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07/07/2016 | FRANCE | N°15-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-15818


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 février 2014 et 4 février 2015), que l'association syndicale libre Résidence Saint-Jean à Saint-Omer (l'association syndicale) a assigné M. et Mme X..., propriétaires du lot 40 du bâtiment B d'un groupe d'immeubles en copropriété, en payement de charges votées par une assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 décembre 2003 annexé à leur acte de vente ; que M. et Mme X... ont soulevé l'inexistence de l'association syndicale et l'irr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 février 2014 et 4 février 2015), que l'association syndicale libre Résidence Saint-Jean à Saint-Omer (l'association syndicale) a assigné M. et Mme X..., propriétaires du lot 40 du bâtiment B d'un groupe d'immeubles en copropriété, en payement de charges votées par une assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 décembre 2003 annexé à leur acte de vente ; que M. et Mme X... ont soulevé l'inexistence de l'association syndicale et l'irrecevabilité de son l'appel dirigé contre le jugement d'incompétence territoriale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 12 février 2014 de déclarer l'appel de la société recevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... opposaient à titre principal le moyen de défense tiré de l'inexistence de l'association et l'inopposabilité des assemblées générales tenues depuis 2004 en tirant comme conséquence l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nice et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en prononçant l'inexistence de l'association syndicale, le tribunal avait statué au fond, vidant sa saisine dès lors que l'assemblée générale fondant la demande en paiement devenait inopposable à M. et Mme X..., et en a exactement déduit que les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer une certaine somme à l'association syndicale, l'arrêt du 4 février 2015 relève que les actes de consentement ont été signés entre les mois de juin et novembre 2007 et que les statuts de l'association syndicale ont été déposés à la préfecture le 12 novembre 2007 et retient que la société Immobilière Saint-Jean était en cours de formation à la date d'acquisition de ses lots dans les bâtiments B et C, le 16 avril 2007, qu'elle n'a pas donné son consentement à la constitution de l'association syndicale puisqu'elle n'était pas encore dotée de la personnalité morale mais qu'elle a vendu ses lots 18 et 42 et qu'il résulte des statuts de l'association syndicale actualisés au 28 novembre 2009 que les acquéreurs sont devenus membres de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'adhésion de la société Immobilière Saint-Jean à la constitution de l'association syndicale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Douai ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre résidence Saint-Jean à Saint-Omer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 12 février 2014 d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'ASL contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER du 23 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en prononçant l'inexistence de l'association syndicale, le tribunal a statué au fond, vidant par la même sa saisine, dès lors que l'assemblée générale qui fondait la demande de paiement devenait inopposable aux intimés ; qu'en conséquence, le renvoi de la procédure devant une autre juridiction désignée comme territorialement compétente devenait sans objet, et les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile ne peuvent trouver application ; » ;

ALORS QU'est irrecevable l'appel dirigé contre un jugement qui, dans son dispositif, se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans le dispositif de son jugement du 23 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER s'est borné à dire l'ASL inexistante, à en déduire son incompétence territoriale au profit du Tribunal de Grande Instance de NICE et à renvoyer les parties devant cette juridiction ; qu'en affirmant, pour dire recevable l'appel interjeté par l'ASL contre ce jugement, que « le renvoi de la procédure devant une autre juridiction était sans objet », quand elle n'avait pas à apprécier la pertinence de ce renvoi et devait se borner à constater qu'il avait été prononcé par le dispositif de la décision attaquée, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 4 février 2015 d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à l'ASL la somme de 261. 869, 75 € outre intérêts au taux contractuel ;

AUX MOTIFS QUE : « L'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations » ; L'article 8 de la même ordonnance dispose : « La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. IL est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association ; L'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance relative aux associations syndicales de propriétaires dispose : « Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut, ainsi que sa dissolution. Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme. Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1 " juillet 2004 susvisée " ; L'article 4 du même décret dispose : " La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1 " juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association. Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet. L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association " ; L'ASL Résidence Saint Jean produit aux débats les statuts déposés à la préfecture du Pas-de-Calais le 12 novembre 2007 contre récépissé du même jour comprenant : le consentement unanime des 36 propriétaires, le plan parcellaire des 52 lots, la liste nominative des copropriétaires, la demande d'insertion au Journal Officiel ; elle produit également l'insertion au Journal Officiel datée du 12 avril 2008 ; Il est acquis aux débats que l'ASL n'a pu se constituer valablement en 2004, c'est pourquoi les propriétaires intéressés ont repris la procédure de constitution et de déclaration de l'ASL en 2007 ; ils ont signé entre juin et novembre 2007 les actes de consentement ; M. X... a lui-même signé le 7 juillet 2007 l'adhésion qui a été établi en son nom et en celui de son épouse ; le fait que les consentements aient été recueillis sur plusieurs mois n'affecte pas la validité de la constitution de l'ASL à la date du dépôt des statuts en préfecture le 12 novembre 2007 ; Le fait que Mine X... n'ait pas donné son consentement écrit à la formation de l'ASL n'empêche pas qu'elle soit tenue solidairement avec son époux des dettes communes en application de l'article 1526 du code civil puisque les époux X...-Y... ont adopté le régime de la communauté universelle (depuis le 2 décembre 1999) et qu'ils ont acquis le bien ensemble ; M. X... a agi pour le compte de la communauté universelle et Mme X... ne fait aucun reproche à M. X... sur le consentement qu'il a donné à la création de 1'ASL au nom de la communauté ; En ce qui concerne l'absence d'adhésion à l'ASL par la S. A. R. L. IMMOBILIÈRE SAINT JEAN, il convient de remarquer qu'elle était en cours de formation à la date où elle a acquis des lots dans les bâtiments B et C de la SAS ALVIPI CONSEILS par acte authentique du. 16 avril 2. 007 ; elle n'a pas donné son consentement à la constitution de l'ASL puisqu'elle n'était pas encore dotée de la personnalité morale ; en revanche, elle a vendu ses lots n 18 et 42 à M. et Mme Z..., et il résulte des statuts actualisés de l'ASL à la date du 28 novembre 2009 que M. et Mme Z...sont devenus membres de l'ASL ; En ce qui concerne l'absence d'adhésion à l'ASL des propriétaires de lots dans les bâtiments Cet E qui seraient copropriétaires indivis des parties communes du bâtiment B, ceux-ci n'avaient pas à donner leur consentement à la création de l'ASL puisque leurs lots ne sont pas dans le périmètre de cette dernière ; il appartenait le cas échéant à M. et Mme X... de faire toutes observations utiles sur la participation des propriétaires de lots dans les bâtiment C et E au financement des travaux lors des assemblées générales de l', ASL à laquelle ils ont été convoqués ; L'Association Syndicale Libre de la Résidence Saint-Jean à Saint-Orner justifie de la régularité des formalités constitutives ; depuis le 12 avril 2008 elle est dotée de la personnalité morale et possède ainsi la capacité d'ester en justice ; Il s'en suit que l'assignation délivrée à la requête de l'ASL, régulièrement représentée par son président, est valide, de même que la procédure subséquente et l'appel ; par ailleurs, l'article 42 du code de procédure civile dispose clue la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du heu où demeure le défendeur et l'article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de services ; L'ASL a pour objet notamment de réaliser des travaux de restauration et de mise aux nonnes de l'ensemble immobilier situé à Saint-Orner et ainsi que le prévoit l'article 3 de l'ordonnance du r juillet 2004 précitée ; les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ; L'ASL Résidence Saint Jean Saint-Omer étant valablement constituée, le tribunal de grande instance de Saint-Omer et cette cour sont compétents territorialement pour connaître des demandes formées contre M. et Mme X... ; Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il :- a constaté que l'ASL Résidence Saint Jean à Saint Omer n'a pas été constituée régulièrement,- a dit qu'elle est inexistante,- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice ; M. et Mme X... doivent être déboutés de leurs demandes tendant à constater l'inexistence de l'ASL, à prononcer la nullité de l'assignation, de la procédure subséquente et de l'appel, ainsi que de leur exception d'incompétence territoriale ; Sur la validité de l'adhésion de M, et Mme X... M. et Mme X... font valoir que leur adhésion n'est pas valable au motif, de première part que Mme X... n'a pas signé l'acte d'adhésion, de deuxième part qu'ils n'ont pas eu connaissance des statuts de l'ASL en 2007, de troisième part qu'ils n'ont pas été tenus informés des implications financière de la signature de l'attestation d'adhésion et de quatrième part qu'ils n'ont pas été tenus informés du mode de répartition des charges entre les différends membres de l'ASL ; Pour les motifs qui ont été exposés plus haut, l'adhésion de M. X... a été valablement faite au nom et pour le compte de la communauté universelle des biens qui régit les rapports entre les époux quant à leur bien ; M. et Mme X... qui ont été convoqués à toutes les assemblées générales du syndicat des copropriétaires et de l'ASL et qui n'y ont pas participé ne peuvent se prévaloir de leur propre carence pour soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance des statuts de l'ASL et du mode de répartition des charges entre les membres de l'ASL alors qu'ils n'ont rien fait pour en prendre connaissance ; Le mode de répartition des charges prévues aux termes des 14 et 25 des statuts est parfaitement clair ; l'article 25 stipule " La répartition est réalisée conformément à l'alinéa 1 de l'article 14 qui est ici rappelé : Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix en proportion de sa quote-part dans la répartition des charges concernées var la délibération. Lorsque la matière sur laquelle porte la délibération ne fait pas l'objet d'une répartition particulière des charges, les voix se trouvent distribuées dans la même proportion que les charges qualifiées de générales " ; M. et Mme X... ne contestent pas qu'un tableau de répartition des charges leur a été adressé en 2009 ; S'agissant des implications financières de l'adhésion à l'ASL, il est produit aux débats un courrier daté du 16 juin 2007 émanant de Mme A...représentant l'Association Syndicale Libre de la Résidence Saint-Jean à Saint-Omer dont l'objet est " compléments de formalités d'enregistrement de l'existence de l'association syndicale libre ASL Résidence Saint-Jean à Saint-Omer (62500) "... Ce courrier informe les propriétaires de la Résidence Saint Jean que le dossier initialement déposé à la Préfecture doit être complété afin que les formalités de déclaration de l'association soient finalisées totalement ; dans ce cadre, la préfecture demande de transmettre pour chaque copropriétaire de l'époque ainsi que pour ceux qui ont acheté depuis, une attestation établie par chacun, selon le modèle en copie ; Le courrier précise " C'est pourquoi, je vous remercie de bien vouloir très rapidement me retourner un exemplaire complété afin que je puisse, en lien avec T. Gineste, tenter de finaliser les démarches. Ceci est effectivement indispensable pour que nous puissions ensuite relancer la vie de l'association, nécessaire à la poursuite du projet de restauration du site. "... ; Est produite également l'attestation conforme à la demande de la préfecture avec indication et description des parcelles dépendantes d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dont l'adresse postale est rue de Wissocq à Saint Orner, appartenant à M. et Mme X... ; Ce document comporte la date manuscrite 7 juillet 2007 et la signature de M. X... après la mention imprimée :-.. " attestons adhérer à l'ASL ST JEAN ST OMER " et suivie de la mention :... " attestation établie dans le cadre des compléments au dossier de déclaration d'existence de l'association dont les statuts ont été déposés en sous-préfecture de ST OMER "... ; Au vu de ces mentions précises et sans ambiguïtés, M. et Mme X... ne peuvent soutenir utilement qu'ils n'ont pas pris la mesure des conséquences de leur adhésion à l'Association Syndicale Libre de la Résidence Saint-Jean à Saint-Orner et qu'ils ont été victimes d'un vice du consentement dès lors que la lettre d'accompagnement précise que la régularisation de l'ASL est indispensable pour relancer la vie de l'association nécessaire à la poursuite du projet de restauration du site ; Il résulte de ce qui précède que l'adhésion de M. et Mme X... à l'ASL est-valide ; Sur la demande en paiement de l'ASL Résidence Saint Jean. Il convient de rappeler que le chantier de réhabilitation de l'ensemble immobilier litigieux a débuté au mois de juin 2005, qu'il a été interrompu le 2 mai 2006 et que le programme n'a pas été achevé par • la société ALVIPI CONSEILS. Le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires de la résidence Saint Jean daté du 21 octobre 2006 a mis en évidence un dysfonctionnement financier portant sur plusieurs millions d'euros et a posé les bases en dix résolutions d'un protocole d'accord au terme duquel le promoteur se retirerait de l'opération afin que l'Association Syndicale Libre de la Résidence Saint-Jean à Saint-Orner, en cours de création depuis le dossier initial déposé en préfecture le 23 décembre 2004, puisse reprendre et achever les travaux ; Aux termes de la résolution n° 4 de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2009, 27 des 37 membres de l'ASL ont adopté la fixation à la somme de 6. 724. 041 € TTC du budget global des dépenses nécessaires à la réhabilitation des bâtiments B et E, ont approuvé la répartition de ce budget telle que résultant du tableau de répartition annexé au procès-verbal par propriétaires en fonction de leur lot respectif ; et ont autorisé le syndicat à appeler les fonds dans la limite du budget voté ; C'est en application de cette résolution querellée que M. et Mine X... ont reçu par lettre recommandée du 12 juin 2012, une mise en demeure de régler la somme de 210. 601, 15 € ; L'article 6 du titre I des statuts de l'ASL intitulé " OBJET " est rédigé ainsi : " La présente association syndicale de propriétaires a pour objet la restauration et la mise aux normes d'habitabilité des biens immobiliers situés dans l'emprise définie à l'article 2 des statuts. A cet effet, pour le compte de ses membres : 1°) Elle engage et surveille la réalisation du programme de travaux ; à cette fin :- elle prépare le dossier de travaux à réaliser avec-un économiste,- elle signe les conventions avec les architectes, maître d'oeuvre, pilote, assureur, assistant maître d'ouvrage,- elle signe les marchés de travaux avec les entreprises,- elle assure le suivi de ces travaux avec l'assistance des professionnels choisis, 2°) Elle répartit les dépenses entre les membres de l'association et assure le paiement de ces dépenses. 3°) Elle recouvre des fonds auprès des membres de l'association en disposant des mesures conservatoires et des voies d'exécution civiles du droit commun. 4°) Elle règle les factures et mémoires des professionnels. Et généralement elle accomplit les opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de cet objet ; L'article 13 des statuts intitulé : " Quorum et Majorité " est rédigé comme suit :... " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages. (...)... Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts, ses décisions ne sont valablement prises qu'à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés (...) "... ; L'article 16 des statuts intitulé ; " Délibérations et procès-verbal " est rédigé comme suit : " Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les propriétaires, quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables (...) ; Ces statuts font expressément référence à la règle de l'unanimité des propriétaires s'agissant de la constitution de l'ASL et de la modification des statuts conformément à l'article 7 de l'ordonnance numéro 2004-632 du juillet 2004 ; Par décision prise par l'assemblée générale du 28 novembre 2009 à la majorité absolue de 27 membres (représentant 3-610 millièmes) sur 37 (représentant 4. 760 millièmes) c'est-à-dire à l'unanimité des présents sauf une abstention et un vote contre et en l'absence de M. et Mme X... non représentés, l'ASL a décidé de poursuivre l'opération et d'achever les travaux moyennant un budget supplémentaire de 6. 724. 041 € TTC sur la base d'études de marchés et de devis ; Cette décision correspond à objet social qui est de restaurer l'ancien hôpital Saint Jean de Saint-Omer classé à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques et de ce fait donnant droit au régime de la défiscalisation avec mise aux normes d'habitabilité des biens immobiliers ; Dès lors, cette décision ne requiert pas l'unanimité des membres de l'association et l'article 16 doit recevoir application en ce qu'il stipule qu'elle est obligatoire à l'égard de chacun de ses membres quand bien même ils seraient absents ou opposants ; Le chantier est terminé depuis juillet 2014, mais M. et Mme X... soutiennent que l'ASL n'a pas été claire dans sa gestion de l'ASL et ne les aurait jamais informé, notamment sur les coûts de construction du programme immobilier ; En réalité il convient d'observer, de première part que M. et Mme X... ont été appelés aux différentes assemblées générales du syndicat des copropriétaires et de l'ASL, mais dans la mesure où ils ne sont pas venus ils ne peuvent reprocher à l'ASL un défaut d'information qu'ils se sont refusé à. obtenir, de deuxième part que M. et Mme X... ont également participé aux opérations de reprise du foncier en 2006 et 2007, opérations pendant lesquels l'architecte a détaillé le budget prévisionnel, et de troisième part qu'ils sont intervenus volontairement dans la procédure diligentée contre le notaire et le CIO (procédure en responsabilité civile de Maître B...en cours devant le tribunal de grande instance d'Agen, et qu'à ce titre ils ont eu accès à toutes les opérations d'expertise et ont même effectué des dires ; Enfin, les coûts prévisionnels de construction, bien que non définitivement arrêtés et non encore approuvés, ressortent à 8. 310. 000 €, ainsi que cela résulte du tableau préparé par l'expert-comptable de l'ASL, dont 261. 869, 75 € pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... font valoir que les intérêts de retard revêtent un caractère manifestement abusif et invoquent le défaut d'information de l'ASL et leur propre situation ; Comme il a été déjà dit, l'ASL n'a eu aucune attitude fautive envers M. et Mme X... ; l'ASL a mené à bien le programme de réhabilitation prévu dans son objet social et elle n'est nullement responsable de détournements de fonds que lui reprochent M. et Mme X... ou même d'absence d'information sur ces détournements ; au contraire, elle a été créée pour reprendre le chantier abandonné par la société ; par ailleurs, si le projet a pu aboutir, c'est grâce aux paiements des propriétaires qui ont répondu aux appels de fonds et aussi aux versements spontanés effectués par certains propriétaires'il résulte en effet des pièces produites que ces contributions volontaires s'élèvent à 1. 200. 000 € ; M. et Mme X... qui n'ont pas déféré à leurs obligations tirées de leur appartenance à l'ASL, ne peuvent valablement se prévaloir de cette carence pour solliciter la réduction de la clause pénale ; En conséquence l'ASL est fondée à revendiquer la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 261. 869, 75 €, quote-part mise à leur charge par décision prise à la majorité absolue par l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2009, augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois de retard tels que prévus par l'article 26 des statuts, et ce à compter de la mise en demeure du 12 juin 2012 ; ».

ALORS QU'une association syndicale libre ne peut être valablement formée que si l'ensemble des copropriétaires à la date de la constitution y ont consenti ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'un des copropriétaires, la SARL IMMOBILIERE SAINT-JEAN, n'avait « pas donné son consentement à la constitution de l'ASL » ; qu'en jugeant néanmoins que l'ASL avait été valablement constituée, aux motifs inopérants qu'au jour où elle a acquis ses lots, la SARL était en cours de formation, et que les époux Z..., qui avaient acquis lesdits lots en 2009, avaient adhéré à l'ASL, la Cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15818
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-15818


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15818
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