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07/07/2016 | FRANCE | N°15-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 15-10574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y...a été engagée par Mme Z...épouse A... qui exploite en nom propre une pharmacie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2010 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture le 24 juin 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'u

ne part que la salariée n'ayant jamais repris son travail plus de trois jo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y...a été engagée par Mme Z...épouse A... qui exploite en nom propre une pharmacie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2010 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture le 24 juin 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que la salariée n'ayant jamais repris son travail plus de trois jours, n'avait pas mis en mesure l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, d'autre part que l'intéressée qui ne s'était pas opposée, bien au contraire, à la réalisation d'une tâche ponctuelle pendant son arrêt-maladie et avait été payée pour sa prestation, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer une amende civile, l'arrêt retient que l'appel formé par celle-ci à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes est abusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame A... s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat est nécessairement rompu par la prise d'acte émanant du salarié ; que le licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison de refus du salarié de reprendre son travail, doit être considéré comme non avenu ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de justifier de la réalité des manquements qu'il invoque et de leur gravité ; qu'il convient d'examiner les manquements allégués pour statuer sur les effets de la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il importe de reprendre chacun des griefs articulés par Madame Y... au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise après le congé de décembre 2009 ou après celui ayant commencé le 18 février 2010, en application des dispositions de l'article R. 4624-22 du Code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; que la visite de reprise peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, à condition dans ce cas d'avertir au préalable l'employeur de cette demande ; que si, conformément aux dispositions de ce texte, l'employeur, tenu de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs d'entreprises, doit assurer l'effectivité de la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du même code, lors de sa reprise et au plus tard dans les huit jours de celle-ci, encore faut-il que le salarié manifeste la volonté de reprendre effectivement le travail à l'issue de l'arrêt de maladie et qu'il se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'il résulte des pièces produites et des débats :- que Madame Y..., après une absence pour maladie du 25 novembre au 25 décembre 2009, a été absente de manière injustifiée jusqu'au 10 février 2010,- que, par lettre du 3 février 2010, Madame A... lui écrivait : « je te remercie pour tes voeux auxquels n'était pas jointe la confirmation écrite de ta démission consécutive à l'acquisition par Jean-Christophe, ton mari, de la Pharmacie dans laquelle vous vous êtes installés tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas adressé cette confirmation alors que je dois établir ton solde de tout compte et te verser tes congés payés »,- que ce n'est qu'en réponse à ce courrier que Madame Y... indiquait, par lettre du 8 février suivant : « je vous remercie de vos voeux. Je ne comprends pas votre attitude. Je n'ai pas à vous confirmer une démission dont il n'a jamais été question. A ce jour, je n'ai pas repris le travail pour raisons personnelles mais je vous informe par la présente lettre de mon retour à mon poste le mercredi 10 février 2010 à14h »- que le comptable de la pharmacie, en la personne de Monsieur B..., atteste de ce que, dès le 15 octobre 2009, Madame Y... avait manifesté l'intention d'être licenciée pour percevoir des allocations chômage, « souhaitant profiter du système comme tout le monde », précisant ainsi ses propos : « Madame Y... reprochait avec virulence à Madame A... de ne pas vouloir établir une rupture conventionnelle. Selon les propos de Madame Y..., Madame A... était " pétée de tunes " et " pouvait bien faire ça pour elle " »,- que Madame Y... est revenue à la pharmacie le 10 février 2010, Madame A... étant alors absente de l'officine, assistant ce jour-là aux obsèques d'un oncle en Auvergne,- que la pharmacienne assistante, engagée le 27 octobre 2009 pour remplacer Monsieur Y..., ne connaissait pas cette préparatrice avec laquelle elle n'avait jamais eu l'occasion de travailler, les autres salariés n'ayant pas été informés de son retour, la lettre de Madame Y... expédiée le 8 février n'étant pas encore parvenue à l'employeur,- que Madame Y... a travaillé le 11 février avant un nouvel arrêt de travail dans l'après-midi du 12 février 2010,- que Madame Y..., de retour à son poste le 15 février 2010 était absente dès le 18 février suivant et n'allait plus revenir à la pharmacie,- que son arrêt de travail prenait fin le 20 mars 2010,- que Madame A... la mettait en demeure de reprendre son poste le 23 mars 2010,- que Madame Y... saisissait le Conseil de prud'hommes le 2 avril 2010, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la chronologie des faits permet d'établir que Madame Y... n'avait jamais eu réellement l'intention de reprendre son poste, ayant seulement manifesté le souci de bénéficier d'une rupture conventionnelle ; qu'en outre, par son attitude, Madame Y... n'a pas mis son employeur en capacité d'organiser une visite médicale de reprise, n'ayant jamais repris son travail sur plus de trois jours ; que Madame Y... n'ayant pas manifesté sa volonté de reprendre effectivement le travail à l'issue de l'arrêt de maladie et ne s'étant pas tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé, aucun manquement grave ne peut être reproché à Madame A... à ce titre ; que sur la demande d'exécution d'un travail comptable en période de suspension de travail, Madame A... établit :- que la tenue de la comptabilité de la pharmacie était externalisée, confiée au cabinet HYGIE CONSEILS,- que Madame Y... avait seulement la tâche ponctuelle, assurée avant elle par une pharmacienne assistante, consistant à effectuer des pointages bancaires,- qu'elle avait été autorisée à effectuer ce pointage le soir à son domicile et, pour cela, d'emporter factures et chéquiers à son domicile le temps de réaliser ce travail,- que les tâches ponctuelles de pointage et de règlement des factures ont toujours été régulièrement rémunérées par Madame A..., comme en font foi les bulletins de paie mentionnant le paiement d'heures supplémentaires correspondant à ce travail de pointages bancaires et non à des heures supplémentaires effectuées à la pharmacie ; que Madame Y... ne réclame au demeurant qu'une somme de 251, 50 €, correspondant aux douze heures travaillées et non payées en décembre 2009 ; que Madame A... a payé à Madame Y... une somme de 687, 34 € en décembre 2009, pour 30h33, soit une somme supérieure aux douze heures qu'elle réclame, alors pourtant qu'elle a été en arrêt de maladie jusqu'au 25 décembre 2009, puis en absence injustifiée jusqu'au 10 février 2010 ; que Madame Y... a été remplie de ses droits, en étant de surcroît rémunérée sur une base horaire de 21 € alors que le tarif moyen d'un cabinet comptable est de l'ordre de 10 € de l'heure ; que Madame Y... a reçu de son employeur, durant son arrêt de travail, « un nouveau chéquier » transmis par lettre de Madame A... du 4 décembre 2009, qui lui indiquait « espérer que le " post-opératoire " se passait bien, remerciait pour le " bouquet reçu " et adressait de " grosses bises " à sa salariée » ; que Madame Y... ne s'est pas opposée à la réalisation de cette tâche puisqu'au contraire, elle est passée à la pharmacie le 21 décembre 2009 pour déposer le pointage accompli par ses soins pour préparer le travail du comptable ; qu'elle ne peut reprocher un manquement grave de l'employeur à ce titre ; que la preuve du paiement du modeste travail de comptabilité réalisé par Madame Y... est rapportée ; que la modicité de la somme injustement réclamée n'aurait, en toute hypothèse, pas permis à Madame Y... de légitimer sa prise d'acte ; que Madame Y... invoque brièvement, dans ses écritures, un « harcèlement sur plusieurs mois en vue d'une démission de la salariée » ; que l'article L. 1154-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur souligne que c'est la salariée qui a pris l'initiative de la rupture, sans jamais être poussée à la démission ; qu'il conteste également que la dégradation prétendue de ses conditions de travail (sur quelques jours) ait pu avoir des conséquences sur l'état de santé de Madame Y... ; qu'il verse au débat un avis technique d'un expert graphologue qui a examiné les deux ordonnances en date du 18 février 2010 et du 2 juin 2010 communiquées en première instance par Madame Y... pour en conclure que Madame Stéphanie Y... était fort probablement l'auteur des écrits portés sur l'ordonnance » sur papier en tête et sous l'écriture et la signature du Dr C..., chef de l'unité de stomatologie de l'hôpital Saint-Antoine, ce praticien hospitalier attestant qu'il n'en était pas le rédacteur ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que Madame Y... n'est pas fondée à invoquer la volonté de son employeur de la pousser à la démission, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que c'est elle qui avait pris la décision de rompre son contrat de travail pour aller travailler à l'officine de son mari ; que cette volonté, dont témoignent les salariés et plusieurs clients, résulte à suffire de l'invitation adressée à l'occasion du « pot de départ » organisé le 16 novembre 2009, libellée dans les termes suivants : « Stéphanie et Jean-Christophe Y... vous convient à leur cocktail de départ au restaurant La Mansouria, 11, rue Faidherbe, 75011 PARIS Lundi 16 novembre de 20 h à 22 h 30 » ; que ce carton était imprimé en couleurs avec une présentation particulièrement soignée exclusive de toute erreur de rédaction ; qu'en outre, Madame Y... a distribué aux clients de la pharmacie Z...
A... des cartes de visite de la « Pharmacie de la Gare-Stéphanie et Jean-Christophe Y... » avec l'adresse postale à ROSNY-SOUS-BOIS et l'adresse électronique : noboupharmacie @ yahoo. fr ; que Madame A... produit, par ailleurs, de nombreuses attestations émanant de clients, de collègues de travail, du comptable de la pharmacie et des médecins du quartier établissant que Madame Y... les avait informés qu'elle partait travailler avec son mari dans la pharmacie qu'il venait d'acheter à ROSNY ; qu'ainsi, Monsieur Patrick D..., client fidèle de la pharmacie A... s'est déclaré « très choqué d'entendre Stéphanie traverser l'espace clientèle (à l'automne 2009) en clamant très fort la phrase suivante " plus qu'un mois à tirer dans cette pharmacie " » ; que le Docteur E... et le Docteur F... attestent avoir été invités le 16 novembre 2009 au pot de départ de Stéphanie Y... « qui s'installait avec son mari pharmacien en banlieue parisienne » ; que la comptable, Madame G..., témoigne dans les termes suivants : « lorsque Stéphanie Y... m'a mis au courant des divers pointages bancaires courant octobre 2009, elle m'a bien précisé qu'elle ne reviendrait pas à la pharmacie, d'ailleurs son mari et elle-même étaient très ironiques sur le fait de savoir comment on allait s'en sortir sans eux après leur départ ! Il a toujours été clair qu'elle partait avec son mari afin de travailler dans leur pharmacie » ; qu'en l'espèce, Madame Y... n'établit pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'état des allégations de la salariée et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est nullement démontrée ; que Madame Y... ne formule au demeurant aucune demande d'indemnisation à ce titre ; que sur l'obstruction alléguée à la reprise de l'emploi le 10 février 2010 et à l'exercice de son emploi du 11 au 15 février 2010 et l'atteinte portée à l'image de la salariée durant cette période, alors que la salariée n'avait pas fait mystère de son projet de travailler dans la pharmacie de son mari, et après une absence injustifiée de plusieurs semaines, Madame Y... ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir « volontairement mise à l'écart de la clientèle et confinée dans l'arrière boutique de la pharmacie » lors des quatre journées où elle y était revenue à réception du courrier de Madame A... du 8 février 2010 ; que les éléments objectifs du dossier accréditent l'analyse que fait l'employeur de la situation en indiquant que Madame Y... avait cherché à éviter le contact avec la clientèle puisqu'elle avait annoncé trois mois plus tôt son départ de la pharmacie à tout son entourage personnel et professionnel ; qu'aucun grief n'est établi par Madame Y... à ce titre, d'autant que les témoignages qu'elle produit émanent de personnes dont il a été vérifié qu'elles ne faisaient pas partie de la clientèle de la pharmacie A... et, en tout cas, qu'ils ne s'étaient pas rendus dans l'officine de l'employeur entre le 10 et le 15 février 2010 ; que sur la tardiveté de transmission à l'assurance maladie et au régime de prévoyance des attestations de salaire pour l'indemnisation des arrêts maladie de février et mars 2010, Madame A... justifie avoir fait le nécessaire dès le 23 mars 2010 pour transmettre à Madame Y... l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ; que cette attestation se trouvait dans la lettre recommandée adressée par Madame A... à sa salariée le 23 mars 2010, qui lui est revenue « non réclamée », Madame Y... n'ayant pas cru devoir aller la retirer à la Poste ; que dès réception du bordereau des prestations d'assurance maladie qu'elle venait de recevoir du Groupe MORNAY, Madame A... a transmis un chèque de 1. 402, 50 € à l'ordre de Madame Y... ainsi que le bulletin de paie correspondant aux indemnités journalières pour cette période du 18 février au 19 mars 2010 ; que Madame Y... ne peut imputer à son employeur un retard dont elle doit assumer seule la responsabilité ; que, dans ces conditions, la prise d'acte, par Madame Y..., de la rupture de son contrat doit produire les effets d'une démission, le jugement étant confirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en particulier d'organiser la visite de reprise du salarié, sans que cette organisation soit conditionnée par le retour préalable et durable de ce dernier dans l'entreprise dès lors que, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, il n'y est pas astreint ; que la Cour d'appel qui, pour exclure l'existence d'un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts, a retenu que, par son attitude, la salariée ne l'aurait pas mis en capacité d'organiser une visite médicale de reprise, n'ayant jamais repris son travail sur plus de trois jours alors que l'obligation d'organiser cette visite s'imposait à l'employeur, peu important que la salariée ait repris durablement ou non son travail et qu'il ne justifiait même pas avoir tenté de le faire, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... avait, par courrier du 8 février 2010, formellement contesté l'analyse de son employeur qui la considérait comme démissionnaire, qu'elle s'était, ainsi qu'elle l'avait annoncé, présentée à son poste de travail le 10 février pour reprendre ses fonctions, qu'elle avait travaillé jusqu'au 12 février, date de son nouvel arrêt maladie, puis avait de nouveau repris son poste le 15 février avant d'être placée en arrêt maladie le 18, son employeur n'ayant jamais remis en cause le bien fondé de ces arrêts de travail successifs ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure que le grief tiré de l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise puisse justifier la prise d'acte de la rupture, que « la chronologie des faits » permettait d'établir que la salariée n'aurait jamais eu réellement l'intention de reprendre son poste et aurait seulement manifesté le souci de bénéficier d'une rupture conventionnelle, quand il ressortait de ses propres constatations que, nonobstant l'échec de la négociation d'une rupture conventionnelle à la fin de l'année 2009, Madame Y... avait bien repris son travail aussi longtemps que son état de santé le lui permettait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE la maladie du salarié entraîne la suspension de l'exécution de son contrat ; que pendant son arrêt de travail, il est ainsi dispensé de fournir toute prestation et ne saurait être tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'alors que Madame Y... était en arrêt maladie du 25 novembre au 25 décembre 2009 à la suite d'une intervention chirurgicale, son employeur lui avait transmis le 4 décembre 2009 un nouveau chéquier de la Pharmacie afin qu'elle poursuive pendant la suspension de son contrat les tâches comptables (émission de chèques pour paiement de factures, rapprochements bancaires) qu'elle effectuait habituellement ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'avait, à ce titre, commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat alors qu'en violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui avait imposé, pendant son arrêt maladie, l'exécution d'une prestation de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'un salarié ne peut renoncer à des dispositions d'ordre public ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts, que Madame Y... aurait accepté d'effectuer des tâches comptables pendant son arrêt maladie, quand la salariée ne pouvait valablement renoncer aux dispositions d'ordre public relatives à la suspension de l'exécution de son contrat de travail au cours de cette période, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1226-2 et L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à verser la somme de 1. 000 € à titre d'amende civile pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3. 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; que la Cour estime abusif l'appel formé par Madame Y... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS ; qu'elle condamne Madame Y... au paiement d'une amende civile de 1. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour condamner Madame Y... à verser la somme de 1. 000 € à titre d'amende civile que son appel était abusif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la salariée dans l'exercice de ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10574
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-10574


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10574
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