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06/07/2016 | FRANCE | N°15-22687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-22687


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a installé une pompe à chaleur chez les consorts Y... ; qu'à la suite de désordres, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que M. X... a appelé en garantie la société Thermic Charpentier, auprès de laquelle il avait passé commande

de la pompe, ainsi que l'importateur, la société Suny System ;

Attendu que, pour reje...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a installé une pompe à chaleur chez les consorts Y... ; qu'à la suite de désordres, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que M. X... a appelé en garantie la société Thermic Charpentier, auprès de laquelle il avait passé commande de la pompe, ainsi que l'importateur, la société Suny System ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de M. X..., l'arrêt retient que la simple production, par M. X..., du schéma de montage ne suffit pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Thermic Charpentier de prouver qu'elle avait exécuté son devoir de conseil invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie de M. X... à l'égard de la société Thermic Charpentier et de la société Suny System, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Thermic Charpentier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermic Charpentier et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre les consorts Y... et M. X..., condamné M. X... à leur rembourser la somme de 23 523,34 euros, à déposer la pompe à chaleur et à remettre en état les lieux, à leur payer les sommes de 7 000 euros titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser des économies d'énergie, 2 125 euros au titre des intérêts des prêts souscrits pour financer l'installation de la pompe à chaleur, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation des sociétés Thermic Charpentier et Suny System à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Aux motifs que M. X... fonde sa demande sur les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ; que, cependant, à l'égard de la société Thermic Charpentier, son contractant, l'article 1382 est sans application, dès lors que la faute que M. X... lui reproche d'avoir commise résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'il ne peut donc rechercher sa responsabilité délictuelle, comme le relève opportunément cette société ; qu'à l'égard de la société Suny System, si M. X..., tiers dans la relation contractuelle entretenue entre celle-ci et la société Thermic Charpentier, peut invoquer sa responsabilité délictuelle, c'est à la condition d'établir que la société Suny System a manqué à son engagement contractuel vis à vis de la société Thermic Charpentier et que ce manquement lui a causé un dommage ; que la société Suny System a délivré la pompe à chaleur à la société Thermic Charpentier qui l'a elle-même délivrée à M. X..., en contrepartie des paiements respectifs ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles aient manqué à leur obligation à cet égard ; que ni les explications de M. X..., ni celles de l'expert, lesquelles consistent à affirmer brièvement (p. 4 et 8 /10 du rapport), sans le démontrer, que la pompe à chaleur était affectée d'un défaut de construction au niveau des circuits de gaz frigorigène et au niveau de la régulation, ne démontrent l'inexécution par la société Thermic Charpentier et par la société Suny System de leurs obligations contractuelles ; que comme le relève la société Thermic Charpentier, il n'apparaît pas que l'expert ait démonté la pompe, l'ait testée en présence des parties ni en ait analysé les pièces ; qu'il n'a pas non plus apporté une réponse technique étayée au dire précis et argumenté de la société Suny du 24 juin 2011 selon lequel, notamment, le montage de l'installation n'a pas été précédé d'études thermiques, hydrauliques et électriques et n'a pas été effectué conformément aux règles de l'art ; que, par ailleurs, la simple production, par M. X..., du schéma de montage manuscrit qui porte en en-tête « Clivet le 7/10/08 » ne suffit pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui ; que l'inexécution, par la société Thermic Charpentier et par la société Suny System de leurs obligations contractuelles n'étant pas démontrée, M. X... sera débouté de ses demandes à leur endroit ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Thermic Charpentier à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'indivision Guiet à concurrence de 13 938,15 € et sera également infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... envers la société Suny System, M. X... ayant déclaré sa créance le 2 avril 2014 à la liquidation de cette société ;

Alors 1°) qu' en ayant énoncé que l'expert n'avait pas apporté de réponse technique étayée au dire précis et argumenté de la société Suny du 24 juin 2011, selon lequel, notamment, le montage de l'installation n'avait pas été précédé d'études thermiques, hydrauliques et électriques et n'avait pas été effectué conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui y répondait clairement en mentionnant que « l'installation hydraulique de la pompe à chaleur réalisée par Mr X... est certainement perfectible mais ne peut en aucun cas être à la cause des fuites de fluide frigogène qui se sont déclarées à l'intérieur de la machine dont la conséquence est l'arrêt définitif de la machine » (rapport p. 6, dernier §), que « les fiches d'intervention de l'entreprise Renou station technique agré[é]e par la Sté Suny attestent qu'il existait un réel problème sur la pompe à chaleur » (p. 7, 1er §), que « s'il est incontestable que les opérations de mise en service d'une pompe à chaleur n'inclut pas la vérification de l'installation, par contre il est contestable que le technicien qui effectue cette prestation remarque toujours les défauts importants qui risquent de mettre en péril son matériel. Or nous ne trouvons aucune observation sur les fiches de mises en service Suny » (p. 7), qu'« il est incontestable que nous sommes en présence d'une machine défectueuse qui présente des problèmes sur son circuit frigorifique et sur son réseau électronique ; il est évident que si l'installation hydraulique risquait de provoquer la casse de celle-ci, le technicien qui a réalisé la mise en service aurait dû le mentionner afin de suspendre éventuellement la garantie », et qui, sans ambiguïté, mettait en évidence un dysfonctionnement exclusivement imputable aux défauts de la pompe à chaleur fournie par les sociétés Thermic Charpentier et Suny System, et non aux opérations d'installation effectuées par M. X... ; que la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que la simple production, par M. X..., du schéma de montage manuscrit qui porte en en-tête « Clivet le 7/10/08 » ne suffisait pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22687
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-22687


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22687
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