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07/07/2016 | FRANCE | N°15-16976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 15-16976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 2002 par la société Cinderellla, en qualité de secrétaire général ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2010 d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cau

se l'appréciation des éléments de preuve et de fait dont la cour d'appel a pu déduire q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 2002 par la société Cinderellla, en qualité de secrétaire général ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2010 d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve et de fait dont la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi d'éléments de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une situation de harcèlement moral, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié se plaint d'un harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci, y compris les éléments médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement que M. X... faisait valoir, non seulement que ses fonctions lui avaient progressivement été retirées, mais encore que M. Y...et M. Z...avait tenu des propos injurieux et humiliants à son égard, attestés par des témoignages, et que plusieurs certificats médicaux, également versés aux débats, établissaient qu'il avait subi une dépression sévère à compter de septembre 2010, entraînant une perte de poids de 7 kilos et la prescription de traitements anxiolytiques qu'en se bornant à affirmer que les critiques et décisions de M. Y...relevaient de son pouvoir de direction et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les documents, notamment médicaux, produits aux débats n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., ainsi que sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE M. X... invoque une mise à l'écart à partir de décembre 2009, des négociations d'une franchise en Inde avec abandon de créance de 50. 000 €, des contrats l'Oreal, Segetex, un retrait de prérogatives sur l'animation des relations presse, confiée à une société animée par Anaïs divorcée Biguine, au préjudice de la société Pless qui a dû être indemnisée par transaction, de l'activité formation également déléguée à celle-ci, de la négociation avec les banques déléguée en septembre 2010 à M. Z...; qu'il invoque enfin un harcèlement moral résultant de la mise à l'écart, de reproches incessants et injustifiés et violents de la part de M. Y...comportement injurieux de la part de M. Z..., son subordonné, qui a refusé le 3 septembre 2008 de faire le reporting des commandes, en septembre 2010 de s'occuper de difficultés avec les franchisés pour les chèques cadeau, a nié avoir fait des commandes irrégulières en juin 2010 auprès de Cbm, a refusé de procéder à la résiliation d'un contrat de mutuelle, tous ces faits l'ayant conduit à une dépression avec amaigrissement ; que cependant, M. Z...consulte en décembre 2009 M. X... sur le contrat international de franchise en Inde suite à l'initiative du franchisé de le contacter ; que le choix de garder le prestataire Segetex fait par M. Y...et de lui appliquer un nouveau tarif relève de son pouvoir de direction et de sa responsabilité civile et pénale ; que les messages de M. Y...sur des demandes ou critiques dans les tâches menées, ci-après déclarées fondées, relèvent de son pouvoir de direction et justifient certaines reprises en main directe pour remédier aux carences constatées et relevées à plusieurs reprises ; que M. X... a signé lui-même la transaction avec la société Pless pour arrêt de la publication du magazine ; que M. Z...était précédemment titulaire de délégation générale de signature depuis 2002 dans les deux sociétés ; que les courriels échangés entre MM. X... et Donné en septembre 2008 et lors de l'été 2010 attestent de mésentente vindicative de part et d'autre et de divergence de points de vue qui ont été tranchés par le président de la société selon son pouvoir de direction ; que dans ces conditions, il n'est pas établi de faits susceptibles de faire suspecter un harcèlement moral ni d'éléments de nature à justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat qui sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS QU ‘ il résulte des observations faites au conseil que le salarié soutient, sans apporter aucune preuve, qu'il aurait été évincé progressivement de ses fonctions ; que le conseil arrive à la conclusion qu'aucun des griefs formulés par M. X... n'est avéré ; que le conseil a relevé que M. Y..., mandataire social, président de la société et par ailleurs seul actionnaire, a parfois été conduit à prendre des décisions différentes de celles suggérées par M. X... ; que cette manière de faire n'en constitue pas pour autant une éviction des responsabilités du requérant ; que le bureau de jugement a observé qu'il était démontré que M. Y...a également été contraint d'intervenir directement dans certains domaines laissés en suspens par M. X... pour pallier les propres carences de ce dernier ; que par ailleurs, ayant noté que la société Cinderella était une petite structure et que de surcroît, M. X... partageait le bureau de M. Y..., il est impossible pour le bureau de jugement de savoir si le salarié disposait ou non de l'intégralité des informations circulant dans la société ; que compte tenu de ce qui précède, le Conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions ; que sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le Conseil a relevé que le demandeur ne justifie à aucun moment de cette demande que ce soit en droit ou en fait ; que les conclusions se bornent à mentionner la demande sans la moindre explication ;

1° ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il avait été progressivement mis à l'écart et évincé de l'essentiel de ses fonctions, qu'il avait été écarté de la négociation et de la gestion des contrats d'approvisionnement notamment avec le groupe « L'Oreal », M. Z...étant seul intervenu courant 2010 afin de modifier le contrat conclu par son intermédiaire en 2007, que le contrat avec la société Pless avait été rompu sans son accord, en l'obligeant à trouver une transaction avec celle-ci, que les activités de relation avec la presse et de formation dont il avait la charge avaient été transférées à Mme Y..., tandis que la négociation avec les banques et les fonds d'investissement avait été reprise par M. Z...en septembre 2010 (conclusions, pages 16 et 17) ; qu'en se bornant à constater que M. Z...l'avait consulté sur un contrat, que M. X... avait signé la transaction avec la société Pless, qu'il existait des différends et que M. Z...était précédemment titulaire d'une délégation de signature, sans examiner tous les faits avancés au soutien de la demande et sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments avancés par M. X... que celui-ci avait été progressivement dépouillé d'une part essentielle de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE lorsque le salarié se plaint d'un harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par celui-ci, y compris les éléments médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement que M. X... faisait valoir, non seulement que ses fonctions lui avaient progressivement été retirées, mais encore que M. Y...et M. Z...avait tenu des propos injurieux et humiliants à son égard, attestés par des témoignages, et que plusieurs certificats médicaux, également versés aux débats, établissaient qu'il avait subi une dépression sévère à compter de septembre 2010, entraînant une perte de poids de 7 kilos et la prescription de traitements anxiolytiques qu'en se bornant à affirmer que les critiques et décisions de M. Y...relevaient de son pouvoir de direction et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les documents, notamment médicaux, produits aux débats n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16976
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-16976


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16976
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