préjudice, lien de causalité) ; mais attendu que l'entrée en vigueur de la loi sur la sauvegarde a sensiblement modifié cette problématique dans la mesure où c'est seulement si le débiteur est encore in bonis qu'une telle action peut être diligentée par un créancier et relève, dans ce cas, du juge de droit commun ; qu'en revanche, l'ouverture de la procédure collective du débiteur, comme c'est le cas en l'espèce, rend désormais applicable l'article L. 650-1 du Code de commerce qui pose le principe d'irresponsabilité des créanciers fournisseurs de concours et pose des exceptions à ce principe ; que la position de ce texte d'ordre public, au tout début du titre cinquième du Code de commerce « des responsabilités et des sanctions », avant même le chapitre premier « De la responsabilité pour insuffisance d'actif », démontre la volonté du législateur, d'une part, qu'il fasse partie intégrante de la législation des procédures collectives, d'autre part qu'il soit un principe directeur en matière de responsabilité des créanciers ; qu'en outre, sa rédaction renvoie expressément à la procédure collective concernée et fait référence à tous les créanciers sans distinguer s'il s'agit de personnes ressortant de la compétence commerciale et : ou de la compétence civile, la seule condition posée étant que ces créanciers le soient à la procédure concernée ; que les exceptions au principe d'irresponsabilité visées par ce texte sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l'action est liée à la procédure collective, ne serait-ce que parce qu'elle relève d'un texte du livre VI du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 662-3 du Code de commerce dispose notamment que « le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire … à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; attendu qu'ainsi, il se déduit de ces textes que l'action en responsabilité pour soutien abusif, dès lors qu'une procédure collective est ouverte, doit relever de la compétence non pas du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, mais du seul tribunal de la procédure collective ; qu'en l'espèce, le tribunal de la procédure collective est le tribunal de commerce de LYON ; attendu qu'au surplus, en l'espèce, le mandataire liquidateur reproche à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et à la SCI LES SALINS d'avoir soutenu abusivement la SAS RLB, soutien qui aurait seul permis à la situation de cette société d'être irrémédiablement compromise dès sa création ; que, dans cette hypothèse, la SCI LES SALINS et la Caisse d'Epargne Rhône Alpes auraient eu un intérêt commun, cette banque étant actionnaire de la société FINANCIERE CARDINAL et la poursuite d'activité n'ayant pu exister que parce que ces deux créanciers significatifs (le bailleur/ promoteur et le prêteur) auraient soutenu abusivement la SAS RLB ; qu'il s'en déduit qu'il existe ici un lien de connexité nécessitant que les responsabilités de cette société civile et de cette société commerciale soient instruites et jugées ensemble ; qu'à ce titre la compétence du tribunal de la procédure collective, en l'occurrence celle du tribunal de commerce de LYON, déroge à la compétence générale civile ; attendu que le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce que le tribunal de commerce de LYON a débouté la SCI LES SALINS de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige opposant la SARL MDP ès-qualités à la SCI LES SALINS et à la Caisse d'Epargne » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal de grande instance connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de leur demande, à une autre juridiction ; attendu que l'article 51-1 du Code de procédure civile dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; attendu cependant que la compétence spéciale du tribunal de commerce déroge à la compétence générale civile ; attendu en effet que l'article L. 650-1 du Code de commerce, institué par la loi de 2005, modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui régit les conditions de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; attendu en l'espèce que la SELARL MDP ès-qualités entend faire constater un soutien abusif exercé tant par la SCI LES SALINS que la CAISSE D'EPARGNE ; que précisément la SELARL MDP fait valoir que si le soutien abusif reproché à la SCI LES SALINS ne peut être caractérisé comme un concours consenti au sens d'un prêt d'une somme d'argent, en revanche elle est un créancier ayant apporté des facilités financières à la société RLB et relève donc des termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce ; que par ailleurs, la SELARL MDP soutient que les actions de la SCI LES SALINS et de la CAISSE D'EPARGNE quant à l'organisation de l'octroi de soutien abusif sont imbriquées et indivisibles, ce qui justifie également que la connexité soit invoquée pour justifier l'attrait des parties devant le présent tribunal ; attendu au contraire que la SCI LES SALINS souhaite voir scinder en deux l'action de la SELARL MDP ès-qualités au motif que la compétence générale du tribunal de grande instance prévaut à son égard et que les griefs reprochés à elle-même et à la Banque ne sont ni indivisibles, ni connexes ; attendu, d'une part, que le tribunal constate que l'action en responsabilité pour soutien abusif est une demande de sanction formée dans le cadre de la procédure collective et est soumise comme telle à l'influence juridique de la procédure collective ; que la juridiction de droit commun est dès lors celle qui a ouvert la procédure collective, autrement dit en l'espèce le tribunal de commerce de Lyon ; attendu, d'autre part, compte tenu de l'imbrication des faits reprochés à la SCI LES SALINS et à la CAISSE D'EPARGNE et donc de la connexité des litiges, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'action intentée par la SELARL MDP à l'égard de la SCI LES SALINS et de la CAISSE D'EPARGNE ne soit pas scindée en deux et examinée par deux juridictions différentes ; attendu en conséquence, compte tenu de ce qui précède, qu'en tant que tribunal de la procédure collective de la société RLB et au vu de l'indivisibilité et de la connexité des actions formées à l'encontre de la SCI LES SALINS et de la CAISSE D'EPARGNE, que le tribunal déboute la SCI LES SALINS de son exception d'incompétence et se déclare compétent pour connaître de l'entier litige opposant la SELARL MDP ès-qualités à la SCI LES SALINS et à la CAISSE D'EPARGNE » ;

1°/ ALORS QUE le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique ; que l'action en responsabilité délictuelle intentée par un mandataire liquidateur pour des faits de soutien abusif du débiteur commis avant l'ouverture de la procédure collective n'est ni née de cette procédure, ni soumise à l'influence juridique de celle-ci ; que cette solution n'est pas remise en cause par l'article L. 650-1 du Code de commerce, qui se borne à encadrer les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité civile délictuelle, en prévoyant que celle-ci ne peut désormais être intentée qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises ; que les règles propres à la procédure collective n'exercent en effet aucune influence juridique sur l'appréciation de ces comportements fautifs du créancier, antérieurs à la procédure collective, qui doit dès lors relever de la compétence du juge de droit commun ; que l'article L. 650-1 du Code de commerce n'écarte nullement l'application des règles classiques de la responsabilité civile délictuelle, le succès de l'action en responsabilité pour soutien abusif nécessitant toujours la preuve d'une faute du créancier, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, tous éléments relevant également de la compétence du juge de droit commun ; qu'en retenant en l'espèce, pour décider que le tribunal de la procédure collective était compétent, que l'action en responsabilité civile pour soutien abusif serait liée à la procédure collective, ne serait-ce que parce qu'elle relève de l'article L. 650-1 du Code de commerce qui prévoit des exceptions au principe d'irresponsabilité propres aux procédures collectives, cependant que la procédure collective n'exerce aucune influence juridique ni sur l'appréciation de ces exceptions qui relèvent du droit commun, ni sur l'application des conditions traditionnelles de la responsabilité civile délictuelle pour soutien abusif, qui continuent d'être exigées, la Cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du Code de commerce ;

2°/ ALORS QU'en cas de connexité entre une demande relevant de la compétence du tribunal de grande instance et une demande relevant de celle d'une juridiction d'exception, telle le tribunal de commerce, la distribution de l'affaire doit néanmoins être faite entre les deux juridictions, sauf indivisibilité des demandes, laquelle implique une impossibilité d'exécuter simultanément les décisions susceptibles d'être rendues par les deux juridictions saisies ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer le tribunal de commerce de LYON compétent pour connaître de l'entier litige opposant le mandataire liquidateur à la SCI LES SALINS et à la CAISSE D'EPARGNE, qu'il existait « un lien de connexité nécessitant que les responsabilités de cette société civile et de cette société commerciale soient instruites et jugées ensemble » et une « indivisibilité (…) des actions formées » à leur encontre compte tenu de l'imbrication des faits leur étant reprochés, sans constater l'existence d'une impossibilité d'exécuter simultanément la décision du tribunal de grande instance concernant la SCI LES SALINS et celle du tribunal de commerce concernant la CAISSE D'EPARGNE, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

3°/ ALORS QU'en tout état de cause, à supposer même que les demandes litigieuses connexes aient été de surcroît indivisibles, cette indivisibilité devait alors avoir pour conséquence de faire échec à la compétence exclusive de la juridiction d'exception au profit de celle du tribunal de grande instance ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour déclarer le tribunal de commerce de LYON compétent, au détriment du tribunal de grande instance de LYON, pour connaître de l'entier litige opposant le mandataire liquidateur à la SCI LES SALINS et à la CAISSE D'EPARGNE, qu'en raison de la connexité et de l'indivisibilité des demandes, « la compétence du tribunal de la procédure collective (…) déroge à la compétence générale civile », la Cour d'appel a en toute occurrence violé les articles L. 211-3 et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29429
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité des créanciers - Condition - Concours fautif et cas d'ouverture - Compétence - Tribunal de la procédure collective

Viole l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article 650-1 du même code, la cour d'appel qui retient que l'action en responsabilité engagée sur le fondement du second de ces textes relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, alors que la responsabilité d'un créancier, à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur, peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique


Références :

articles L. 650-1 et R. 662-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-29429, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29429
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