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04/02/2015 | FRANCE | N°13/02942

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 04 février 2015, 13/02942


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 04/02/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/02942



Ordonnance (N° )

rendue le 07 Mai 2013

par le Juge commissaire de Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : PB/KH

Admission des créances

APPELANT



Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TMAG

assigné en reprise d'instance le 05.05.2014, act

e remis à personne habilitée

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04/02/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/02942

Ordonnance (N° )

rendue le 07 Mai 2013

par le Juge commissaire de Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : PB/KH

Admission des créances

APPELANT

Maître [G] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TMAG

assigné en reprise d'instance le 05.05.2014, acte remis à personne habilitée

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

Me JEANSON

INTIMÉS

Maître [P] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [Y]

DA signifiée à domicile le 28 août 2013

DA et conclusions signifiées à domicile le 28 août 2013

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [T] [Y] exerçant sous l'enseigne CREATION DESIGN

de nationalité Française

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2014 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2014

***

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2013 du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. [T] [Y], exerçant une activité de signalétique et marquage publicitaire à [Localité 1], rejetant la créance de 343 076 € déclarée à titre chirographaire par Me [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TMAG, créance résultant, suivant la déclaration, de l'engagement pris personnellement par M. [Y] dans le jugement du 23 juin 2008 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société TMAG en liquidation judiciaire, d'effectuer des virements mensuels de 3000 € pour apurer le passif de la société et l'éteindre ; le juge-commissaire a retenu que la décision de donné acte contenue dans le jugement du 23 juin 2008 n'avait pas autorité de la chose jugée, que M. [Y] n'était pas personnellement partie à l'instance, qu'admettre que le dispositif du jugement constitue un titre de créance contreviendrait aux règles du contradictoire et du procès équitable et qu'il ne s'agissait pas d'un aveu judiciaire ;

Vu la déclaration d'appel de Me [E] es qualité en date du 22 mai 2013 ;

Vu les dernières conclusions de Me [E] es qualité en date du 10 novembre 2014 demandant la réformation de l'ordonnance et l'admission de la créance pour le montant déclaré ; il fait valoir que, si le jugement donnant acte à M. [Y] de son engagement ne constitue pas à son égard à titre exécutoire, il a toutefois la force probante d'un acte authentique et constitue un aveu judiciaire de l'obligation à paiement dont M. [Y] s'est reconnu débiteur ; il indique que M. [Y] a procédé à un certain nombre de règlements qui établissent ainsi la réalité de l'engagement pris par lui ; il conteste que la transaction conclue avec l'administration fiscale pour le recouvrement de sa créance qui constitue une part prépondérante du passif puisse être considérée comme emportant novation de l'engagement pris dans le cadre du jugement du 23 juin 2008, l'administration fiscale n'ayant jamais renoncé au bénéfice de sa déclaration de créance et la transaction ayant ultérieurement été déclarée caduque faute d'avoir été exécutée ;

Vu les conclusions signifiées le 2 juillet 2014 par Me [P] [I] es qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. [Y] déclarant s'en rapporter quant aux mérites de l'appel formé par Me [E] ;

Vu les conclusions de M. [Y] en date du 30 octobre 2013 demandant à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable, l'ordonnance déférée ayant selon lui un caractère définitif ; à titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir qu'il n'était pas partie au jugement du 23 juin 2008 à titre personnel qui ne peut donc être créateur d'obligation à son égard et ce d'autant moins que, à la date du jugement, le passif n'avait pas été arrêté; il conteste l'aveu judiciaire dont entend se prévaloir le liquidateur de la société TMAG ; il indique que les paiements effectués par lui pour apurer le passif de la société n'emportent pas pour autant obligation de règlement de la totalité du passif ; à titre subsidiaire, il fait valoir que la transaction signée par lui le 16 février 2010 avec l'administration fiscale doit être considérée comme emportant novation de l'engagement résultant du jugement du 23 juin 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2014 ;

MOTIFS

Attendu que M. [T] [Y] a été le gérant de la société TMAG, créée en 2003 ; que cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Valenciennes le 23 juin 2008 ; que le dispositif du jugement « prend acte de l'engagement pris personnellement par M. [Y], gérant de la société TMAG, d'effectuer un virement mensuel de 3000 € sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif de la société et l'éteindre » ; que , par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [Y] ; que le liquidateur judiciaire de la société TMAG a déclaré une créance de 343 076 € à titre chirographaire au passif du patrimoine de M. [Y], somme correspondant au montant du passif de la société TMAG restant à apurer ; que par courrier du 28 août 2012, cette créance a été contestée en totalité par M. [Y] ; que c'est dans ces conditions que le juge-commissaire au redressement judiciaire du patrimoine de M. [Y] a été saisi et a rendu l'ordonnance déférée ; que M [Y] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 janvier 2014  ;

Sur la recevabilité de l'appel  ;

Attendu que l'ordonnance déférée a été notifiée par le greffe du tribunal à Me [E] es qualité le 16 mai 2013 ; que celui-ci ayant fait appel le 22 mai suivant, la recevabilité de l'appel ne peut être contestée au regard des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce ; que l'appel est ainsi recevable ;

Attendu par ailleurs que la caducité de l'appel ne saurait être utilement soutenue dès lors que, Me [E] es qualité ayant été avisé par le greffe de la cour le 13 août 2013 de ce que M. [Y] n'avait pas constitué avocat, l'assignation qui a été été délivrée à celui-ci le 30 août 2013 avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions, est conforme aux dispositions de l'article 902 alinéa deux du code de procédure civile qui impartit dans une telle configuration à l'appelant un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification par le greffe pour signifier la déclaration d'appel ;

Sur le bien fondé de la déclaration de créance  ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, à la date du jugement du 28 juin 2008 donnant acte à M. [Y] de son engagement personnel d'effectuer un virement mensuel de 3000 € pour apurer le passif de la société TMAG, la liste des créances déclarées n'était pas encore établie puisqu'elle l'a été ultérieurement le 19 janvier 2009 et qu'elle a été déposée au greffe le 27 janvier suivant ; qu'en application de l'article 1108 du Code civil, pour qu'une convention soit valide, il est nécessaire qu'elle ait un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'engagement dont il a été donné acte à titre personnel dans le jugement du 23 juin 2008 a pour objet l'apurement du passif de la société TMAG sans que son montant en soi déterminé; qu'il en résulte que, à l'engagement de payer une somme de 3000 € par mois, n'était fixé aucun terme précis ; que l'obligation n'était donc pas pourvue d'un objet certain ; qu'aucun aveu judiciaire ne saurait en être tiré  ; que la créance déclarée à ce titre a été à juste titre rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu au surplus que, comme l'a retenu également à juste titre le juge-commissaire, le jugement du 23 juin 2008 avait pour objet la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation ; que si M. [Y] a comparu devant le tribunal, c'est en sa qualité de représentant légal de la société TMAG ; que, faute de citation de M. [Y] à titre personnel, aucune obligation ne saurait résulter du jugement à son égard sauf à enfreindre le droit à un procès équitable et le principe de la contradiction ; qu'il sera à ce titre rappelé que le code de commerce réglemente de façon étroite les modalités procédurales suivant lesquelles le passif résiduel d'une société peut être mis à la charge de son dirigeant ;

Attendu dans ces conditions que, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée à titre subsidiaire quant à la portée de la transaction conclue avec l'administration fiscale, transaction qui d'ailleurs est ultérieurement devenue caduque, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'il serait inéquitable que M. [Y] conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que Me [E] es qualité sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Me [E] es qualité à payer à M. [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [E] es qualité aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 13/02942
Date de la décision : 04/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°13/02942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-04;13.02942 ?
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